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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 18 janvier 2024
publié le 20 février 2024

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de fonctionnement du jury visé à l'article 70, 6°, du décret du 10 janvier 2019 relatif au service général de l'Inspection et à l'article 44, 5°, du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs

source
ministere de la communaute francaise
numac
2024001090
pub.
20/02/2024
prom.
18/01/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


18 JANVIER 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de fonctionnement du jury visé à l'article 70, 6°, du décret du 10 janvier 2019 relatif au service général de l'Inspection et à l'article 44, 5°, du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs, l'article 44, 5° ;

Vu le décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection, l'article 70, 6° ;

Vu le « Test genre » du 19 octobre 2023 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu le protocole de négociation syndicale au sein du Comité de négociation du secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux - section II et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'Enseignement libre subventionné, selon la procédure de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, conclu en date du 23 novembre 2023 ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 21 décembre 2023 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.189/2 ;

Vu la décision de la section de législation du 21 décembre 2023 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Education ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le décret SGI : le décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection ;2° le décret DCO/DZ : le décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs ;3° « le jury » : le jury visé à l'article 70, 6°, du décret SGI et à l'article 44, 5°, du décret DCO/DZ ;4° « Le Ministre » : le ou les Ministres qui ont en charge l'inspection de l'enseignement et le pilotage des écoles et des centres psycho-médico-sociaux dans ses ou leurs attributions ;5° « La formation » : la formation en gestion de ressources humaines organisée par l'Ecole d'Administration publique ;6° « le candidat » : le candidat ou la personne mandatée à la fonction de Délégué coordonnateur ou à la fonction d'Inspecteur général coordonnateur, ou à la fonction d'Inspecteur général de l'enseignement du continuum pédagogique ou à la fonction d'Inspecteur général de l'enseignement secondaire de transition et de qualification. CHAPITRE 2. - Composition du jury

Art. 2.§ 1er. Le jury est composé de quatre personnes désignées par le Gouvernement parmi les membres de la Commission de sélection et d'évaluation visée à l'article 72, § 1er, du décret SGI et à l'article 46, § 1er, du décret DCO/DZ et parmi des experts ayant dispensé la formation ou contribué à la conception de la formation, dont : 1° le Directeur général de la Direction générale du Pilotage du système éducatif, qui préside ;2° un membre choisi parmi les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement, titulaires d'un grade de rang 16 au moins ;3° un membre expert choisi parmi les membres experts de la Commission visés à l'article 72, § 3, 3°, du décret SGI et 46, § 3, 3°, du décret DCO/DZ ;4° un membre expert ayant dispensé la formation ou contribué à la conception de la formation. § 2. Le secrétariat du jury est assuré par la Direction générale du Pilotage du système éducatif. § 3. Pour chaque membre effectif, un membre suppléant est choisi selon les mêmes modalités, et selon le même rang lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire général, que le membre effectif qu'il supplée.

Le président est suppléé par un fonctionnaire général de l'Administration générale de l'Enseignement. CHAPITRE 3. - Modalités de fonctionnement du jury

Art. 3.§ 1er. A l'issue de la formation, le jury entend les candidats. L'audition consiste en un entretien devant les membres du jury, au cours duquel le candidat défend un dossier écrit synthétique de maximum 40.000 caractères dans lequel il analyse un cas vécu, en lien avec les compétences développées lors de la formation et témoignant de son aptitude en gestion de ressources humaines.

Le temps consacré à la défense orale du dossier écrit est de maximum 20 minutes par candidat. Un temps maximal de 30 minutes est consacré aux questions du jury.

Les candidats peuvent accompagner leur présentation d'un support, notamment à l'aide d'un logiciel de présentation. Le support ne sera pas évalué. § 2. Si les règles sanitaires en vigueur l'imposent, l'audition peut être organisée en présentiel, ou sous forme de visioconférence ou moyennant hybridation du présentiel et de la visioconférence.

Les différents candidats sont entendus individuellement par le jury dans le respect de l'ordre alphabétique.

Les représentants syndicaux peuvent assister, à titre exclusif d'observateurs, à l'entretien.

Les membres des jurys et les observateurs syndicaux sont tenus à la plus grande discrétion quant au déroulement et à la teneur de l'entretien.

Art. 4.Les candidats transmettent leur dossier écrit au jury via le secrétariat du jury dans un délai de trois semaines suivant la fin de la formation.

Le président du jury convoque les candidats à l'entretien, par courrier électronique avec accusé de réception, au moins 10 jours ouvrables avant la date fixée.

Art. 5.Le jury est convoqué par son président, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Ministre soit à la demande de l'Ecole d'Administration publique.

Les convocations sont adressées aux membres effectifs et suppléants cinq jours ouvrables au moins avant la date de la séance. Elles mentionnent l'ordre du jour.

Art. 6.En cas d'absence du président, le jury est présidé par son suppléant ou, en cas d'absence du suppléant, par un membre qui est fonctionnaire général au sein de l'Administration générale de l'Enseignement.

Le jury est valablement constitué pour autant qu'un de ses membres soit un fonctionnaire général au sein de l'Administration générale de l'Enseignement.

Art. 7.§ 1er. Les membres suppléants ne siègent qu'en cas d'empêchement des membres effectifs, dument justifié par un cas de force majeure, les nécessités du service ou un conflit d'intérêt éventuel, notamment dans les cas visés au paragraphe 2. § 2. Un membre de la Commission ne peut prendre part aux délibérations concernant un candidat dont il est soit le conjoint, soit le cohabitant, soit un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclus ou s'il se sait en situation de conflit d'intérêt avec le candidat.

Art. 8.Le jury peut inviter des experts à participer à ses réunions.

Les experts invités n'interviennent que pour répondre aux questions des membres, ils ne prennent en aucun cas part, ni aux débats, ni aux délibérations du jury.

Art. 9.Après délibération portant sur les compétences en gestion de ressources humaines constatées lors de l'entretien visé à l'article 3, le jury atteste de la réussite de la formation.

Il délibère valablement pour autant que tous ses membres soient présents. Les décisions sont prises par consensus.

Art. 10.Le Président notifie, par voie électronique avec accusé de réception, via le secrétaire, la décision du jury au candidat et, le cas échéant, l'attestation de la réussite de la formation dans les quinze jours ouvrables qui suivent la délibération et en informe le Gouvernement.

Art. 11.Le jury est installé auprès de la Direction générale du Pilotage du système éducatif de l'Administration générale de l'Enseignement. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 12.Le Ministre en charge de l'enseignement obligatoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.

Bruxelles, le 18 janvier 2024.

Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Education, C. DESIR

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