publié le 19 octobre 2026
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française
18 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, telle que modifiée ;
Vu le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les articles 1.5.2-15, § 2, alinéa 1er, et 1.5.2-17, § 1er, alinéa 5 ;
Vu le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, tel que modifié par le décret du 16 mai 2024 relatif au financement des bâtiments scolaires et par le décret-programme du 5 juin 2026 portant diverses dispositions relatives à l'Enseignement, à la Culture, aux Bâtiments scolaires, aux Hôpitaux universitaires, à la Jeunesse, aux Organismes administratifs publics, à l'Egalité des chances et à la Recherche scientifique, les articles 8/5, 7°, 8/11, 4° à 14°, 8/13, 2° à 4°, 8/15, alinéa 2, 8/18, 8/21, § 3, alinéa 4, 8/22, 8/23, § 1er, alinéas 1er et 6, 8/25, § 1er, alinéa 2, 8/26, 8/30, § 4, alinéa 4, 8/31, 8/32, alinéa 1er, 1° à 4°, et 8/33, § 1er, alinéas 2 et 4 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2020 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres membres du personnel du Ministère de la Communauté française ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2020 portant exécution des articles 1.5.2-14 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire relatifs au dispositif d'ajustement et au protocole de collaboration ;
Vu la négociation au sein du Comité de négociation entre le Gouvernement de la Communauté française, Wallonie-Bruxelles Enseignement et les fédérations de pouvoirs organisateurs ;
Vu le « test genre » du 2 mars 2026, établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 février 2026 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 mars 2026 ;
Vu l'avis 79.805/2/V du Conseil d'Etat donné le 26 août 2026 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre qui a les bâtiments scolaires dans ses attributions ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française ;2° Administration : le service général des infrastructures scolaires subventionnées du Ministère de la Communauté française ;3° Service régional : le service déconcentré du Service général des infrastructures scolaires subventionnées du Ministère de la Communauté française ;4° plateforme : la plateforme électronique prévue à l'article 8/5, 1°, du décret sur laquelle les candidats peuvent soumettre leur dossier de demande et qui permet aux bénéficiaires de la subvention de déposer les documents requis dans le cadre du présent arrêté pour les étapes visées aux articles 8/21, § 1er, et 8/30, § 1er, du décret ;5° arrêté des normes physiques et financières du 06 février 2014 : arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 février 2014 fixant les règles qui déterminent le besoin en constructions nouvelles ou extensions et les normes physiques et financières pour les bâtiments scolaires, internats et centres psycho-médico-sociaux ;6° Ministre : le/la Ministre en charge des bâtiments scolaires ;7° rénovation globale : travaux de modernisation tels que visés par l'article 1er, § 3, 2°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 06 février 2014 fixant les règles qui déterminent le besoin en constructions nouvelles ou extensions et les normes physiques et financières pour les bâtiments scolaires, internats et centres psycho-médico-sociaux, tel que modifié ;8° travaux connexes indispensables : sont visés les travaux qui doivent être réalisés en annexe des travaux principaux, comme par exemples, le ragréage du plafonnage autour des châssis, le remplacement du revêtement de sol suite à la réalisation d'une saignée pour le remplacement d'une tuyauterie, dans le cas de remplacement d'une chaudière la remise aux normes du local chaufferie, etc ;9° note explicative : note motivée déposée par le bénéficiaire de la subvention permettant à l'administration de vérifier le respect des conditions d'éligibilité.Elle contient : - les indications des dispositions prévues dans les documents de marchés confirmant le respect des mesures du présent arrêté et/ou; - les explications de la mise en oeuvre ou non de la condition d'éligibilité ; - le cas échéant, les motivations des dérogations sollicitées.
Un canevas de note explicative est mis à disposition par les services du Gouvernement. CHAPITRE II. - Des dispositions communes aux mécanismes relevant des travaux non structurants ou ponctuels et des travaux structurants Section 1. - Soumission du dossier de demande dans un des deux
mécanismes
Art. 2.§ 1er. En application de l'article 8/8 du décret, le candidat soumet son dossier de demande sur la plateforme à tout moment et indique dans quel mécanisme il souhaite le soumettre.
Le candidat dépose les informations ou pièces suivantes nécessaires à l'orientation de son dossier : 1. les données d'identification sollicitées par la plateforme ;2. un descriptif général des travaux envisagés accompagné d'un listing détaillé, le programme envisagé ainsi que les raisons motivant ces travaux.Ce descriptif doit permettre de définir les éléments constitutifs du bâtiment touché par les travaux envisagés ; 3. un plan d'implantation avec identification du/des bâtiments concernés par la demande, le cas échéant ;4. des photographies du/des bâtiment(s) concerné(s) par la demande (minimum 1 globale + plusieurs ciblant les travaux demandés - intérieur et/ou extérieur) ;5. la preuve de la consultation de l'organisation représentative des pouvoirs organisateurs dont il relève, tel que visé à l'article 2bis du décret. L'administration peut solliciter des compléments d'information si la demande n'est pas suffisamment détaillée pour permettre son orientation.
Toute demande d'orientation déposée après le 15 mai est prise en considération dans le cadre des listes de dossiers priorisés visés aux articles 8/24, § 1er, et 8/34, § 1er, de l'année N+1. Pour l'année 2026, toute demande d'orientation déposée après le 15 décembre 2026 est prise en considération dans le cadre des listes de dossiers priorisés visés aux articles 8/24, § 1er, et 8/34, § 1er, de l'année N+1. § 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, le candidat qui sollicite une extrême urgence prévue par l'article 8/25 du décret motive sa demande et dépose les pièces suivantes : 1. la preuve que le candidat, ou tout organisme visé à l'article 8/12, alinéa 2 du décret, dispose d'un droit réel sur le(s) bâtiment(s) faisant l'objet de la subvention.Cette preuve peut être apportée par un acte authentique, un bail emphytéotique ou tout autre document probant enregistré. Au moment de l'octroi d'accord ferme sur attribution tel que visé à l'article 8/21, § 1er, 2°, b), du décret, il devra prouver que le droit réel rencontre les exigences de l'article 8/12 du décret et s'il échet les exigences de l'article 8/20 du décret ; 2. un reportage photographique complet afin d'illustrer la situation préoccupante ;3. l'estimation détaillée par postes globaux avec identifications des travaux connexes ;4. le cas échéant, la note explicative sur le type de placement ou remplacement d'installation de chauffage ;5. les plans et façades du (des) bâtiment(s) faisant l'objet des travaux avec indication des fonctions et cotations principales.Ces plans doivent être cotés à une échelle lisible ; 6. les éventuels rapports disponibles en relation avec la demande. § 3. Le fonctionnaire délégué du service régional valide ou modifie l'orientation du dossier et en informe le candidat. En cas de modification du mécanisme, si le pouvoir organisateur n'est pas d'accord avec la modification, il doit déposer un nouveau dossier de demande d'orientation. Section 2. - Des conditions d'éligibilité communes prévues à l'article
8/11 du décret
Art. 3.Pour l'application de l'article 8/11, 4°, du décret, relatif à l'enlèvement de l'amiante, le pouvoir organisateur s'engage à déposer : 1° l'inventaire amiante et éventuellement le programme de gestion, sauf s'il n'est pas légalement requis, visant à minima le(s) bâtiment(s) concerné(s), établi conformément au livre VI - titre 3 du code du bien-être au travail, et à s'y conformer pour ce qui concerne les applications d'amiantes concernées par les travaux.Cet inventaire devra comporter les données concernant la présence d'amiante et de matériaux contenant de l'amiante dans l'ensemble des parties des bâtiments, des machines et des installations y compris les parties des bâtiments, des machines et des installations qui sont difficilement accessibles et qui, dans des conditions normales, ne peuvent donner lieu à une exposition à l'amiante (inventaire amiante dit « destructif ») ; 2° le cas échéant, la note explicative ;3° le cas échéant, après travaux, l'inventaire amiante mis à jour, à tout le moins pour la partie visée par les travaux, conformément au livre VI, titre 3, du code du bien-être au travail qui impose notamment une actualisation de l'inventaire après enlèvement des matériaux contenant de l'amiante.
Art. 4.§ 1er. Pour l'application de l'article 8/11, 6°, du décret relatif aux installations de chauffage, le pouvoir organisateur s'engage à favoriser les installations décarbonées dans le cas de placement ou remplacement d'installations de chauffage à l'exclusion de l'énergie fossile telle que le mazout, le charbon ou le gaz comme source de combustible.
Il s'engage à déposer la note explicative. § 2. En cas d'impossibilité pour des raisons techniques significatives, le pouvoir organisateur sollicite une dérogation auprès de l'administration. Celle-ci est dument justifiée par la note explicative. Celle-ci intègre les éléments motivant cette impossibilité (impact du choix du décarboné sur un ou plusieurs autre(s) bâtiment(s) ne faisant pas l'objet de la candidature et/ou rapport technique complet intégrant un calcul de puissance, le rendement, l'étendue/type d'émetteurs de l'ensemble de l'installation, ...) auprès de l'administration. Il privilégie, dans ce cas, les contrats de fourniture électricité 100% verts, de gaz vert (biogaz) ou de mazout vert à faible teneur en soufre (0,01%, maximum 10 ppm).
En cas d'impossibilité pour des raisons financières significatives, le pouvoir organisateur sollicite une dérogation auprès de l'administration et la justifie dans la note explicative. Celle-ci intègre les éléments motivant cette impossibilité (description des travaux nécessaires pour rencontrer l'obligation visée au présent article et estimation des coûts de ceux-ci et justification des raisons qui empêche le pouvoir organisateur de supporter ces coûts malgré l'intervention financière du présent mécanisme) auprès de l'administration. Il privilégie, dans ce cas, les contrats de fourniture électricité 100% verts, de gaz vert (biogaz) ou de mazout vert à faible teneur en soufre (0,01%, maximum 10 ppm).
Pour les travaux non structurants, la demande de dérogation doit être déposée sur la plateforme au plus tard avant la publication de l'avis de marché de travaux. L'administration l'apprécie et le/la Ministre remet un accord ou refus.
Pour les travaux structurants, l'administration apprécie cette demande de dérogation et le/la Ministre remet un accord ou refus.
Art. 5.Pour l'application de l'article 8/11, 7°, du décret relatif à la comptabilité énergétique normalisée, le pouvoir organisateur s'engage à déposer : 1° une ou plusieurs photographie(s) de l'installation du matériel de comptage des calories consommées et/ou 2° les données techniques du compteur installé par vecteur énergétique (électricité, gaz, mazout, biomasse et/ou réseaux de chaleur). Il s'engage à déposer la note explicative.
Par comptabilité énergétique normalisée, est visée la consommation liée au chauffage sur une année civile et sur une durée minimale de 30 années.
Dans le cadre de l'article 8/13, 6°, du décret, le pouvoir organisateur peut faire l'objet notamment d'un contrôle ultérieur du respect de l'engagement prévu à l'article 8/11, 7°, du décret de tenir une comptabilité énergétique normalisée pour le/les bâtiment(s) concerné(s) par le subventionnement. Le contrôle visé ci-avant ne porte que sur les années déjà écoulées entre la réception provisoire du/des bâtiment(s) et ledit contrôle.
Art. 6.Pour l'application de l'article 8/11, 8°, du décret relatif à l'intégration de la dimension de genre, le pouvoir organisateur s'engage à déposer, en fonction de la nature des travaux, la note explicative qui démontre la prise en compte de la dimension de genre dans la conception du projet architectural avec indications des dispositions dans les documents de marchés démontrant que les infrastructures scolaires ont été conçues en tenant compte de la dimension de genre et de manière à garantir l'égalité de traitement de tous les usagers, quel que soit leur genre et ce sans aucune discrimination (vestiaires, cours de récréation,...) ou précisant les raisons pour lesquelles il est impossible pour des raisons techniques ou financières de l'opérationnaliser.
Art. 7.Pour l'application de l'article 8/11, 9°, du décret relatif à l'enseignement concerné par le tronc commun, le pouvoir organisateur s'engage à offrir un cadre infrastructurel (locaux/équipements) adapté au déploiement de la FMTTN, de l'ECA et/ou des dispositifs de différenciation et d'accompagnement personnalisé, nécessaire à la mise en place du tronc commun tel que visé dans le Code de l'enseignement au niveau infrastructurel.
Cette condition s'applique dès que les travaux visent les locaux scolaires concernés par la FMTTN, l'ECA et/ou des dispositifs de différenciation et d'accompagnement personnalisé à c'est à dire tous les locaux scolaires à l'exception des bureaux administratifs, des locaux techniques et des sanitaires et en fonction de la catégorie et de la nature des travaux.
A cette fin, le pouvoir organisateur se base sur le guide des bonnes pratiques visé à l'annexe III. Par FMTTN est visé : la formation manuelle technique, technologique et numérique.
Par ECA est visé : l'éducation culturelle et artistique.
La preuve du respect de cette condition est apportée au moyen de la note explicative.
Art. 8.Pour l'application de l'article 8/11, 10°, du décret relatif à la connectivité, le pouvoir organisateur s'engage à disposer d'un bâtiment répondant aux exigences de connectivité en intégrant dans le projet une connexion filaire et/ou sans fil pour tous les locaux pédagogiques. A cette fin, il se base sur le guide des bonnes pratiques visé à l'annexe III. La preuve du respect de cette condition en matière de connectivité est apportée au moyen des documents suivants : 1° la note explicative décrivant les moyens mis en oeuvre, démontrant le respect des mesures prévues au présent arrêté ;2° une attestation de bonne exécution établie par le bureau de technique spéciale chargé de la conformité du réseau sans fil et/ou filaire certifiant que le réseau répond au prescrit du cahier spécial des charges et aux normes en vigueur selon la nature des câbles et équipements mis-en-oeuvre. Cette condition s'applique dès que les travaux visent à minima la nature des travaux « 7-Electricité » hors travaux strictement limités au relighting.
Art. 9.Pour l'application de l'article 8/11, 11°, du décret relatif à l'inclusion, le pouvoir organisateur s'engage à faire réaliser des travaux en vue de disposer d'un bâtiment scolaire adapté à l'enseignement inclusif.
Cette condition s'applique pour tous les travaux en fonction de leur catégorie et de leur nature.
A cette fin, le pouvoir organisateur se base sur le guide de bonnes pratiques visé à l'annexe III. La preuve du respect de cette condition en matière d'inclusion est apportée au moyen de la note explicative.
Art. 10.§ 1er. Pour l'application de l'article 8/11, 12°, du décret relatif au quick audit de réemploi, le pouvoir organisateur s'engage à déposer un quick audit de réemploi.
Le quick audit de réemploi vise à disposer d'un rapport d'audit rapide permettant de définir les orientations globales en faveur du réemploi.
Le rapport doit conclure, le cas échéant, à la possibilité de réemploi des matériaux et équipements. Il doit être établi par un organisme disposant des compétences nécessaires (bureau d'étude, auteur de projet architecture, société spécialisée dans le réemploi etc.).
Les prestations suivantes dans le cadre du quick audit de réemploi sont à réaliser : 1° l'analyse des documents existants (DIU, plans et fiches techniques), 2° la description globale du bâtiment et de ses différentes parties pour identifier ses caractéristiques spatiales et techniques (type de structure, nature des matériaux et des équipements techniques), 3° les visites d'analyse visuelle globale et 4° un inventaire des matériaux, d'appareils et d'équipements potentiellement réemployables. Cette disposition n'est pas d'application dans le cas de travaux bénéficiant de l'extrême urgence telle que prévue à l'article 8/25, § 1er, du décret. § 2. Lorsque l'audit visé au paragraphe 1er met en évidence un potentiel de réemploi, le pouvoir organisateur doit démontrer qu'au moins 5 % de ce potentiel, exprimé en poids, est effectivement réemployé. Lorsque le poids ne constitue pas l'unité de mesure adéquate, une liste reprenant les unités ou les montants des éléments réemployables est établie. Dans ce cas, le pouvoir organisateur doit démontrer qu'au moins 5 % de ces unités ou montants sont réemployés.
Par potentiel de réemploi, est visé ce qui coûte moins ou tout aussi cher que des matériaux neufs, toutes charges comprises, et ce qui peut être réutilisé dans le bâtiment, dans l'implantation scolaire ou en dehors de l'implantation scolaire.
Dans le cas où le bâtiment faisant l'objet de la déconstruction héberge les élèves jusqu'à la construction du nouveau bâtiment, le pouvoir organisateur s'engage à privilégier la réinjection de la totalité dudit potentiel dans une filière de réemploi.
Le pouvoir organisateur dépose sur la plateforme, afin de démontrer le respect de l'obligation des 5% visés à l'alinéa premier du présent paragraphe : 1° l'audit visé au § 1er, et 2° a) la note explicative avec indications des dispositions dans les documents de marchés démontrant le respect des obligations prévues au présent article dans la situation visée à l'alinéa 1, ou b) la preuve de la réinjection (vente, don,..) dans une filière de réemploi dans la situation visée à l'alinéa 1 et/ou une déclaration sur l'honneur de privilégier la réinjection de la totalité du potentiel dans une filière de réemploi.
Art. 11.Pour l'application de l'article 8/11, 13°, du décret, le pouvoir organisateur s'engage à ne pas augmenter la surface minéralisée sauf en cas d'augmentation de la surface bâtie scolaire, et à privilégier la verdurisation et la végétalisation des espaces.
Il s'engage à déposer la note explicative accompagnant les plans.
Cette note peut, le cas échéant, consister en l'utilisation de l'outil de coefficient de biotope par surface (CBS+) pour évaluer le projet en prenant en considération la biodiversité concernant la/les parcelles cadastrales sur laquelle/lesquelles les travaux sont réalisés et faisant l'objet de la demande de subvention. Il peut être complété pour la situation initiale et la situation projetée. Par CBS+, est visé un outil ayant pour objet de disposer d'une approche globale simplifiée permettant d'avoir un état de la situation existante et d'établir un objectif à atteindre.
Cette disposition ne s'applique pas aux voies d'accès et dans les cas où celle-ci entrerait en conflit avec une autre disposition du présent arrêté. Dans ce(s) cas et en tout état de cause, le pouvoir organisateur privilégie des surfaces drainantes.
Art. 12.§ 1er. Pour l'application de l'article 8/11, 14°, du décret relatif à la performance énergétique, le pouvoir organisateur s'engage à déposer un audit énergétique agréé et à tenir compte des conclusions dudit audit concernant le bâtiment faisant l'objet des travaux, et notamment l'ordre d'intervention sur le bâtiment sauf s'il s'agit uniquement de travaux de toiture.
En cas de travaux exécutés depuis la réalisation de l'audit énergétique, le pouvoir organisateur fournit la note explicative accompagnée de preuves indiquant le suivi des recommandations de l'audit.
Cette disposition n'est pas d'application dans le cas de travaux bénéficiant de l'extrême urgence telle que prévue à l'article 8/25, § 1er, du décret. § 2. En cas d'impossibilité pour raisons techniques ou financières significatives de suivi d'une ou plusieurs recommandations du rapport d'audit énergétique, le pouvoir organisateur peut solliciter une dérogation. Celle-ci doit être dûment justifiée par la note explicative déposée sur la plateforme.
Pour les travaux non structurants, la demande de dérogation doit être déposée sur la plateforme au plus tard avant la publication de l'avis de marché de travaux. L'administration l'apprécie et le/la Ministre remet un accord ou refus.
Pour les travaux structurants, la demande de dérogation doit être déposée sur la plateforme à la demande d'accord de principe sur projet. L'administration apprécie cette demande de dérogation et le/la Ministre remet un accord ou refus. CHAPITRE III. - Des dispositions spécifiques au mécanisme relevant des travaux non structurants ou ponctuels Section 1. - Dépôt de la candidature et éventuel octroi d'un accord de
priorité a. Outil de priorisation, extrême urgence et EDA
Art.13. § 1er. En application de l'article 8/23, § 1er, alinéas 1 et 6, du décret, les candidats complètent l'outil de priorisation visé en annexe I. § 2. En application de l'article 8/23, § 1er, alinéas 4 et 6, du décret, la priorisation tient compte de l'ancienneté du dossier via un indice d'ancienneté. Il est égal à 50 points ajoutés tous les ans aux dossiers en liste d'attente.
Pour bénéficier des points d'ancienneté, le candidat doit confirmer annuellement le maintien de sa candidature dans la plateforme. Par ce maintien, le candidat s'engage à ce que l'objet des travaux reste inchangé.
L'estimation visée à l'article 17, § 1er, 3°, du présent arrêté est revue à chaque classement visé à l'article 8/24 du décret. Les montants des travaux HT.V.A. encodés par le candidat sont actualisés sur base de la formule reprise ci-dessous annuellement afin de refléter l'évolution des coûts liés : - aux salaires et charges sociales du secteur de la construction (indice "s"), - aux prix des matériaux (indice "i"). p = P (0,40 s/S + 0,40 i/I + 0,20) où : - p : montant actualisé - P : montant fixé à la candidature - s : dernier indice s des salaires (catégorie D, entreprises de 10 à 19 ouvriers) publié au moment de l'actualisation - S : indice s relevé à la date limite de dépôt de la candidature visée à l'article 8/24, § 1er, alinéa 2 du décret (30/06 de chaque année) - i : dernier indice i des matériaux (indice I-2021) publié au moment de l'actualisation - I : indice i relevé à la date limite de dépôt de la candidature visée à l'article 8/24, § 1er, alinéa 2 du décret (30/06 de chaque année).
Art. 14.Sur base de l'auto score vérifié par l'administration, le Gouvernement fixe le classement.
Le/la Ministre octroie, le cas échéant, un accord de priorité aux candidats dont le dossier est classé en ordre utile.
Le/la Ministre notifie un refus pour les dossiers non éligibles.
Le/La Ministre informe également les candidats dont le dossier n'est pas classé en ordre utile qu'ils ne sont pas, à ce stade, lauréats.
Les décisions visées aux alinéas 2 à 4 sont signées par le/la Ministre.
Art. 15.En application de l'article 8/25, § 1er, du décret, la notion d'extrême urgence doit répondre aux conditions cumulatives suivantes : 1° être un événement impactant le/les bâtiment scolaire(s) ou ses abords et qui empêche le pouvoir organisateur de dispenser un enseignement de qualité ;2° être un événement indépendant de la volonté du pouvoir organisateur, imprévisible et soudain ;3° être un événement entraînant un danger pour la sécurité des personnes hébergées dans ledit bâtiment à l'exception des systèmes de chauffe ;4° l'urgence résultant de cet événement doit être incompatible avec les délais d'introduction des dossiers dans le mécanisme des travaux non structurants ;5° un lien de causalité entre ledit événement et l'urgence qui en résulte doit être démontré. L'autorisation ou le refus d'extrême urgence est octroyé par le/la Ministre.
Art. 16.En application de l'article 8/26 du décret, les Ecoles en Dispositif d'Ajustement introduisent, pour le 30 mai de l'année de l'élaboration de leur protocole, leur demande de subvention en bâtiments scolaires sur la plateforme.
Si le total des demandes dépasse le montant prévu à l'article 8/26 du décret, et après vérification de leur éligibilité, ces dernières sont priorisées selon les critères définis à l'article 8/23 du décret.
La liste des dossiers priorisés est transmise au 1er juillet au Ministre de l'Enseignement qui communique cette information dans l'arrêté d'attribution des ressources aux EDA. Le montant des travaux priorisés est déduit des enveloppes budgétaires des réseaux dont les bénéficiaires dépendent avant le classement qui est arrêté au 30 septembre de chaque année. b. Documents à déposer
Art.17. § 1er. En application des articles 8/21, § 1er, 1°, et 8/22 du décret et après la validation ou modification de l'orientation du dossier prévue à l'article 8/9 du décret, le candidat dépose les informations ou pièces suivantes nécessaires au traitement de son dossier : 1° la délibération ou la décision motivée par laquelle le candidat décide du principe des travaux, sollicite la subvention et, le cas échéant, l'intervention du Fonds de garantie ;2° les plans et façades du(des) bâtiment(s) faisant l'objet des travaux avec indication des fonctions et cotations principales.Ces plans doivent être cotés à une échelle lisible et à minima, schématiques ; 3° l'estimation détaillée par postes globaux avec le cas échéant, les identifications et justifications précises des travaux connexes ;4° l'outil de priorisation prévu en annexe I, en application de l'article 13, § 1er, pour les travaux non structurants sous format excel ainsi que les pièces justificatives demandées pour les critères valorisés ;5° le cas échéant, en cas de travaux d'amélioration de la performance énergétique du ou des bâtiments concerné(s) par la demande (sauf pour les toitures), l'audit énergétique agréé visé à l'article 12, § 1er ;6° tout élément permettant la parfaite compréhension du projet du candidat. § 2. Aucune pièce, en ce compris les pièces justificatives visées au § 1er, 4°, ne peut être ajoutée après le 30 juin de chaque année sauf en cas de correction d'une erreur matérielle qui n'implique pas de modification de l'auto-score. Pour l'année 2026, aucune pièce en ce compris les pièces justificatives visées au § 1er, 4°, ne peut être ajoutée après le 9 février 2027 sauf en cas de correction d'une erreur matérielle qui n'implique pas de modification de l'auto-score.
A l'exception des pièces justificatives visées au § 1er, 4°, tout document manquant ou incomplet visé au § 1er entraîne le refus du dossier. Il doit faire l'objet d'une nouvelle candidature complète et conforme lors d'une année ultérieure. Section 2. - Demande d'un accord ferme sur attribution
a. Délais, décision et procédure
Art.18. § 1er. Dans un délai de 24 mois suivant la date d'octroi de l'accord de priorité visé à l'article 8/21, § 1er, 1°, b), du décret, le pouvoir organisateur introduit, sur la plateforme, sa(ses) demande(s) d'accord ferme sur attribution, accompagnée des documents énumérés aux articles 21 et 22.
L'administration analyse ladite demande. Si le dossier est incomplet, l'administration en informe le pouvoir organisateur pour qu'il le complète dans le respect des délais prévus à l'alinéa 1er. § 2. Le pouvoir organisateur dont la demande ne peut être introduite dans le délai prescrit au § 1er, pour des raisons étrangères et indépendantes de sa volonté, obtient une prolongation de 6 mois, renouvelable une fois, moyennant l'introduction d'une demande dûment motivée sur la plateforme 5 semaines avant l'expiration du délai visé au paragraphe 1er.
A l'issue du délai visé au § 1er, éventuellement prolongé, en l'absence d'actions et/ou démarches effectuées par le pouvoir organisateur, l'administration se réserve le droit de proposer au Ministre d'interroger, par courrier recommandé, le pouvoir organisateur pour l'interpeller sur la poursuite ou l'abandon de son dossier.
Si, dans un délai de 3 mois, le pouvoir organisateur ne donne aucune suite au courrier visé à l'alinéa précédent, le/la Ministre transmet au pouvoir organisateur sa décision de retrait de la subvention. Si le pouvoir organisateur donne suite au courrier et apporte des justifications, le/la Ministre prend une décision de maintien ou de retrait de la subvention après analyse effectuée par l'administration.
Art. 19.Sur base du dossier analysé par l'administration, le/la Ministre prend sa décision dans un délai d'ordre de 6 mois prenant cours à dater de la réception d'un dossier complet transmis par le pouvoir organisateur. Celle-ci peut être : 1° favorable lorsque le dossier est complet et conforme aux dispositions du décret et du présent arrêté.Dans ce cas, un octroi d'accord ferme sur attribution est alors délivré, il emporte l'autorisation de notifier le marché public de travaux au(x) soumissionnaire(s) retenu(s) et de débuter les travaux ; 2° réservée lorsque le dossier respecte les dispositions du décret et du présent arrêté mais nécessite des adaptations ou compléments mineurs relevant de la zone de contrôle du bénéficiaire de la subvention.Dans ce cas, un octroi d'accord ferme sur attribution sous réserve est alors délivré. Le marché public peut être notifié dès lors que les réserves émises sont prises en compte ; 3° négative lorsque le dossier est incomplet malgré la demande de l'administration visée à l'article 18, § 1er, alinéa 2, ou si les dispositions du décret ou du présent arrêté ne sont pas respectées.Il doit être adapté et redéposé sur la plateforme, même si le permis d'urbanisme est déjà octroyé.
Art. 20.L'attribution du marché par le bénéficiaire ne peut pas être notifiée avant l'octroi de l'accord ferme sur attribution.
En application de l'article 8/21, § 3, alinéa 2, du décret, le pouvoir organisateur peut solliciter une autorisation écrite de notifier le marché public de travaux et, le cas échéant, de débuter les travaux préalablement. Pour ce faire, il dépose à l'administration sa demande de dérogation motivée dans laquelle il sollicite ladite autorisation écrite. L'administration vérifie si le dossier concerne la réalisation de travaux dont l'urgence des délais est liée à des circonstances indépendantes de la volonté du pouvoir organisateur.
Par circonstances indépendantes de la volonté du pouvoir organisateur, il y a lieu d'entendre des circonstances qui, sans constituer un cas de force majeure au sens strict - c'est-à-dire sans requérir la démonstration d'un événement imprévisible, irrésistible et extérieur rendant l'exécution absolument impossible - présentent néanmoins un caractère objectif et contraignant tel qu'elles placent le pouvoir organisateur dans la nécessité d'agir dans des délais incompatibles avec la procédure ordinaire d'octroi de l'accord ferme sur attribution. Ces circonstances peuvent être d'origine interne ou externe à l'organisation du pouvoir organisateur. L'octroi de la dérogation est subordonné à la démonstration, par le bénéficiaire, qu'il a fait preuve de diligence raisonnable dans la préparation et la gestion de son projet, et qu'aucune faute, lourde ou légère mais répétée, ne peut lui être imputée dans la survenance ou l'aggravation de la situation invoquée. L'appréciation de ces circonstances relève du pouvoir d'examen de l'administration, qui vérifie le caractère objectivement justifié de l'urgence alléguée au regard des éléments produits.
L'autorisation ou le refus est octroyé par le/la Ministre après analyse de l'administration.
Cette dérogation vise à préserver le droit aux subventions mais ne constitue pas un engagement ferme d'intervention du Ministre. b. Documents à déposer
Art.21. Le pouvoir organisateur joint à sa demande d'accord ferme sur attribution et sur la plateforme, les documents suivants : 1° la délibération ou la décision par laquelle le pouvoir organisateur approuve les documents du marché ainsi que l'estimation les travaux ainsi que leur(s) montant(s) et sollicite la subvention ainsi que, le cas échéant, réitère son souhait d'intervention du Fonds de garantie pour le solde non pris en charge par la subvention ;2° la preuve que le pouvoir organisateur, ou tout organisme visé à l'article 8/12, alinéa 2, du décret, dispose d'un droit réel sur le(s) bâtiment(s) faisant l'objet de la subvention pour une durée d'au moins 30 ans à dater de l'accord ferme sur attribution et s'il échet les exigences de l'article 8/20 du décret.Cette preuve peut être apportée par un acte authentique, un bail emphytéotique ou tout autre document probant enregistré ; 3° un document ou, le cas échéant, un outil d'aide au calcul des normes physiques en fonction du type d'enseignement ainsi que la ventilation des couts pour la vérification du respect des normes financières conformément à l'arrêté du 06 février 2014 relatifs aux normes physiques et financières ;4° la délibération ou la décision motivée d'attribution par laquelle le pouvoir organisateur désigne le(s) adjudicataire(s) et fixe le montant des travaux ;5° le cas échéant, le permis d'urbanisme et ses annexes dont le rapport du service incendie ;6° les documents relatifs à l'amiante visés à l'article 3, 1°, et, le cas échéant, 2° ;7° le rapport Totem, visé à l'article 8/11, 5°, du décret ;8° le cas échéant, la note explicative relative au décarboné telle que visée à l'article 4, § 1er, sauf en cas d'octroi de la dérogation en application de l'article 4, § 2 ;9° le cas échéant, la note explicative relative à la comptabilité énergétique telle que visée à l'article 5, alinéa 2 ;10° le cas échéant, la note explicative relative à la dimension de genre telle que visée à l'article 6 ;11° la note explicative relative au tronc commun tel que visé à l'article 7, alinéa 6 ;12° le cas échéant, les documents relatifs à la connectivité tels que visés à l'article 8, alinéa 2, 1° ;13° la note explicative relative à l'inclusion visé à l'article 9 ;14° le cas échéant, les documents relatifs au quick audit réemploi visés à l'article 10, § 2, alinéa 4, 1° et 2° ;15° le cas échéant, la note explicative relative à la verdurisation et la végétalisation des espaces visée à l'article 11 ;16° en cas de dérogation visée à l'article 20, la notification du marché public des travaux et l'ordre de commencement des travaux ;17° le cas échéant, pour les dossiers liés à un sinistre, un document établissant le montant d'intervention de l'assurance et/ou de tout autre mécanisme d'aide.
Art. 22.Pour permettre à l'administration de vérifier le respect des obligations du bénéficiaire prévues à l'article 8/13, 2°, du décret relatives au respect des dispositions légales et réglementaires en matière de marchés publics, le candidat dépose sur la plateforme les documents suivants concernant le marché public de travaux : 1° le(s) cahier(s) spécial(aux) des charges des clauses administratives ;2° le(s) cahier(s) spécial(aux) des charges et techniques ;3° le métré estimatif ;4° le métré détaillé des lots ;5° le métré récapitulatif (détaillé suivant norme financière) ;6° les plans d'architecture d'exécution (avec les cotations générales) et de techniques spéciales (pdf + format informatique dwg ou équivalent) ;7° le plan sécurité santé ;8° le cas échéant, l'avis de publication de l'avis de marché ;9° le cas échéant, la preuve de consultations des entreprises ;10° le PV d'ouverture des offres ;11° les offres retenues ;12° les offres non retenues ;13° le rapport d'analyse des offres ainsi que le rapport du coordinateur sécurité santé ;14° le comparatif des offres (pdf + version excel) ;15° le tableau de base commande (pdf + version excel) ;16° le cas échéant, preuve(s) de la prolongation de délai d'engagement du/des soumissionnaires ;17° le cas échéant, l'avis de Tutelle pour le réseau officiel subventionné. Section 3. - Dépôt de demandes de liquidation et du décompte final
a. Délais, décision et procédure délais
Art.23. § 1er. Dans un délai de maximum 12 mois suivant la date d'octroi de l'accord ferme sur attribution visé à l'article 8/21, § 1er, 2°, b), du décret, le pouvoir organisateur introduit, sur la plateforme, sa première demande de libération des tranches prévue à l'article 8/18, alinéa 1er, 1°, du décret. Cette demande établie, au plus tôt à partir de l'ordre de commencer les travaux, est accompagnée des documents énumérés à l'article 25, § 1er.
Le pouvoir organisateur introduit, sur la plateforme, ses deuxième et troisième demandes de libération des tranches prévues à l'article 8/18, alinéa 1er, 2° et 3°, du décret, accompagnées des documents énumérés à l'article 25, § 2.
L'administration analyse les demandes pour chacune des tranches et, le cas échéant, en appliquant un calcul financier distinct pour chacun des lots du marché public de travaux. Si le dossier est incomplet, l'administration en informe le pouvoir organisateur pour qu'il le complète dans le respect des délais prévus à l'alinéa 1er. § 2. Après l'achèvement des travaux, le pouvoir organisateur transmet le décompte final, prévu à l'article 8/18, alinéa 1er, 4°, du décret sur la plateforme, accompagné des documents énumérés à l'article 25, § 3, au plus tard dans un délai de 36 mois à dater de la demande de liquidation de la première tranche visée à l'article 8/18, alinéa 1er, 1°, du décret.
L'administration analyse la demande. Si le dossier est incomplet, l'administration en informe le pouvoir organisateur pour qu'il le complète dans le respect des délais prévus à l'alinéa 1er. § 3. Le pouvoir organisateur dont la demande ne peut être introduite dans le délai prescrit aux § 1er et/ou § 2 pour des raisons étrangères et indépendantes de sa volonté obtient une prolongation de maximum 6 mois pour chaque paragraphe, moyennant l'introduction d'une demande dûment motivée, sur la plateforme, 5 semaines avant l'expiration d'un des délais visés aux paragraphes 1er et 2.
Dans le cas où le pouvoir organisateur ne transmet pas à l'administration les documents dans les délais visés aux § 1er, § 2 et/ou 3, l'administration se réserve le droit de proposer au Ministre d'interroger, par courrier recommandé, le pouvoir organisateur pour l'interpeller sur la poursuite ou l'abandon de son dossier.
Si, après un délai de 3 mois, le pouvoir organisateur ne donne aucune suite au courrier visé à l'alinéa précédent, le/la Ministre transmet le calcul du montant définitif de la subvention et clôture le dossier.
Ce montant définitif de la subvention est calculé sur base des demandes de paiement transmises. La différence entre ledit montant définitif et le total des liquidations déjà effectuées est récupérée par l'administration. Si le pouvoir organisateur donne suite au courrier et apporte des justifications, le Ministre prend une décision de maintien ou de retrait de la subvention après analyse effectuée par l'administration. § 4. Le paiement des tranches de la subvention est calculé, le cas échéant, sur base des lots du marché public concerné. § 5. Le/la Ministre signe l'arrêté de décompte final.
Art. 24.Pour que des travaux supplémentaires et/ou modificatifs soient subsidiables, ils doivent satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : 1° se rapporter à l'objet de l'entreprise et rester dans les limites de celle-ci.Ils doivent faire partie intégrante du programme des travaux défini lors de l'accord de priorité ; 2° être indispensables à la réalisation des travaux prévus ou à l'occupation normale des locaux ;3° découler de circonstances imprévisibles au moment de la rédaction du cahier des charges. Lorsque ces trois conditions sont satisfaites, ces suppléments peuvent être régularisés dans le décompte final pour autant que le montant de la subvention, tel que visé à l'article 8/29 du décret et fixé à l'accord ferme sur attribution, ne soit pas dépassé. b. Documents à déposer
Art.25. § 1er. Pour la liquidation de la première tranche, le pouvoir organisateur dépose sur la plateforme, les documents suivants : 1° la notification du marché à l'entreprise ;2° l'ordre de commencer les travaux ;3° le cas échéant, la preuve de constitution du cautionnement ;4° l'état d'avancement n° 0 (bon de commande (versions pdf + excel)) de chaque lot attribué. § 2. Pour la liquidation des deuxième et troisième tranches, le pouvoir organisateur dépose sur la plateforme, les documents suivants : 1° les états d'avancements détaillés des travaux exécutés (mensuels et cumulatifs) de chaque lot et l'état des révisions contractuelles y afférentes ;2° les déclarations de créance relatives aux travaux ;3° les factures correspondantes. § 3. Pour la liquidation du solde de la subvention, le pouvoir organisateur dépose sur la plateforme : 1° le dossier de décompte final, soit : a) les états d'avancements détaillés des travaux exécutés entre la troisième tranche et le décompte final ;b) l'état d'avancement final ;c) les déclarations de créance relatives aux travaux ;d) les factures correspondantes ;e) le relevé détaillé de l'ensemble des factures ;f) le relevé détaillé des travaux exécutés au prix de la soumission approuvée ;g) le cas échéant, le relevé détaillé des travaux modificatifs et/ou supplémentaires exécutés avec justification des prix convenus ainsi qu'un rapport justifiant leur stricte nécessité et leur caractère imprévisible ;h) le calcul détaillé de la révision contractuelle ;i) le relevé détaillé des délais d'exécution reprenant : i.les décisions motivées relatives aux arrêts et reprises des travaux ; ii. le relevé des jours d'intempéries, de congés payés, de congés légaux... ; iii. la décision motivée du maître de l'ouvrage accordant des prolongations éventuelles du délai ; j) le procès-verbal de réception provisoire ;k) une attestation du pouvoir organisateur précisant la date réelle d'achèvement des travaux ;l) les notes de calculs de pénalités éventuelles à charge de l'adjudicataire ;m) les notes de calculs des amendes de retard éventuelles à charge de l'adjudicataire ;n) la décision du maître de l'ouvrage approuvant le décompte final des travaux y compris les travaux supplémentaires et/ou modificatifs ;o) le cas échéant, l'avis de l'autorité de tutelle ; p) si T.V.A. au cocontractant, l'attestation de paiement de la T.V.A. ; 2° le cas échéant, le document relatif à l'amiante visé à l'article 3, 3° ;3° le cas échéant, les documents relatifs à la comptabilité énergétique normalisée visés à l'article 5, alinéa 1, 1° et 2° ;4° le cas échéant, les documents relatifs à la connectivité visés à l'article 8, alinéa 2, 2° ;5° le cas échéant, le document relatif au quick audit de réemploi visé à l'article 10, § 2, alinéa 4, 2°, b). CHAPITRE IV. - Des dispositions spécifiques au mécanisme relevant des travaux structurants Section 1. - Conditions d'éligibilités particulières prévues à l'art.
8/32 du décret
Art. 26.Pour l'application de l'article 8/32, alinéa 1er, 1°, du décret, le pouvoir organisateur s'engage à déposer afin de vérifier l'atteinte de la norme QZEN/NZEB moins 20 % : 1° le rapport PEB (déposé sur la plateforme régionale PEB) et, le cas échéant, tout autre document conforme permettant de démontrer le respect de l'exigence QZEN/NZEB moins 20% ;2° la déclaration finale PEB (déposé sur la plateforme régionale PEB). Par QZEN/NZEB moins 20%, est visé l'atteinte d'un niveau de performance (valeur Ew ou CEP) égal à maximum 80% de l'exigence régionale QZEN ou NZEB en vigueur. Cette exigence est définie au moment du dépôt de la déclaration initiale PEB qui accompagne la demande de permis d'urbanisme.
Art. 27.Pour l'application de l'article 8/32, alinéa 1er, 2°, du décret relatif à la mutualisation d'espace, le pouvoir organisateur s'engage quelle que soit la nature des travaux, à déposer l'un des documents suivants afin de démontrer l'occupation du bâtiment concerné par un tiers : - la note explicative établissant la possibilité et la volonté de mutualisation étayée par des plans d'architecture (détails des locaux du projet mutualisable, contexte socioculturel et sportif environnant, ...) ou - une convention d'occupation signée par toutes les parties visant les locaux faisant l'objet des travaux ou - un document attestant que les locaux faisant l'objet des travaux disposent d'un label reconnu par une instance publique de niveau régional, fédéral ou communautaire démontrant une volonté de mise à disposition, tel que « Atouts-Camps » ou - la note explicative justifiant les raisons de sa non mise en oeuvre.
Ainsi, la justification ne peut s'apparenter à des considérations d'ordre général. Les éléments de justification doivent démontrer in concreto et compte tenu des caractéristiques particulières propres au projet (objet des travaux, configuration spatiale de l'implantation, contexte urbanistique, contexte social/associatif/sportif, ...), les points précis et spécifiques qui rendent difficile ou inopportun la mutualisation dans le cas d'espèce.
L'administration apprécie cette demande de non mise en oeuvre et le/la Ministre remet un accord ou refus.
Art. 28.Pour l'application de l'article 8/32, alinéa 1er, 3° du décret relatif à la collaboration infrastructurelle inter réseaux ou inter pouvoirs organisateurs, le pouvoir organisateur s'engage à déposer l'un des documents suivants afin de démontrer, le cas échéant, l'occupation du bâtiment concerné par un autre pouvoir organisateur du même réseau ou d'un autre réseau : - la note explicative apportant la preuve qu'une démarche de collaboration infrastructurelle avec un autre pouvoir organisateur est envisagée (détails des locaux du projet collaboratif, contexte scolaire environnant, ...), ou - une convention signée valablement entre tous les pouvoirs organisateurs ou tout document officiel démontrant l'occupation du bâtiment concerné par un autre pouvoir organisateur du même réseau ou d'un autre réseau, ou - la note explicative établissant l'absence d'établissement dépendant d'un autre réseau ou d'un autre pouvoir organisateur dans un rayon de 1 km pour l'enseignement fondamental, de 2 km pour l'enseignement secondaire, de 10 km pour l'enseignement supérieur. La distance s'apprécie par le trajet par la route le plus court, ou - la note explicative justifiant les raisons de sa non mise en oeuvre.
Ainsi, la justification ne peut s'apparenter à des considérations d'ordre général. Les éléments de justification doivent démontrer in concreto et compte tenu des caractéristiques particulières propres au projet (objet des travaux, configuration spatiale de l'implantation, type d'enseignement, ...), les points précis et spécifiques qui rendent difficiles ou inopportun la collaboration infrastructurelle inter-réseau ou inter pouvoirs organisateurs dans le cas d'espèce.
L'administration apprécie cette demande de non mise en oeuvre et le/la Ministre remet un accord ou refus.
Cette obligation n'est pas applicable aux centres psycho-médico-sociaux, aux pôles territoriaux et aux internats.
Art. 29.§ 1er. Pour l'application de l'article 8/32, alinéa 1er, 4°, du décret relatif à l'audit accessibilité, le pouvoir organisateur s'engage à : 1° réaliser un audit accessibilité si l'objet des travaux a un impact potentiel sur l'accessibilité du/des bâtiment(s) concernés par les travaux ;2° réaliser des travaux en vue de disposer d'un bâtiment scolaire adapté aux personnes à mobilité réduite répondant aux obligations régionales.Ces travaux respectent les recommandations de l'audit accessibilité pour ce qui concerne les éléments du/des bâtiment(s) concerné par les travaux.
L'audit accessibilité est réalisé par un des bureaux d'experts en accessibilité reconnus par le Collectif Accessibilité Wallonie Bruxelles (Cawab).
La méthode d'analyse de l'audit se fait selon le principe de conception de la chaîne de déplacement SECU-E. Cet audit accessibilité prend en considération : 1° les législations régionales applicables en matière d'accessibilité ;2° le « guide d'aide à la conception d'un bâtiment accessible ». Il vise au minimum les bâtiment(s) concernés par l'accord de priorité.
En cas de démolition, l'audit ne vise pas le(s) bâtiment(s) à démolir mais uniquement la situation projetée. Le pouvoir organisateur doit suivre, au minimum, les recommandations de l'audit pour ce qui concerne l'objet des travaux.
Le respect de la condition en matière d'accessibilité est vérifié au moyen d'une note explicative. § 2. Sans préjudice de l'article 34, alinéa 2, en cas d'impossibilité pour raisons techniques ou financières significatives de suivi d'une ou plusieurs recommandations du rapport d'audit accessibilité, le pouvoir organisateur peut solliciter une dérogation en déposant la note explicative. Celle-ci doit être dûment justifiée et déposé sur la plateforme.
La demande de dérogation doit être déposée sur la plateforme au plus tard avant la publication de l'avis de marché de travaux.
L'administration apprécie cette demande de dérogation et le/la Ministre remet un accord ou refus. Section 2. - Dépôt de la candidature et éventuel octroi d'un accord de
priorité a. Outil de valorisation
Art.30. § 1er. En application de l'article 8/33, § 1er, alinéa 4, du décret, le Gouvernement arrête l'outil de valorisation de l'état du/des bâtiment(s) en annexe II du présent arrêté. § 2. En application de l'article 8/33, § 1er, alinéa 6, du décret, la priorisation tient compte de l'ancienneté du dossier via un indice d'ancienneté. Celui-ci équivaut à 50 points ajoutés tous les ans aux dossiers en liste d'attente.
Pour bénéficier des points d'ancienneté, le demandeur doit confirmer annuellement le maintien de sa candidature dans la plateforme. Par ce maintien, le demandeur s'engage à ce que l'objet des travaux reste inchangé.
L'estimation visée à l'article 32, § 1er, 4°, du présent arrêté est revue à chaque classement visé à l'article 8/34 du décret. Les montants des travaux HT.V.A. encodés par le candidat sont actualisés sur base de la formule reprise ci-dessous annuellement afin de refléter l'évolution des coûts liés : - aux salaires et charges sociales du secteur de la construction (indice "s"), - aux prix des matériaux (indice "i"). p = P (0,40 s/S + 0,40 i/I + 0,20) où : - p : montant actualisé - P : montant fixé à la candidature - s : dernier indice s des salaires (catégorie D, entreprises de 10 à 19 ouvriers) publié au moment de l'actualisation - S : indice s relevé à la date limite de dépôt de la candidature visée à l'article 8/34, § 1er, alinéa 2 du décret ( (30/06 de chaque année) - i : dernier indice i des matériaux (indice I-2021) publié au moment de l'actualisation - I : indice i relevé à la date limite de dépôt de la candidature visée à l'article 8/34, § 1er, alinéa 2 du décret (30/06 de chaque année)
Art. 31.Sur base de l'auto score vérifié par l'administration, le Gouvernement établit la liste des dossiers.
Le/la Ministre octroie, le cas échéant, un accord de priorité aux candidats dont le dossier est classé en ordre utile.
Le/la Ministre notifie un refus pour les dossiers non éligibles.
Le/La Ministre informe également les candidats dont le dossier n'est pas classé en ordre utile qu'ils ne sont pas, à ce stade, lauréats.
Les décisions visées aux alinéas 2 à 4 sont signées par le/la Ministre. b. Documents à déposer
Art.32. § 1er. En application des articles 8/30, § 1er, 1°, et 8/31 du décret, et après la validation ou modification de l'orientation du dossier prévue à l'article 8/9 du décret, le candidat dépose les pièces suivantes nécessaires au traitement de son dossier : 1° la délibération ou la décision motivée par laquelle le candidat décide du principe des travaux, sollicite la subvention et, le cas échéant, l'intervention du Fonds de garantie ;2° les plans et façades du(des) bâtiment(s) faisant l'objet des travaux avec indication des fonctions et cotations principales.Ces plans doivent être cotés à une échelle lisible et à minima, schématiques ; 3° l'estimation détaillée par postes globaux avec le cas échéant, les identifications et justifications précises des travaux connexes ;4° l'outil de valorisation des travaux structurants sous format excel ainsi que les pièces justificatives demandées pour les critères valorisés ;5° le cas échéant, l'audit énergétique agréé, en cas de travaux d'amélioration de la performance énergétique du(des) bâtiment(s) concerné(s) par la demande (sauf pour les toitures) visé à l'article 12. § 2. Aucune pièce, en ce compris les pièces justificatives visées au § 1er, 5°, ne peut être ajoutée après le 30 juin de chaque année sauf en cas de correction d'une erreur matérielle qui n'implique pas de modification de l'auto-score. Pour l'année 2026, aucune pièce, en ce compris les pièces justificatives visées au § 1er, 5°, ne peut être ajoutée après le 9 février 2027, sauf en cas de correction d'une erreur matérielle qui n'implique pas de modification de l'auto-score.
A l'exception des pièces justificatives visées au § 1er, 5°, tout document manquant ou incomplet visé au § 1er entraîne le refus du dossier. Il doit faire l'objet d'une nouvelle candidature complète et conforme lors d'une année ultérieure. Section 3. - Demande d'un accord de principe sur projet
a. Délais, décision et procédure
Art.33. § 1er. Dans un délai de 24 mois suivant la date de la décision d'accord de priorité prévue par l'article 8/30, § 1er, 1°, b), du décret, le pouvoir organisateur introduit sur la plateforme sa(ses) demande(s) d'accord de principe sur projet accompagnée(s) des documents visés aux articles 35 et 36. § 2. Le pouvoir organisateur dont la (les) demande(s) (si plusieurs phases) ne peut être introduite dans le délai prescrit au § 1er, pour des raisons étrangères et indépendantes de sa volonté, obtient une prolongation de maximum 6 mois pour la ou les phases restantes moyennant l'introduction d'une demande dûment motivée auprès du service régional compétent 5 semaines avant l'expiration du délai visé au paragraphe 1er.
A l'issue du délai visé au paragraphe 1er éventuellement prolongé, en l'absence d'actions et/ou démarches effectuées par le pouvoir organisateur, l'administration se réserve le droit de proposer au Ministre d'interroger, par courrier recommandé, le pouvoir organisateur pour obtenir des informations sur la poursuite ou l'abandon de son dossier ou des phases restantes.
Si, dans un délai de 3 mois, le pouvoir organisateur ne donne aucune suite au courrier visé à l'alinéa précédent, le/la Ministre transmet au bénéficiaire sa décision de retrait de la subvention. Si le pouvoir organisateur donne suite au courrier et apporte des justifications, le Ministre prend une décision de maintien ou de retrait de la subvention après analyse effectuée par l'administration. § 3. Si le dossier est complet, l'administration analyse la demande et organise, le cas échéant, une réunion de suivi. Sans préjudice de l'article 8/30, § 5, du décret, celle-ci a pour objet de présenter le projet à l'administration, d'échanger sur les orientations techniques, spatiales et financières afin de permettre à l'administration de vérifier le respect des conditions d'éligibilité et des critères de priorisation éventuels.
Si le dossier est incomplet, l'administration en informe le pouvoir organisateur pour qu'il le complète dans le respect des délais prévus au § 1er.
Art. 34.Sur base du dossier analysé par l'administration, le/la Ministre prend sa décision. Celle-ci peut être : 1° favorable lorsque le dossier est complet et conforme aux dispositions du décret et du présent arrêté.Dans ce cas, un octroi d'accord de principe sur projet est délivré. Il emporte l'autorisation pour le pouvoir organisateur de déposer sa demande de permis d'urbanisme si cela n'était pas déjà le cas ; 2° réservée lorsque le dossier respecte les dispositions du décret et du présent arrêté mais nécessite des adaptations ou compléments mineurs relevant de la zone de contrôle du bénéficiaire de la subvention.Dans ce cas, un octroi d'accord de principe sur projet sous réserve est alors délivré. La demande de permis d'urbanisme peut être déposée, si cela n'était pas déjà le cas, dès lors que les documents sont adaptés en tenant compte des réserves émises. Le cas échéant, si le permis d'urbanisme est déjà sollicité ou octroyé, le pouvoir organisateur s'engage à modifier sa demande de permis d'urbanisme si les conditions prévues aux articles 8/11, 8/32, 8/33, § 1er, du décret ne sont pas respectées ; 3° négative lorsque le dossier est incomplet malgré la demande de l'administration visée à l'article 33, § 3, alinéa 2, ou si les dispositions du décret ou du présent arrêté ne sont pas respectées.Il doit être adapté et redéposé sur la plateforme, même si la demande de permis d'urbanisme est déjà en cours ou si le permis est déjà octroyé.
Si une des parties prenantes ultérieures (service régional d'incendie, service public de Wallonie ou de la région bruxelloise, ...) sollicite des modifications au projet qui concernent les conditions d'éligibilité ou de priorisation, le pouvoir organisateur doit en avertir l'administration qui vérifie la conformité des modifications aux conditions et critères prévus par le décret et le présent arrêté.
L'administration apprécie, le cas échéant, la demande de modification au regard des dispositions du présent arrêté et du décret auxquelles elle contrevient et remet un avis au Ministre qui accepte ou refuse la modification sollicitée. b. Documents à déposer
Art.35. Le pouvoir organisateur joint à sa demande et sur la plateforme les documents suivants : 1° la preuve de notification du marché de service pour la désignation de l'auteur de projet ;2° la délibération ou la décision motivée par laquelle le pouvoir organisateur approuve les documents pour la demande du permis d'urbanisme et sollicite à nouveau la subvention ainsi que, le cas échéant, réitère son souhait d'intervention du Fonds de garantie pour le solde non pris en charge par la subvention ;3° un document ou le cas échéant, un outil d'aide au calcul des normes physiques en fonction du type d'enseignement ainsi que la ventilation des couts pour la vérification du respect des normes financières conformément à l'arrêté du 06 février 2014 relatifs aux normes physiques et financières ;4° les plans, façades et coupe(s) du(des) bâtiment(s) faisant l'objet des travaux avec indication des fonctions et cotations principales lisibles, le cas échéant dans leur version de dépôt pour une demande de permis d'urbanisme ;5° l'estimation détaillée par postes globaux.
Art. 36.Pour permettre à l'administration de vérifier le respect des critères d'éligibilité prévus aux articles 8/11 et 8/32 du décret, le pouvoir organisateur doit déposer sur la plateforme les documents suivants, le cas échéant, : 1° la note explicative concernant les installations de chauffage décarbonées visée à l'article 4;2° la note explicative relative à la dimension de genre telle que visée à l'article 6 ;3° la note explicative relative au tronc commun telle que visée à l'article 7, alinéa 6 ;4° la note explicative relative à l'inclusion telle que visée à l'article 9, alinéa 4 ;5° l'audit accessibilité accompagné d'une note explicative, tel que visé à l'article 29, § 1er, et/ou, la demande de dérogation concernant une ou plusieurs recommandations de l'audit accessibilité telle que visée à l'article 29, § 2 ;6° l'audit visé à l'article 10, § 2, alinéa 4, 1°, relatif au quick audit réemploi ;7° la note explicative relative à la verdurisation et la végétalisation des espaces visés à l'article 11, alinéa 2 ;8° le cas échéant, la note explicative concernant l'audit énergétique agréé visé à l'article 12, § 1er.En cas de travaux exécutés depuis la réalisation de l'audit énergétique, le PO fourni la note explicative accompagnée de preuves indiquant le suivi des recommandations de l'audit tel que visé à l'article 12. Section 4. - Demande d'accord ferme sur attribution
a. Délais, décision et procédure
Art.37. § 1er. Dans un délai de 24 mois suivant la date de la décision d'accord de principe sur projet, phase par phase le cas échéant, le pouvoir organisateur introduit, sur la plateforme, sa(ses) demande(s) d'accord ferme sur attribution, accompagnée des documents énumérés aux articles 40 et 41.
L'administration analyse ladite demande et organise, le cas échéant, une réunion de suivi. Sans préjudice de l'article 8/30, § 5, du décret, celle-ci a pour objet de présenter le projet à l'administration, d'échanger sur les orientations techniques, spatiales et financières afin de permettre à l'administration de vérifier le respect des conditions d'éligibilité et des critères de priorisation éventuels.
Si le dossier est incomplet, l'administration en informe le pouvoir organisateur pour qu'il le complète dans le respect des délais prévus à l'alinéa 1er. § 2. Le pouvoir organisateur dont la demande ne peut être introduite dans le délai prescrit au paragraphe 1er, pour des raisons étrangères et indépendantes de sa volonté, obtient une prolongation de 6 mois pour la phase dont objet, renouvelable une fois, moyennant l'introduction d'une demande dûment motivée 5 semaines avant l'expiration du délai visé à paragraphe 1er.
A l'issue du délai visé au § 1er, éventuellement prolongé, en l'absence d'actions et/ou démarches effectuées par le pouvoir organisateur, l'administration se réserve le droit de proposer au Ministre d'interroger, par courrier recommandé, le pouvoir organisateur pour obtenir des informations sur la poursuite ou l'abandon de son dossier ou des phases restantes.
Si dans un délai de 3 mois, le pouvoir organisateur ne donne aucune suite au courrier visé à l'alinéa précédent, le/la Ministre transmet au pouvoir organisateur sa décision de retrait de la subvention. Si le pouvoir organisateur donne suite au courrier et apporte des justifications, le Ministre prend une décision de maintien ou de retrait de la subvention après analyse effectuée par l'administration.
Art. 38.Sur base du dossier analysé par l'administration, le/la Ministre prend sa décision dans un délai d'ordre de 6 mois prenant cours à dater de la réception d'un dossier complet transmis par le pouvoir organisateur. Celle-ci peut être : 1° favorable lorsque le dossier est complet et conforme aux dispositions du décret et du présent arrêté.Dans ce cas, un octroi d'accord ferme sur attribution est alors délivré, il emporte l'autorisation de notifier le marché public de travaux au(x) soumissionnaire(s) retenu(s) et de débuter les travaux ; 2° réservée lorsque le dossier respecte les dispositions du décret et du présent arrêté mais nécessite des adaptations ou compléments mineurs relevant de la zone de contrôle du bénéficiaire de la subvention.Dans ce cas, un octroi d'accord ferme sur attribution sous réserve est alors délivré. Le marché public peut être notifié dès lors que les réserves émises sont prises en compte ; 3° négative lorsque le dossier est incomplet malgré la demande de l'administration visée à l'article 37, § 1er, alinéa 3, ou si les dispositions du décret ou du présent arrêté ne sont pas respectées.Il doit être adapté et redéposé sur la plateforme, même si le permis d'urbanisme est déjà octroyé.
Art. 39.L'attribution du marché par le bénéficiaire ne peut pas être notifiée avant l'octroi de l'accord ferme sur attribution.
En application de l'article 8/30, § 4, alinéa 2, du décret, le pouvoir organisateur peut solliciter une autorisation écrite de notifier le marché public de travaux et, le cas échéant, de débuter les travaux préalablement. Pour ce faire, il dépose à l'administration sa demande de dérogation motivée dans laquelle il sollicite ladite autorisation écrite. L'administration vérifie si le dossier concerne la réalisation de travaux dont l'urgence des délais est liée à des circonstances indépendantes de la volonté du pouvoir organisateur.
Par circonstances indépendantes de la volonté du pouvoir organisateur, il y a lieu d'entendre des circonstances qui, sans constituer un cas de force majeure au sens strict - c'est-à-dire sans requérir la démonstration d'un événement imprévisible, irrésistible et extérieur rendant l'exécution absolument impossible - présentent néanmoins un caractère objectif et contraignant tel qu'elles placent le pouvoir organisateur dans la nécessité d'agir dans des délais incompatibles avec la procédure ordinaire d'octroi de l'accord ferme sur attribution. Ces circonstances peuvent être d'origine interne ou externe à l'organisation du pouvoir organisateur. L'octroi de la dérogation est subordonné à la démonstration, par le bénéficiaire, qu'il a fait preuve de diligence raisonnable dans la préparation et la gestion de son projet, et qu'aucune faute, lourde ou légère mais répétée, ne peut lui être imputée dans la survenance ou l'aggravation de la situation invoquée. L'appréciation de ces circonstances relève du pouvoir d'examen de l'administration, qui vérifie le caractère objectivement justifié de l'urgence alléguée au regard des éléments produits.
L'autorisation ou le refus est octroyé par le/la Ministre après analyse de l'administration.
Cette dérogation vise à préserver le droit aux subventions mais ne constitue pas un engagement ferme d'intervention du Ministre. b. Documents à déposer
Art.40. Le pouvoir organisateur joint à sa demande, et sur la plateforme, les documents suivants : 1° la délibération ou la décision par laquelle le pouvoir organisateur approuve les documents du marché ainsi que l'estimation les travaux ainsi que leur(s) montant(s) et sollicite la subvention ainsi que, le cas échéant, réitère son souhait d'intervention du Fonds de garantie pour le solde non pris en charge par la subvention ;2° la preuve que le pouvoir organisateur, ou tout organisme visé à l'article 8/12, alinéa 2, du décret, dispose d'un droit réel sur le(s) bâtiment(s) faisant l'objet de la subvention pour une durée d'au moins 30 ans à dater de l'accord ferme sur attribution et s'il échet les exigences de l'article 8/20 du décret.Cette preuve peut être apportée par un acte authentique, un bail emphytéotique ou tout autre document probant enregistré ; 3° un document ou le cas échéant, un outil d'aide au calcul des normes physiques en fonction du type d'enseignement ainsi que la ventilation des couts pour la vérification du respect des normes financières conformément à l'arrêté du 6 février 2014 relatifs aux normes physiques et financières ;4° la délibération ou la décision motivée d'attribution par laquelle le pouvoir organisateur désignant le(s) adjudicataire(s) et fixant le montant des travaux ;5° le cas échéant, le permis d'urbanisme et ses annexes dont le rapport du service incendie ;6° les documents relatifs à l'amiante visés à l'article 3, 1°, et le cas échéant 2° ;7° le rapport Totem, visé à l'article 8/11, 5°, du décret ;8° le cas échéant, la note explicative relative au décarboné telle que visée à l'article 4, § 1er ;9° le cas échéant, la note explicative relative à la comptabilité énergétique telle que visée à l'article 5, alinéa 2 ;10° le cas échéant, la note explicative relative à la dimension de genre telle que visée à l'article 6 ;11° la note explicative (tronc commun) tel que visé à l'article 7, alinéa 6 ;12° le cas échéant, les documents relatifs à la connectivité tels que visés à l'article 8, alinéa 2, 1° ;13° la note explicative (Inclusion) tel que visé à l'article 9, alinéa 4 ;14° le cas échéant, la note explicative relative à l'accessibilité telle que visée à l'article 29, § 1er et/ou § 2 ;15° le cas échéant, les documents relatifs au quick audit réemploi visés à l'article 10, § 2, alinéa 4, 2° ;16° en cas de dérogation visée à l'article 39, la notification du marché public et l'ordre de commencement des travaux ;17° le cas échéant, pour les dossiers liés à un sinistre, un document établissant le montant d'intervention de l'assurance et/ou de tout autre mécanisme d'aide.18° le rapport PEB (déposé sur la plateforme régionale PEB) et, le cas échéant, tout autre document conforme permettant de démontrer le respect de l'exigence QZEN/NZEB moins 20% tel que visé à l'article 26 ;
Art. 41.Pour permettre à l'administration de vérifier le respect des obligations du bénéficiaire prévues à l'article 8/13, 2°, du décret, le candidat doit déposer sur la plateforme les documents suivants pour le marché public de travaux : 1° le(s) cahier(s) spécial(aux) des charges des clauses administratives ;2° le(s) cahier(s) spécial(aux) des charges et techniques ;3° le métré estimatif ;4° le métré détaillé des lots ;5° le métré récapitulatif (détaillé suivant norme financière) ;6° les plans d'architecture d'exécution (avec les cotations générales) et de techniques spéciales (pdf + format informatique dwg ou équivalent) ;7° le plan sécurité santé ;8° le cas échéant, l'avis de publication de l'avis de marché ;9° le cas échéant, la preuve de consultations des entreprises ;10° le PV d'ouverture des offres ;11° les offres retenues ;12° les offres non retenues ;13° le rapport d'analyse des offres ainsi que le rapport du coordinateur sécurité santé ;14° le comparatif des offres (pdf + version excel) ;15° le tableau de base commande (pdf + version excel) ;16° le cas échéant, preuve(s) de la prolongation de délai d'engagement du/des soumissionnaires ;17° le cas échéant, l'avis de Tutelle pour le réseau officiel subventionné. Section 5. - Dépôt de demandes de liquidation et du décompte final
a. Délais, décision et procédure
Art.42. § 1er. Dans un délai de maximum 12 mois suivant la date d'octroi de l'accord ferme sur attribution visé à l'article 8/21, § 1er, 2°, b), du décret, le pouvoir organisateur introduit, sur la plateforme, sa première demande de libération des tranches prévue à l'article 8/18, alinéa 1er, 1°, du décret. Cette demande établie, au plus tôt à partir de l'ordre de commencer les travaux, est accompagnée des documents énumérés à l'article 44, § 1er.
Le pouvoir organisateur introduit, sur la plateforme, ses deuxième et troisième demandes de libération des tranches prévues à l'article 8/18, alinéa 1er, 2 et 3°, du décret, accompagnées des documents énumérés à l'article 44, § 2.
L'administration analyse les demandes pour chacune des tranches et, le cas échéant, en appliquant un calcul financier distinct pour chacun des lots du marché public de travaux. Si le dossier est incomplet, l'administration en informe le pouvoir organisateur pour qu'il le complète dans le respect des délais prévus à l'alinéa 1er. § 2. Après l'achèvement des travaux, le pouvoir organisateur transmet le décompte final, prévu à l'article 8/18, alinéa 1er, 4°, du décret sur la plateforme, accompagné des documents énumérés à l'article 44, § 3, au plus tard dans un délai de 36 mois à dater de la demande de liquidation de la première tranche visée à l'article 8/18, alinéa 1er, 1°, du décret.
L'administration analyse la demande. Si le dossier est incomplet, l'administration en informe le pouvoir organisateur pour qu'il le complète dans le respect des délais prévus à l'alinéa 1er. § 3. Le pouvoir organisateur dont la demande ne peut être introduite dans un des délais visés aux § 1er et/ou § 2 pour des raisons étrangères et indépendantes de sa volonté obtient une prolongation de maximum 6 mois pour chaque paragraphe, et pour le cas échéant chaque phase, moyennant l'introduction d'une demande dûment motivée, sur la plateforme, 5 semaines avant l'expiration d'un des délais visés aux paragraphes 1er et 2.
Dans le cas où le pouvoir organisateur de la subvention ne transmet pas à l'administration les documents dans un des délais visés aux § 1er, 2 et/ou 3, l'administration se réserve le droit de proposer au Ministre d'interroger, par courrier recommandé, le pouvoir organisateur pour l'interpeller sur la poursuite ou l'abandon de son dossier.
Si, après un délai de 3 mois, le pouvoir organisateur ne donne aucune suite au courrier visé à l'alinéa précédent, le/la Ministre transmet le calcul du montant définitif de la subvention et clôture le dossier.
Ce montant définitif de la subvention est calculé sur base des demandes de paiement transmises. La différence entre ledit montant définitif et le total des liquidations déjà effectuées est récupérée par l'administration. Si le pouvoir organisateur donne suite au courrier et apporte des justifications, le Ministre prend une décision de maintien ou de retrait de la subvention après analyse effectuée par l'administration. § 4. Le cas échéant, le paiement des tranches de la subvention est calculé sur base des lots du marché public concerné. § 5. Le/la Ministre signe l'arrêté de décompte final.
Art. 43.Pour que des travaux supplémentaires et/ou modificatifs soient subsidiables, ils doivent satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : 1° se rapporter à l'objet de l'entreprise et rester dans les limites de celle-ci.Ils doivent faire partie intégrante du programme des travaux défini lors de l'accord de priorité ; 2° être indispensables à la réalisation des travaux prévus ou à l'occupation normale des locaux ;3° découler de circonstances imprévisibles au moment de la rédaction du cahier des charges. Lorsque ces trois conditions sont satisfaites, ces suppléments peuvent être régularisés dans le décompte final pour autant que le montant de la subvention tel que visé à l'article 8/36 du décret et fixé à l'accord ferme sur attribution ne soit pas dépassé. b. Documents à déposer
Art.44. § 1er. Pour la liquidation de la première tranche, le pouvoir organisateur dépose sur la plateforme, les documents suivants : 1° la notification du marché à l'entreprise ;2° l'ordre de commencer les travaux ;3° le cas échéant, la preuve de constitution du cautionnement ;4° l'état d'avancement n° 0 (bon de commande (versions pdf + excel)) de chaque lot attribué. § 2. Pour la liquidation des deuxième et troisième tranches, le pouvoir organisateur dépose sur la plateforme, les documents suivants : 1° les états d'avancements détaillés des travaux exécutés (mensuels et cumulatifs) de chaque lot et l'état des révisions contractuelles y afférentes ;2° les déclarations de créance relatives aux travaux ;3° les factures correspondantes. § 3. Pour la liquidation du solde de la subvention, le pouvoir organisateur dépose sur la plateforme : 1° le dossier de décompte final, soit : a) les états d'avancements détaillés des travaux exécutés entre la troisième tranche et le décompte final ;b) l'état d'avancement final ;c) les déclarations de créance relatives aux travaux ;d) les factures correspondantes ;e) le relevé détaillé de l'ensemble des factures ;f) le relevé détaillé des travaux exécutés au prix de la soumission approuvée ;g) le cas échéant, le relevé détaillé des travaux modificatifs et/ou supplémentaires exécutés avec justification des prix convenus ainsi qu'un rapport justifiant leur stricte nécessité et leur caractère imprévisible ;h) le calcul détaillé de la révision contractuelle ;i) le relevé détaillé des délais d'exécution reprenant : i.les décisions motivées relatives aux arrêts et reprises des travaux ; ii. le relevé des jours d'intempéries, de congés payés, de congés légaux... ; iii. la décision motivée du maître de l'ouvrage accordant des prolongations éventuelles du délai ; j) le procès-verbal de réception provisoire ;k) une attestation du pouvoir organisateur précisant la date réelle d'achèvement des travaux ;l) les notes de calculs de pénalités éventuelles à charge de l'adjudicataire ;m) les notes de calculs des amendes de retard éventuelles à charge de l'adjudicataire ;n) la décision du maître de l'ouvrage approuvant le décompte final des travaux y compris les travaux supplémentaires et/ou modificatifs ;o) le cas échéant, l'avis de l'autorité de tutelle ; p) Si T.V.A. au cocontractant, l'attestation de paiement de la T.V.A. ; 2° le cas échéant, le document relatif à l'amiante visé à l'article 3, 3° ;3° le cas échéant, les documents relatifs à la comptabilité énergétique normalisée visés à l'article 5, alinéa 1er, 1° et 2° ;4° le cas échéant, les documents relatifs à la connectivité visés à l'article 8, alinéa 2, 2° ;5° le cas échéant, le document relatif au quick audit de réemploi visé à l'article 10, § 2, alinéa 4, 2°, b) ;6° le document relatif à l'atteinte de la norme QZEN/NZEB moins 20% visé à l'article 26, 2° ;7° le document relatif la mutualisation d'espace visé à l'article 27 ;8° le document relatif à la collaboration infrastructurelle inter réseaux ou inter pouvoirs organisateurs visé à l'article 28. CHAPITRE V. - Obligations du bénéficiaire des subventions
Art. 45.Les dispositions du présent chapitre sont applicables tant pour les travaux structurants que pour les travaux non structurants ou ponctuels, sauf disposition contraire. Section 1. - Clauses environnementales, sociales et éthiques
Art. 46.En application de l'article 8/13, 2°, du décret, le bénéficiaire de la subvention s'engage à insérer dans les documents de marché de travaux au moins une clause environnementale, sociale et/ou éthique.
Par clauses environnementales, sont visées les clauses environnementales qui ont pour objectif de protéger l'environnement à travers une réduction des impacts qui lui sont portés. La présente obligation s'applique sans préjudice du respect de la condition d'éligibilité visée à l'article 10 relative à la clause de réemploi.
Par clauses sociales, sont visées les clauses qui ont un objectif de politique sociale qui contribue directement au bien-être de la collectivité. Celles-ci peuvent notamment avoir des visées socio-professionnelles (promouvoir la formation, l'insertion et/ou l'intégration de demandeurs d'emplois, d'apprenants, de travailleurs handicapés, etc.) ou lutter contre la discrimination (sur base du genre, de l'origine ethnique, etc.).
Par clauses éthiques, sont visées les clauses qui visent à promouvoir des conditions de travail décentes tant au niveau de la chaine d'approvisionnement des produits qu'au niveau des conditions de réalisation des services ou des travaux. Elles se distinguent des clauses sociales en ce qu'elles tendent à favoriser les comportements vertueux en lien avec des produits ou des services, généralement réalisés en dehors du territoire belge. Les clauses éthiques fréquentes sont notamment : - les clauses favorisant le commerce éthique ; - les clauses favorisant le commerce équitable ; - les clauses de lutte contre le dumping social. Section 2. - Marché de service d'auteur de projet
Art. 47.En application de l'article 8/13, 3°, du décret, le bénéficiaire de la subvention dépose, sur la plateforme, le cas échéant, au plus tard au stade de l'accord de principe sur projet visé à l'article 8/30, § 1er, 2°, du décret la preuve de la mise en concurrence du marché de service relatif à la désignation de l'auteur de projet et la preuve de notification du marché de service.
Dans le cas où un marché de service n'était pas requis, les motifs de cette dispense (marché in-house ou étude réalisée en interne) sont déposés sur la plateforme.
Cette obligation ne concerne que les bénéficiaires du mécanisme visant les travaux structurants. Section 3. - Publicité
Art. 48.En application de l'article 8/13, 4°, du décret, si le pouvoir organisateur dispose d'un site web officiel, de médias sociaux et/ou de bulletins d'information, il doit informer le public du soutien obtenu en : - plaçant en premier plan sur la page de son site ou sur la publication relative au bâtiment scolaire ou à l'enseignement, le logo de la Fédération Wallonie-Bruxelles accompagné de la mention « Cofinancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles » et - en fournissant une description succincte du projet, de sa finalité et de ses résultats. Cette description doit mettre en lumière le soutien financier octroyé par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Il est également obligatoire de créer un lien vers le site internet du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Art. 49.§ 1er. En application de l'article 8/13, 4°, du décret, dès la mise en oeuvre du chantier, un panneau de chantier de dimensions importantes doit être installé en un lieu aisément visible du public à l'exception des travaux qui coutent moins de 30.000 euros. Le support doit être résistant et adapté à un affichage longue durée avec un faible impact environnemental.
Le panneau doit mentionner les informations suivantes : 1° le nom et le principal objectif du projet ;2° le logo de la Fédération Wallonie-Bruxelles accompagné de la mention « Cofinancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles » et 3° le coût total du projet et la contribution financière de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ces éléments doivent occuper au moins 25% du panneau susvisé.
Un modèle est communiqué par l'administration. § 2. Lorsque les travaux sont terminés et au plus tard, 3 mois après la fin de ceux-ci, le panneau de chantier doit être remplacé par une plaque explicative permanente ou un panneau permanent de dimensions importantes qui doit être installé(e) dans un lieu aisément visible du public, à l'exception des travaux qui coutent moins de 30.000 euros.
Par permanent, il faut entendre un délai de 30 ans à dater de l'accord ferme. La plaque ou le panneau reprend les informations suivantes : 1° le nom et le principal objectif du projet ;2° le logo de la Fédération Wallonie-Bruxelles accompagné de la mention « Cofinancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles » et 3° le coût total du projet et la contribution financière de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ces éléments doivent occuper au moins 25% du panneau ou de la plaque susvisés.
Un modèle est communiqué par l'administration.
Art. 50.En application de l'article 8/13, 4°, du décret, si le pouvoir organisateur organise un évènement ou, une activité de communication lié à l'objet de la subvention, la Fédération Wallonie-Bruxelles, via l'Administration, sera informée au moins trois mois à l'avance ou dès sa planification, pour lui donner la possibilité de communiquer sur l'évènement qui doit également être accessible aux médias.
Les éléments suivants seront repris sur les supports et publications émis pour l'occasion : 1° le nom et le principal objectif du projet ;2° le logo de la Fédération Wallonie-Bruxelles accompagné de la mention « Cofinancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles » et 3° le coût total du projet et la contribution financière de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Art. 51.En application de l'article 8/13, 4°, du décret, si le projet implique des publications (brochures, dépliants, lettres d'informations, affiches, ...), les publications doivent comporter de préférence sur la page de garde, le logo de la Fédération Wallonie-Bruxelles accompagné de la mention « Cofinancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles ».
Art. 52.Le pouvoir organisateur s'assure que l'auteur de projet concède, soit par son intermédiaire, soit en direct, au profit de la Communauté française, une utilisation à titre gratuit et non limitée, des images du bâtiment scolaire ayant fait l'objet de la subvention.
Néanmoins, le nom de l'auteur de projet est apposé sur tous les supports reprenant l'image. Section 4. - Aliénation du bâtiment scolaire ayant bénéficié de la
subvention
Art. 53.En application de l'article 8/15 du décret, en cas d'aliénation d'un bâtiment ayant bénéficié d'une subvention, le pouvoir organisateur ayant décidé d'aliéner son bien communique son intention à l'administration par courrier recommandé dans les plus brefs délais et en tout état de cause avant la publication d'annonces accessibles aux tiers.
L'administration accuse réception du courrier. A compter de cette notification de réception, l'administration dispose d'un délai de six mois pour notifier et permettre aux pouvoirs organisateurs, la société publique d'administration des bâtiments scolaires concernée, ou tout opérateur visé par l'article 8/12, alinéa 2, du décret du 5 février 1990 concernée par la vente du bâtiment scolaire concerné d'acquérir le bien.
Si, à l'issue de ce délai, aucun pouvoir organisateur, la société publique d'administration des bâtiments scolaires concernée, ou tout opérateur visé par l'article 8/12, alinéa 2, du décret du 5 février 1990 ne s'est portée acquéreur, le bénéficiaire concerné peut procéder à l'aliénation du bâtiment selon ses modalités.
Si, durant ce délai, un pouvoir organisateur, quel que soit son réseau, la société publique d'administration des bâtiments scolaires concernée, ou tout opérateur visé par l'article 8/12, alinéa 2, du décret du 5 février 1990,, manifeste son intérêt d'acquérir le bien afin d'y maintenir une affectation scolaire, des négociations sont entamées et le bien pourra être acquis soit à la valeur fixée par les parties, soit par préemption au prix offert par un tiers acquéreur, soit au maximum à la valeur fixée par le Comité d'acquisition ou le receveur de l'enregistrement. L'administration est invitée pour assister aux négociations. Les parties disposent d'un délai de trois mois à partir du début des négociations pour présenter une offre contre signée ou signer un compromis. A l'issue de ce délai et si le délai de 6 mois initial est dépassé, le bénéficiaire peut procéder à l'aliénation de son bien selon ses propres modalités. CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives et finales Section 1. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 3 septembre 2020 portant délégations de compétence et de signature
Art. 54.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2020 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres membres du personnel du Ministère de la Communauté française, est inséré un article 61/2 rédigé comme suit : «
Article 61/2.§ 1er. Pour les dossiers qui concernent un financement via le mécanisme des travaux structurants et le mécanisme des travaux ponctuels ou non structurants, en application du décret du 5 février 1990, délégation de compétence est donnée au/à la directeur(rice) général(e) adjoint(e pour procéder et faire procéder à toutes les mesures d'instruction du dossier et pour correspondre, dans le cadre des mesures d'instruction des dossiers, avec tous services et administrations compétents, les octrois d'accords de priorité restant toutefois de la compétence du Ministre.
Délégation de signature est donnée au/à la directeur(rice) général(e) adjoint(e) pour signer, pour autant qu'ils n'impliquent pas un engagement financier complémentaire : 1° tout accord de principe sur projet visé à l'article 34, 1°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du xx 2026 portant exécution du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française ;2° tout accord ferme sur attribution visé aux articles 19, 1° et 38, 1°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du xx 2026 portant exécution du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française ;3° tout arrêté de décompte final. § 2. Délégation de compétence et de signature est accordée au/à la directeur(rice) général(e) adjoint(e) pour l'exercice des compétences prévues par l'arrêté du Gouvernement du ... portant exécution du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française : 1° l'article 4, § 2, alinéas 2 et 3 ;2° l'article 12, § 2, alinéas 2 et 3 ;3° l'article 14, alinéas 3 et 4 ;4° l'article 15, alinéa 2 ;5° l'article 20, alinéa 4 ;6° l'article 27, alinéa 2 ;7° l'article 28, alinéa 2 ;8° l'article 29, § 2, alinéa 3 ;9° l'article 31, alinéas 3 et 4 ;10° l'article 39, alinéa 4.». Section 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 17 décembre 2020 portant exécution des articles 1.5.2-14 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire relatifs au dispositif d'ajustement et au protocole de collaboration
Art. 55.Le titre de la sous-section 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2020 portant exécution des articles 1.5.2-14 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire relatifs au dispositif d'ajustement et au protocole de collaboration est remplacé par ce qui suit : « De l'accès prioritaire aux subventions en bâtiments scolaires et des modalités de répartition et d'attribution du montant visé à l'article 8/26 du décret du 5 février 1990 ».
Art. 56.Dans l'article 6/7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « au programme prioritaire de travaux en application de l'article 7, § 1er/1, du décret relatif au programme prioritaire de travaux » sont remplacés par « au programme de subvention en bâtiments scolaires en application de l'article 8/26 du décret du 5 février 1990 » ;2° dans le § 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit « la demande d'accès est déposée sur la plate-forme électronique telle que définie dans le décret du 5 février 1990 modifié » ;3° dans le § 3, alinéa 1er, les mots « au programme prioritaire de travaux prévu par l'article 7, § 1er/1, du décret relatif au programme prioritaire de travaux » sont remplacés par « au programme de subvention en bâtiments scolaires en application de l'article 8/26 du décret du 5 février 1990 » ;4° dans le § 3, 1°, de l'article 6/7, les mots « les critères fixés à l'article 6 du décret relatif au programme prioritaire de travaux » sont remplacés par les mots « les dispositions du décret du 5 février 1990 ».
Art. 57.Dans l'article 6/8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « répondant aux conditions prévues à l'article 6/12, § 3, du présent arrêté » sont supprimés ;2° dans le § 1er, les mots « à l'article 7 § 1er/1 du décret relatif au programme prioritaire de travaux » sont remplacés par « à l'article 8/26 du décret du 5 février 1990 » ;3° dans le § 3, premier alinéa, les mots « au programme prioritaire de travaux visée par l'article 7, § 1er/1, du décret relatif au programme prioritaire de travaux » sont remplacés par les mots « aux subventions en bâtiments scolaires visée à l'article 8/26 du décret du 5 février 1990 » ; 4° dans le § 3, deuxième second alinéa, le mot « confidentiellement » est supprimé et le mots "à l'article 10, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 avril 2008 portant exécution des articles 5, 11, 12 et 13 du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française." sont remplacés par "aux articles 21 et 22 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du xx portant exécution du décret du 5 février 1990 " ; 5° le § 4 est supprimé.
Art. 58.Dans l'article 6/12 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 5 est abrogé ;2° dans le § 6, les mots « Sans préjudice de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 avril 2008 portant exécution des articles 5, 11, 12 et 13 du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française et de l'octroi de l'accord de subvention par le Ministre en charge des bâtiments scolaires » sont supprimés. Section 3. - Disposition transitoire et entrée en vigueur
Art. 59.Par dérogation aux articles 13 et 30, les dossiers relatifs à des travaux qui dans le cadre : 1. de l'article 7, § 4, du décret du 5 février 1990 tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, n'ont pas encore reçu d'octroi de rectification sur adjudication et pour lequel le Pouvoir organisateur avait déjà introduit une demande de promesse de principe déposée en application qui, le cas échéant, a.soit, n'avait pas été retenue b. soit, avait été retenue au stade de l'octroi de promesse de principe mais a été abandonnée par un document du Pouvoir organisateur notifié à l'administration, c.soit, avait été bénéficié d`un octroi de promesse ferme mais a été abandonné par un document du Pouvoir organisateur notifié à l'administration, 2. du décret du 30 septembre 2021 relatif au plan d'investissement dans les bâtiments scolaires établi dans le cadre du plan de reprise et résilience européen (PRR), n'ont pas encore reçu d'accord ferme et pour lequel le Pouvoir organisateur avait déjà introduit une candidature qui, le cas échéant, a.soit, n'avait pas été retenue, b. soit, avait été retenue au stade de l'octroi d'accord de principe et a été abandonnée par un document du Pouvoir organisateur notifié à l'administration, 3.du décret du 27 avril 2023 relatif au plan d'investissement exceptionnel (PIE) dans les bâtiments scolaires, n'ont pas reçu d'accord ferme sur attribution et pour lequel le Pouvoir organisateur avait déjà introduit une candidature qui, le cas échéant, a. soit, n'avait pas été retenue, b.soit, avait été retenue au stade octroi d'accord d'éligibilité mais a été abandonnée par un document du Pouvoir organisateur notifié à l'administration, c. soit, avait été bénéficié d'un octroi d'accord de principe sur projet mais a été abandonné par un document du Pouvoir organisateur notifié à l'administration, 4.de l'article 5 du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française n'ont pas reçu d'accord ferme (demande d'intervention) et pour lequel le Pouvoir organisateur avait déjà introduit une demande d'éligibilité qui, le cas échéant, a. soit, n'avait pas été retenue auprès de la FPO concernée, b.soit, avait été retenue au stade d'accord d'éligibilité mais a été abandonnée par un document du Pouvoir organisateur notifié à l'administration, bénéficient automatiquement d'une ancienneté (non cumulative eu égard aux 4 tirets ci-dessus) de 50 points, et ce pour autant qu'il s'agisse de la même implantation.
Le Pouvoir organisateur désirant bénéficier de l'ancienneté visée à l'alinéa 1 doit déposer son dossier en demande de priorité visée à aux articles 8/21, § 1er, 1°, et 8/30, § 1er, 1°, du décret dans les 5 ans de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Au moment où le Pouvoir organisateur dépose son dossier au stade demande d'accord de priorité, il doit, dans les cas visés aux 1, b) et c), 2, b, 3, b) et c), et 4, b), avoir notifié son abandon.
Cette ancienneté ne peut être octroyée qu'une seule fois par implantation.
Les dossiers visés à l'alinéa 1 sont dans les listes (une liste par programme et, le cas échéant, par fédération de pouvoirs organisateurs) en annexes IV au présent arrêté.
Art. 60.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 octobre 2026.
Art. 61.Le Ministre qui a les bâtiments scolaires dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté Bruxelles, le 18 septembre 2026.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente, en charge du Budget, de l'Enseignement supérieur, de la Culture, de l'Education permanente et des Relations internationales et intra-francophones, E. DEGRYSE
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du ... portant exécution du décret du 16 mai 2024 relatif au financement des bâtiments scolaires.
Bruxelles, le 18 septembre 2026.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente en charge des Bâtiments scolaires, E. DEGRYSE
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du ... portant exécution du décret du 16 mai 2024 relatif au financement des bâtiments scolaires.
Bruxelles, le 18 septembre 2026.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente en charge des Bâtiments scolaires, E. DEGRYSE
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du ... portant exécution du décret du 16 mai 2024 relatif au financement des bâtiments scolaires.
Bruxelles, le 18 septembre 2026.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente en charge des Bâtiments scolaires, E. DEGRYSE
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du ... portant exécution du décret du 16 mai 2024 relatif au financement des bâtiments scolaires.
Bruxelles, le ...
Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente en charge des Bâtiments scolaires, E. DEGRYSE