publié le 10 septembre 1997
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'attribution à la Radio-Télévision belge de la Communauté française de fréquences hertziennes destinées à la radiodiffusion audionumérique
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
20 MAI 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'attribution à la Radio-Télévision belge de la Communauté française de fréquences hertziennes destinées à la radiodiffusion audionumérique (R.S.N.)
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 12 décembre 1977 portant statut de la Radio Télévision belge de la Communauté Française (R.T.B.F.);
Vu le décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel, notamment l'article 37bis, tel qu'inséré par le décret du 19 juillet 1991;
Vu les actes de la Conférence européenne des Postes et des Télécommunications de Wiesbaden qui a attribué à la Communauté française de Belgique notamment le bloc de fréquences T.DAB 12 B (de 224,880 MHz à 226,416 MHz) pour la radiodiffusion sonore numérique (R.S.N.);
Vu la délibération du Gouvernement du 20 mai 1997, Arrête :
Article 1er.§ 1. Sont mises à disposition de la Radio Télévision belge de la Communauté française, dénommée ci-après R.T.B.F., les fréquences hertziennes du Bloc T.DAB 12 B nécessaires pour une diffusion de trois programmes sonores de qualité stéréophonique et pour la diffusion de données professionnelles. § 2. La capacité de diffusion mise à disposition de la R.T.B.F. correspond approximativement à 4/6 de la capacité totale du Bloc T.DAB 12 B. Cette capacité variera en fonction des évolutions technologiques qui permettront la compression des programmes et données transmises. En tout état de cause, la R.T.B.F. disposera à tout moment de la capacité suffisante au respect des conditions précisées au § 1er Art. 2.Les fréquences mises à disposition de la R.T.B.F. sont incessibles sans préjudice de tout accord de partenariat, approuvé par le Gouvernement, conclu par la R.T.B.F. avec un organisme public belge. Art. 3.La R.T.B.F. assurera le multiplexage numérique des programmes et des données diffusés pour la totalité de la capacité du Bloc T. DAB 12 B. Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature pour une durée indéterminée. Bruxelles, le 20 mai 1997. Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente, Mme L. ONKELINX