publié le 13 août 1997
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la commission paritaire communautaire de l'enseignement spécial et de promotion socio-culturelle officiel subventionné
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
21 MAI 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la commission paritaire communautaire de l'enseignement spécial et de promotion socio-culturelle officiel subventionné
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné tel que modifié par les décrets des 10 avril 1995 et 25 juillet 1996, notamment les articles 85 à 92;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 1995 portant création des commissions paritaires de l'enseignement officiel subventionné;
Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé et du Ministre chargé du Budget, des Finances, de la Fonction publique et de l'Enseignement de Promotion sociale;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 12 mai 1997, Arrete :
Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur de la commission paritaire communautaire de l'enseignement spécial et de promotion socio-culturelle officiel subventionné, ci-annexé, est approuvé.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 1997.
Bruxelles, le 21 mai 1997.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion à la Santé, Mme L. ONKELINX Le Ministre chargé du Budget, des Finances, de la Fonction publique et de l'Enseignement de Promotion sociale, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Commission paritaire communautaire de l'Enseignement spécial et de l'Enseignement de Promotion socio-culturelle officiel subventionné Règlement d'ordre intérieur adopté en séance plénière du 10 janvier 1997 CHAPITRE Ier. Institution, siège
Article 1er.1er. Définition. Par arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 19 mai 1995 ( Moniteur belge du 19 septembre 1995) est instituée la Commission paritaire communautaire de l'Enseignement spécial et de l'Enseignement de Promotion socio-culturelle officiel subventionné, ci-après dénommée "Commission paritaire communautaire", compétente pour les établissements d'enseignement offciel subventionnés des niveaux concernés par le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'Enseignement officiel subventionné.2. Compétence.Conformément à l'article ler du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, la compétence de la Commission paritaire communautaire s'étend aux Pouvoirs organisateurs ainsi qu'aux membres du personnel subsidiés occupés par les établissements susvisés.
Art. 2.Le siège de la Commission paritaire communautaire est établi à Bruxelles, dans les locaux du Ministère de la Communauté française, Service de l'Enseignement spécial, actuellement, avenue des Arts, l9A/D, 1000 Bruxelles. Toutefois, en cas de nécessité, le président peut décider de tenir des réunions en dehors du siège de la Commission paritaire communautaire. CHAPITRE II. Mission
Art. 3.La Commission paritaire communautaire a principalement pour mission : 1° de délibérer sur les conditions générales de travail dans les établissements d'enseignement spécial et de promotion socio-culturelle officiels subventionnés.2° de prévenir ou de concilier tout différend qui menacerait de s'élever ou se serait élevé entre les pouvoirs organisateurs et les membres du personnel.3° d'établir pour le personnel des règles complémentaires aux dispositions statutaires du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'Enseignement officiel subventionné et de ses arrêtés d'exécution.4° de donner des avis sur toutes questions relatives à l'organisation, la défense et la promotion de l'Enseignement officiel. CHAPITRE III. Composition
Art. 4.La Commission paritaire communautaire est composée de : 1° douze membres effectifs et douze membres suppléants représentant les Pouvoirs organisateurs dans l'Enseignement officiel subventionné;2° douze membres effectifs et douze membres suppléants représentant les organisations représentatives des membres du personnel dans l'Enseignement officiel subventionné;3° un président et un vice-président;4° un référendaire;5° un secrétaire et un secrétaire adjoint. Les président, vice-président, référendaire. secrétaire, secrétaire adjoint et membres de la Commission paritaire communautaire ont été nommés pour la première fois par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 avril 1996 publié au Moniteur belge du 12 juillet 1996.
Les membres sont nommés pour une période de six années.
Le mandat des membres prend fin : 1° en cas de démission;2° lorsque l'organisation qui a présenté le membre concerné demande son remplacement; 3 ° en cas de décès.
Tout membre quittant une Commission paritaire est remplacé dans les trois mois qui suivent. Son remplaçant achève le mandat de son prédécesseur.
Lorsqu'une organisation demande au Gouvernement de la Communauté française le remplacement d'un membre ou suppléant, elle transmet copie de cette demande de modification au président de la Commission paritaire communautaire.
Art. 5.Les membres de la Commission peuvent se faire assister par des conseillers techniques dont le nombre est fixé à maximum 24 membres.
Le nombre de conseillers techniques qui pourront être délégués par les pouvoirs organisateurs est fixé à maximum 12 membres.
Le nombre de conseillers techniques qui pourront être délégués par les organisations représentatives des membres du personnel est fixé à maximum 12 membres. CHAPITRE IV. Fonctionnement IV 1 Réunions
Art. 6.La Commission se réunit à l'initiative du président ou à la demande d'une organisation qui y est représentée.
Toute demande émanant d'une organisation doit être inscrite à l'ordre du jour d'une réunion de la Commission paritaire communautaire, dans les trente jours calendrier suivant sa réception par le président. En cas d'urgence dûment justifiée, ce délai est réduit à quinze jours calendrier.
Cette demande mentionne les points que l'organisation désire voir porter à l'ordre du jour et est accompagnée d'une note explicative et de toute la documentation nécessaire.
Art. 7.Le président fixe la date de la réunion et arrête l'ordre du jour. Un point supplémentaire peut y être ajouté en séance, moyennant l'accord unanime des membres.
Art. 8.Les membres, tant effectifs que suppléants, sont convoqués à l'intervention du président. La convocation indique la date, le lieu et l'ordre du jour de la réunion et est accompagnée de toute la documentation relative à l'ordre du jour, et, s'il y a lieu, de la note explicative visée à l'article 6.
Elle est adressée aux membres effectifs et suppléants ainsi qu'au référendaire au moins 14 jours calendrier avant la date de la réunion.
Art. 9.Le membre empêché pourvoit à sa suppléance. Lorsqu'un membre suppléant remplace un membre effectif, il en avertit le président dès l'ouverture de la séance.
Lorsque des conseillers techniques assistent à la réunion, la Commission est informée de leur présence au plus tard au début de la séance par un membre de la Commission paritaire.
Art. 10.La Commission ne délibère valablement que si la majorité des membres effectifs et suppléants représentant les pouvoirs organisateurs et la majorité des membres effectifs et suppléants représentant les organisations représentatives des membres du personnel sont présents.
Les membres suppléants ne peuvent siéger valablement qu'en remplacement des membres effectifs empêchés.
Si la condition de quorum visée à l'alinéa précédent n'est pas remplie, une nouvelle réunion dont la date est fixée en séance sera convoquée et pourra valablement délibérer sur les points inscrits à l'ordre du jour de la réunion remise, quel que soit le nombre de membres présents représentant d'une part, les organisations représentatives des membres du personnel et d'autre part, les pouvoirs organisateurs.
Art. 11.Le président vérifie si les conditions fixées pour délibérer valablement sont réunies.
Il dirige les débats et assure le bon fonctionnement de la Commission.
Le président veille à la transmission des décisions de la Commission paritaire communautaire au(x) membre(s) du Gouvernement de la Communauté française compétent(s) pour le statut des membres du personnel visés à l'article 1 du présent règlement d'ordre intérieur, ainsi qu'aux parties concernées.
Il assure cette transmission dans les huit jours calendrier suivant l'approbation définitive du texte de la décision.
Lorsque la Commission paritaire communautaire prend une décision, elle précise si elle souhaite que le Gouvernement de la Communauté française lui donne ou non force obligatoire.
Le président informe les membres de la Commission paritaire communautaire dans les plus brefs délais, au plus tard pendant la séance suivante, de la notification que lui adresse le Gouvernement de la Communauté française en application de l'article 86 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'Enseignement officiel subventionné.
Il informe également les membres de la notification que lui adresse le Gouvernement de la Communauté française lorsque celui-ci donne force obligatoire à une décision.
Art. 12.Le secrétaire et/ou le secrétaire adjoint assiste(nt) aux réunions de la Commission.
Art. 13.Les réunions de la Commission ne sont pas publiques.
IV 2 Procès-verbal des réunions
Art. 14.Le secrétaire établit le procès-verbal de chaque réunion.
Le procès-verbal mentionne : la dénomination de l'organe paritaire; le lieu et la date de la réunion, les heures d'ouverture et de clôture; le nom des membres présents, excusés ou absents et l'organisation qui a présenté ces membres; le nom des membres suppléants représentant les membres effectifs empêchés; le nom des techniciens ( techniciennes); les points portés à l'ordre du jour; la constatation par le président que les conditions légales pour délibérer sont valablement réunies.
Le procès-verbal contient un court résumé des débats, le libellé des avis, des décisions, les votes, et toute déclaration pour laquelle il a été demandé une reprise in extenso.
Art. 15.Le secrétaire transmet le procès-verbal au président dans un délai de huit jours calendrier. Le président signe le procès-verbal de la réunion qu'il transmet dans un second délai de huit jours calendrier aux membres effectifs et suppléants. A défaut de demande de rectification adressée par écrit au président dans les huit jours calendrier de la réception du procès-verbal, celui-ci est censé être approuvé par la Commission et est dès lors envoyé au Gouvernement de la Communauté française.
Le président soumet la demande de rectification à l'accord des membres qui ont assisté à la réunion.
Dans tous les cas, l'approbation définitive du procès-verbal a lieu au début de la séance suivante de la Commission.
IV 3 Décisions et autres actes de la Commission
Art. 16.Les avis, propositions, demandes et décisions ainsi que les autres actes de la Commission sont approuvés au cours de la réunion pendant laquelle ils ont été formulés, pris ou conclus et font chacun l'objet de documents séparés et numérotés qui sont annexés au procès-verbal de la réunion.
Art. 17.Les décisions sont prises à l'unanimité des voix des membres présents. Toutefois, si l'unanimité ne peut être atteinte lors de la première réunion, une nouvelle réunion dont la date est fixée en séance se tient dans les 15 jours calendrier.
Dans ce cas, les décisions sont prises valablement à condition qu'elles recueillent les 2/3 des suffrages exprimés parmi les membres présents, au sein de chaque groupe.
Ne sont pas considérés comme des suffrages : 1° les votes blancs;2° les abstentions.
Art. 18.Les décisions prises au sein de la Commission peuvent être rendues obligatoires par le Gouvernement de la Communauté française, à la demande de la Commission ou d'une organisation représentée au sein de celle-ci.
Conformément à l'article 11, le président de la Commission tiendra les membres informés des décisions prises par le Gouvernement de la Communauté française à propos des demandes visées à l'alinéa précédent.
IV 4 Autres attributions du président, du vice-président et du secrétaire
Art. 19.Le président représente la Commission dans les rapports de celle-ci avec les tiers. Il signe la correspondance de la Commission.
Il ne peut déléguer ces pouvoirs au secrétaire.
Art. 20.En cas d'absence du président, le vice-président le remplace et exerce dans ce cas les mêmes attributions que celles du président.
Art. 21.Le secrétaire exerce sa mission sous l'autorité et la direction du président.
IV 5 Constitution de groupes de travail
Art. 22.La Commission peut constituer des groupes de travail et faire étudier les problèmes particuliers qu'elle détermine. Les conclusions des études des groupes de travail sont soumises à la Commission pour approbation. CHAPITRE V. Conciliation
Art. 23.La Commission paritaire communautaire peut créer en son sein une instance de conciliation dont la composition, la compétence matérielle et le mode de fonctionnement sont réglés par une décision de la Commission paritaire communautaire et dont la mission consiste à prévenir ou concilier tous les litiges entre les pouvoirs organisateurs et les membres du personnel relevant de la compétence de cette même Commission. CHAPITRE VI. Modification du présent règlement
Art. 24.Le présent règlement d'ordre intérieur peut être modifié par décision de la Commission si les modifications projetées ne dérogent pas à la législation et ont été inscrites à l'ordre du jour. La modification est soumise à l'approbation du Gouvernement de la Communauté française. CHAPITRE VII. Dispositions finales VII 1 Correspondance et archives
Art. 25.Toute la correspondance relative à ce qui concerne la Commission doit être adressée au président, au siège de la Commission visé à l'article 2.
Art. 26.Les archives de la Commission sont conservées au siège de cette dernière.
VII 2 Dépôt du règlement d'ordre intérieur
Art. 27.Le présent règlement d'ordre intérieur, approuvé par le Gouvernement de la Communauté française en application de l'article 88 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, est déposé au secrétariat de la Commission.
VII 3 Entrée en vigueur
Art. 28.Le présent règlement d'ordre intérieur produit ses effets le 1er janvier 1997.
Ainsi approuvé en séance de la Commission paritaire communautaire le 10 janvier 1997.
Le président, La secrétaire adjointe, L. Richard. R. Delussu.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 mai 1997.
La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX. Le Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et de l'enseignement de Promotion sociale, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE