publié le 27 janvier 1998
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil général des Hautes Ecoles
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
25 JUILLET 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil général des Hautes Ecoles
DEPARTEMENT DE L'EDUCATION, DE LA RECHERCHE ET DE LA FORMATION
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu l'article 79 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 janvier 1997 créant le Conseil général des Hautes Ecoles en application de l'article 79 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles;
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 24 juillet 1997, Arrête :
Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur du Conseil général des Hautes Ecoles, ci-annexé, est approuvé.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 1997.
Art. 3.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 juillet 1997.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre chargé de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION Conseil général des Hautes Ecoles Règlement d'ordre intérieur Vu l'arrêté du 20 janvier 1997 du Gouvernement de la Communauté française créant le Conseil général des Hautes Ecoles en application de l'article 79 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, Vu l'arrêté du 22 avril 1997 du Gouvernement de la Communauté française portant nomination des membres du Conseil général des Hautes Ecoles, Lors de ses réunions des 13 et 22 mai 1997, le Conseil général a déterminé comme suit son règlement d'ordre intérieur :
Article 1er.Le Conseil général ne peut siéger et délibérer valablement que sous la présidence du Président ou du Vice-Président et en présence d'au moins 14 autres membres ayant voix délibérative.
Art. 2.Le Président et le Vice-Président sont élus à la majorité de deux tiers des membres présents.
Par mesure transitoire, la première élection a lieu dès l'approbation du présent règlement d'ordre intérieur par le Conseil général. Les résultats de cette élection sont confirmés par le Conseil général après approbation dudit règlement par le Gouvernement de la Communauté française.
Le principe de l'alternance entre ces deux mandats est fixé à chaque renouvellement de mandat entre les groupes de membres 1° a) et b), et 1° c) et d), d'autre part, repris dans l'arrêté du 20 janvier 1997.
Art. 3.Il appartient à chaque groupe repris à l'article 1er de l'arrêté du 20 janvier 1997 de désigner son représentant au Bureau, soit par consensus, soit par un vote au sein du groupe.
Art. 4.Le Conseil général se réunit au moins 5 fois par an, en principe l'après-midi du troisième jeudi du mois, hormis les mois de juiliet et août.
Les réunions se tiennent habituellement dans les locaux du Ministère de la Communauté française, fixés par le Gouvernement de la Communauté française.
Art. 5.Les convocations, les procès-verbaux et les documents éventuels sont envoyés à tous les membres et, pour information, à tous les membres suppléants, à l'adresse qu'ils communiquent.
Art. 6.Un membre effectif empêché doit inviter son suppléant à le remplacer. Le membre suppléant ne participe à la réunion qu'en l'absence de son effectif Les suppléants des Membres élus comme Président et Vice-Président siègent au Conseil général en cas d'absence du membre qu'ils représentent, en tant que membre effectif et non comme Président ou Vice-Président.
Art. 7.Le Président, avec l'accord du Conseil, peut inviter des experts belges et étrangers pour éclairer certains points de l'ordre du jour.
Art. 8.Les réunions du Conseil sont préparées par le Bureau et les ordres du jour sont fixés à la majorité absolue par le Conseil, conformément à l'article 10 de 1'arrêté du 20 janvier 1997; les ordres du jour sont joints aux convocations.
En cas d'urgence, un point non inscrit à l'ordre du jour peut être évoqué en début de séance du Conseil général par tout membre ayant voix délibérative, ce point est alors inscrit à l'ordre du jour de la réunion suivante pour décision sur la base d'un vote émis à la majorité de deux tiers des membres présents.
Art. 9.Les procès-verbaux des réunions, approuvés par le Conseil général en début de chaque réunion, sont signés par le Président et le Vice-Président. Ces procès-verbaux sont le reflet des discussions, sans mention des noms des intervenants, à l'exception des notes de minorité. Les notes de minorités doivent être déclarées en séance plénière du Conseil général pour être recevables et faire l'objet d'un document écrit envoyé au secrétariat dudit Conseil endéans les 7 jours calendrier suivant la réunion.
Art. 10.Les avis émis par le Conseil général sont motivés; ils contiennent les notes de minorité éventuelles reprenant les idées principales, les arguments, les objectifs et les moyens.
Article 11.Sans préjudice de l'article 12 de l'arrêté du 20 janvier 1997, à la fin de chaque point mis à l'ordre du jour, le Président de séance s'assure du consensus par une question explicite. Si un membre demande le vote, celui-ci aura lieu à main levée.
Les matières personnelles exigent un vote secret.
Toute décision doit, en cas de vote, recueillir la majorité de deux tiers des membres présents.
Art. 11.Les procès-verbaux, les avis rendus et les documents sont enregistrés et archivés par le secrétariat du Conseil général.
Art. 12.Les membres du Conseil général, leurs suppléants, le personnel du secrétariat et le personnel de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique et toute autre personne assistant aux réunions sont tenus au respect de la confidentialité des débats.