| Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil général des Hautes Ecoles | Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Algemene Raad voor de Hogescholen |
|---|---|
| MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP |
| 25 JUILLET 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 25 JULI 1997. Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap |
| portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil général | houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Algemene |
| des Hautes Ecoles | Raad voor de Hogescholen |
| DEPARTEMENT DE L'EDUCATION, DE LA RECHERCHE ET DE LA FORMATION | DEPARTEMENT ONDERWIJS, ONDERZOEK EN VORMING |
| Le Gouvernement de la Communauté française, | De Regering van de Franse Gemeenschap, |
| Vu l'article 79 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation | Gelet op artikel 79 van het decreet d.d. 5 augustus 1995 houdende de |
| générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, | algemene organisatie van het hoger onderwijs in Hogescholen, |
| Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 janvier | Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap d.d. 20 |
| 1997 créant le Conseil général des Hautes Ecoles en application de | januari 1997 tot oprichting van de Algemene Raad voor de Hogescholen |
| l'article 79 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale | ter uitvoering van artikel 79 van het decreet d.d. 5 augustus 1995 |
| de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles; | houdende de algemene organisatie van het hoger onderwijs in |
| Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur, de la | Hogescholen, Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk |
| Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, | Onderzoek, Sport en Internationale Betrekkingen; |
| Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 24 juillet 1997, | Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap d.d. 24 juli 1997; |
| Arrête : | Besluit : |
Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur du Conseil général des |
Artikel 1.Het huishoudelijk reglement van de Algemene Raad voor de |
| Hautes Ecoles, ci-annexé, est approuvé. | Hogescholen, in bijlage, wordt goedgekeurd. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 1997. |
Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 juni 1997. |
Art. 3.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses |
Art. 3.De Minister tot wiens bevoegdheid het Hoger Onderwijs behoort, |
| attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | is belast met de uitvoering van dit besluit. |
| Bruxelles, le 25 juillet 1997. | Brussel, 25 juli 1997. |
| Par le Gouvernement de la Communauté française : | Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : |
| Le Ministre chargé de l'Enseignement supérieur, de la Recherche | De Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek, |
| scientifique, | |
| du Sport et des Relations internationales, | Sport en Internationale Betrekkingen, |
| W. ANCION | W. ANCION |
| Bijlage : gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Regering | |
| van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het huishoudelijk | |
| reglement van de Algemene Raad voor de Hogescholen. | |
| Conseil général des Hautes Ecoles | « Conseil général des Hautes Ecoles |
| Règlement d'ordre intérieur | Règlement d'ordre intérieur |
| Vu l'arrêté du 20 janvier 1997 du Gouvernement de la Communauté | Vu l'arrété du 20 janvier 1997 du Gouvernement de la Communauté |
| française créant le Conseil général des Hautes Ecoles en application | française créant le Conseil général des Hautes Ecoles en application |
| de l'article 79 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation | de l'article 79 du décret du 5 aoùt 1995 fixant l'organisation |
| générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, | générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, |
| Vu l'arrêté du 22 avril 1997 du Gouvernement de la Communauté | Vu l'arrété du 22 avril 1997 du Gouvernement de la Communauté |
| française portant nomination des membres du Conseil général des Hautes | française portant nomination des Membres du Conseil général des Hautes |
| Ecoles, | Ecoles, |
| Lors de ses réunions des 13 et 22 mai 1997, le Conseil général a | Lors de ses réunions des 13 et 22 mai 1997, le Conseil général a |
| déterminé comme suit son règlement d'ordre intérieur : | déterminé comme suit son Règlement d'ordre intérieur : |
Article 1er.Le Conseil général ne peut siéger et délibérer |
Article 1er. Le Conseil général ne peut siéger et délibérer |
| valablement que sous la présidence du Président ou du Vice-Président | valablement que sous la présidence du Président ou du Vice-Président |
| et en présence d'au moins 14 autres membres ayant voix délibérative. | et en présence d'au moins 14 autres membres ayant voix délibérative. |
Art. 2.Le Président et le Vice-Président sont élus à la majorité de |
Art. 2.Le Président et le Vice-Président sont élus à la majorité de |
| deux tiers des membres présents. | deux tiers des membres présents. |
| Par mesure transitoire, la première élection a lieu dès l'approbation | Par mesure transitoire, la première élection a lieu dès l'approbation |
| du présent règlement d'ordre intérieur par le Conseil général. Les | du présent règlement d'ordre intérieur par le Conseil général. Les |
| résultats de cette élection sont confirmés par le Conseil général | résultats de cette élection sont confirmés par le Conseil géneral |
| après approbation dudit règlement par le Gouvernement de la Communauté | aprés approbation dudit règlement par le Gouvernement de la Communauté |
| française. | française. |
| Le principe de l'alternance entre ces deux mandats est fixé à chaque | Le principe de l'alternance entre ces deux mandats est fixé à chaque |
| renouvellement de mandat entre les groupes de membres 1° a) et b), et | renouvellement de mandat entre les groupes de membres 1° a) et b), et |
| 1° c) et d), d'autre part, repris dans l'arrêté du 20 janvier 1997. | 1° c) et d), d'autre part, repris dans l'arrêté du 20 janvier 1997. |
Art. 3.Il appartient à chaque groupe repris à l'article 1er de |
Art. 3.Il appartient à chaque groupe repris à l'article 1er de |
| l'arrêté du 20 janvier 1997 de désigner son représentant au Bureau, | l'arrêté du 20 janvier 1997 de désigner son représentant au Bureau, |
| soit par consensus, soit par un vote au sein du groupe. | soit par consensus, soit par un vote au sein du groupe. |
Art. 4.Le Conseil général se réunit au moins 5 fois par an, en |
Art. 4.Le Conseil général se reunit au moins 5 fois par an, en |
| principe l'après-midi du troisième jeudi du mois, hormis les mois de | principe l'après-midi du troisième jeudi du mois, hormis les mois de |
| juiliet et août. | juiliet et août. |
| Les réunions se tiennent habituellement dans les locaux du Ministère | Les réunions se tiennent habituellement dans les locaux du Ministère |
| de la Communauté française, fixés par le Gouvernement de la Communauté | de la Communauté française, fixés par le Gouvernement de la Communauté |
| française. | française. |
Art. 5.Les convocations, les procès-verbaux et les documents |
Art. 5.Les convocations, les procès-verbaux et les documents |
| éventuels sont envoyés à tous les membres et, pour information, à tous | éventuels sont envoyés à tous les membres et, pour information, à tous |
| les membres suppléants, à l'adresse qu'ils communiquent. | les membres suppléants à l'adresse qu`ils communiquent. |
Art. 6.Un membre effectif empêché doit inviter son suppléant à le |
Art. 6.Un membre effectif empêché doit inviter son suppléant à le |
| remplacer. Le membre suppléant ne participe à la réunion qu'en | remplacer. Le membre suppléant ne participe à la réunion qu'en |
| l'absence de son effectif | l'absence de son effectif. |
| Les suppléants des Membres élus comme Président et Vice-Président | Les suppléants des Membres élus comme Président et Vice-Président |
| siègent au Conseil général en cas d'absence du membre qu'ils | siègent au Conseil général en cas d'absence du Membre qu'ils |
| représentent, en tant que membre effectif et non comme Président ou | représentent en tant que membre effectif et non comme Président ou |
| Vice-Président. | Vice-Président. |
Art. 7.Le Président, avec l'accord du Conseil, peut inviter des |
Art. 7.Le Président, avec l'accord du Conseil, peut inviter des |
| experts belges et étrangers pour éclairer certains points de l'ordre | experts belges et étrangers pour éclairer certains points de l'ordre |
| du jour. | du jour. |
Art. 8.Les réunions du Conseil sont préparées par le Bureau et les |
Art. 8.Les réunions du Conseil sont préparées par le Bureau et les |
| ordres du jour sont fixés à la majorité absolue par le Conseil, | ordres du jour sont fixés à la majorité absolue par le Conseil, |
| conformément à l'article 10 de 1'arrêté du 20 janvier 1997; les ordres | conformément à l'article 10 de l'arrêté du 20 janvier 1997; les ordres |
| du jour sont joints aux convocations. | du jour sont joints aux convocations. |
| En cas d'urgence, un point non inscrit à l'ordre du jour peut être | En cas d'urgence, un point non inscrit à l'ordre du jour peut être |
| évoqué en début de séance du Conseil général par tout membre ayant | évoqué en début de séance du Conseil général par tout membre ayant |
| voix délibérative, ce point est alors inscrit à l'ordre du jour de la | voix délibérative; ce point est alors inscrit à l'ordre du jour de la |
| réunion suivante pour décision sur la base d'un vote émis à la | réunion suivante pour decision sur la base d'un vote émis à la |
| majorité de deux tiers des membres présents. | majorité de deux tiers des membres présents. |
Art. 9.Les procès-verbaux des réunions, approuvés par le Conseil |
Art. 9.Les procès-verbaux des réunions, approuvés par le Conseil |
| général en début de chaque réunion, sont signés par le Président et le | général en début de chaque réunion, sont signés par le Président et le |
| Vice-Président. Ces procès-verbaux sont le reflet des discussions, | Vice-Président. Ces procès-verbaux sont le reflet des discussions, |
| sans mention des noms des intervenants, à l'exception des notes de | sans mention des noms des intervenants à l'exception des notes de |
| minorité. Les notes de minorités doivent être déclarées en séance | minorité. Les notes de minorités doivent étre déclarées en séance |
| plénière du Conseil général pour être recevables et faire l'objet d'un | plénière du Conseil général pour étre recevables et faire l'objet d'un |
| document écrit envoyé au secrétariat dudit Conseil endéans les 7 jours | document écrit envoyé au secrétariat dudit Conseil endéans les 7 jours |
| calendrier suivant la réunion. | calendrier suivant la réunion. |
Art. 10.Les avis émis par le Conseil général sont motivés; ils |
Art. 10.Les avis émis par le Conseil général sont motivés; ils |
| contiennent les notes de minorité éventuelles reprenant les idées | contiennent les notes de minorité éventuelles reprenant les idées |
| principales, les arguments, les objectifs et les moyens. | principales, les arguments, les objectifs et les moyens. |
Article 11.Sans préjudice de l'article 12 de l'arrêté du 20 janvier |
Art. 11.Sans préjudice de l'article 12 de l'arrêté du 20 janvier |
| 1997, à la fin de chaque point mis à l'ordre du jour, le Président de | 1997, à la fin de chaque point mis à l'ordre du jour, le Président de |
| séance s'assure du consensus par une question explicite. Si un membre | séance s'assure du consensus par une question explicite. Si un membre |
| demande le vote, celui-ci aura lieu à main levée. | demande le vote, celui-ci aura lieu à main levée. |
| Les matières personnelles exigent un vote secret. | Les matières personnelles exigent un vote secret. |
| Toute décision doit, en cas de vote, recueillir la majorité de deux | Toute décision doit, en cas de vote, recueillir la majorité de deux |
| tiers des membres présents. | tiers des membres présents. |
Art. 11.Les procès-verbaux, les avis rendus et les documents sont |
Art. 12.Les procès-verbaux, les avis rendus et les documents sont |
| enregistrés et archivés par le secrétariat du Conseil général. | enregistrés et archivés par le secrétariat du Conseil général. |
Art. 12.Les membres du Conseil général, leurs suppléants, le |
Art. 13.Les membres du Conseil général, leurs suppléants, le |
| personnel du secrétariat et le personnel de la Direction générale de | personnel du secrétariat et le personnel de la Direction générale de |
| l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique et | l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique et |
| toute autre personne assistant aux réunions sont tenus au respect de | toute autre personne assistant aux reunions sont tenus au respect de |
| la confidentialité des débats. | la confidentialité des débats. » |