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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 14 décembre 2023
publié le 15 février 2024

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant un appel d'offre pour l'attribution de radiofréquences destinées à la diffusion d'un service sonore en mode numérique

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ministere de la communaute francaise
numac
2024000254
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15/02/2024
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14/12/2023
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


14 DECEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant un appel d'offre pour l'attribution de radiofréquences destinées à la diffusion d'un service sonore en mode numérique


Le Gouvernement de la Communauté rançaise, Vu le décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos, les articles 3.1.3-2, 3.1.3-3, 3.1.3-4, 8.2.1-1, 8.2.1-2, 8.2.1-10 et 8.2.1-11;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 octobre 2018 fixant une liste de radiofréquences attribuables pour la diffusion de service sonore en mode numérique par voie hertzienne terrestre ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 décembre 2018 fixant, pour la diffusion en mode numérique, le nombre de radios en réseau, leurs zones de service théoriques et les radiofréquences utilisables qui les composent ;

Vu l'accord de coopération du 21 décembre 2018 entre la Communauté française et la Communauté flamande relatif à l'utilisation de fréquences numériques pour le DAB+ sur le territoire de l'autre partie. Cet accord permet l'utilisation de 2 radiofréquences à Leeuw-Saint-Pierre;

Considérant que le réseau C11 figurant à l'annexe 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 décembre 2018 fixant, pour la diffusion en mode numérique, les radiofréquences attribuables aux radios en réseau, n'a pas été attribué. Il convient dès lors de procéder à son attribution dans le cadre du présent appel d'offre ;

Considérant que la RTBF est l'opérateur de réseau des radiofréquences du C11;

Considérant que cet appel d'offre se fait dans la continuité de l'appel d'offre global publié au Moniteur belge le 15 janvier 2019 ;

Considérant qu'afin de maintenir une égalité de traitement avec les attributions qui ont été faites par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à la suite de l'appel d'offre global précité, la pondération des critères d'évaluation des dossiers de candidature qui avait fait l'objet d'un avis du Collège d'autorisation et de contrôle le 26 avril 2018 n'a pas été modifiée ;

Considérant que lorsqu'une autorisation est attribuée à la suite d'un appel d'offre non global, cette autorisation arrive à échéance de plein droit la veille du jour où les autorisations sont attribuées dans le cadre d'un nouvel appel d'offre global ;

Considérant qu'un appel d'offre est considéré comme global lorsque celui-ci comporte au moins 75 % des radiofréquences déjà attribuées dans le mode concerné ;

Sur la proposition de la Ministre des Médias ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.La liste des radiofréquences attribuables à une radio en réseau en mode numérique figure à l'annexe 1redu présent arrêté.

A titre indicatif, les couvertures théoriques des radiofréquences visées à l'alinéa précédent sont accessibles sur le site : https://audiovisuel.cfwb.be/ressources/radiofrequences/. Celles-ci sont établies conformément à la méthode définie à l'article 2.2-3, § 2 du décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos. S'agissant de calculs purement théoriques, ces cartes donnent une indication hypothétique de la couverture des radiofréquences et ne constituent dès lors aucune garantie quant à la couverture réelle des émetteurs.

Art. 2.Le cahier des charges figure à l'annexe 2 du présent arrêté.

Art. 3.Le demandeur doit introduire sa candidature dans les délais et selon les modalités suivantes : 1° la réponse à l'appel d'offre est introduite, par envoi postal et recommandé avec accusé de réception, auprès du Président du Conseil supérieur de l'Audiovisuel (CSA). Les documents doivent être glissés dans une enveloppe scellée portant les mentions suivantes : " NE PAS OUVRIR SVP Réponse à l'appel d'offre pour le réseau C11 Mentionner : nom et adresse du siège social du demandeur » Cette enveloppe doit être glissée dans une autre enveloppe dûment affranchie à l'adresse suivante : CSA, 89 rue Royale, 1000 Bruxelles.

Elle doit être déposée à la poste au plus tard le 15 mars 2024, le cachet de la poste faisant foi. Si la réponse est envoyée sous plusieurs plis, chaque pli doit être envoyé par courrier postal recommandé avec accusé de réception. 2° la réponse à l'appel d'offre doit être rédigée sur le formulaire type reproduit à l'annexe 3.Chaque demande d'autorisation et ses annexes seront adressées en un exemplaire papier et une version électronique dans un format exploitable (pas de scans d'image) sur clé USB sous enveloppe scellée visée au 1°. Les formulaires sont téléchargeables sur le site : https://www.csa.be/plandefrequences. 3° chaque demande d'autorisation sera signée, au nom du demandeur, par la ou les personnes légalement habilitées à engager le demandeur.4° à défaut de respecter les conditions de forme d'introduction de la demande et de fournir un dossier complet dans le délai imparti, la demande est irrecevable.5° dans le mois de la date de clôture de l'appel d'offre, le Président du CSA notifie au demandeur la prise en compte de sa demande et en informe le Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi que le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française. Dans le cadre de cette notification, le Président du CSA informe le demandeur de la recevabilité ou de l'irrecevabilité de la demande.

Art. 4.Le Collège d'autorisation et de contrôle statue sur les demandes et accorde l'autorisation en délivrant le droit d'usage du réseau de radiofréquences dans les quatre mois à dater de la clôture de l'appel d'offre.

Il apprécie, dans un premier temps, les demandes au regard des éléments et pondérations suivants : 1° La manière dont le demandeur s'engage à répondre aux obligations visées au point D, 1, 2 et 4 du cahier des charges visé à l'article 2 du présent arrêté sur la base des critères suivants : a) le caractère qualitatif et quantitatif de la programmation destinée à assurer la promotion culturelle, notamment par la présentation à titre gratuit des principales activités culturelles et socio-culturelles de la zone de service du service sonore.Evalué sur 20 points ; b) la hauteur de l'engagement par rapport à l'obligation pour le service sonore d'assurer un minimum de 70% de production propre. Evalué sur 20 points ; c) la hauteur de l'engagement par rapport à l'obligation pour le service sonore de diffuser annuellement au moins 30% d'oeuvres musicales de langue française.Evalué sur 20 points ; d) la hauteur de l'engagement par rapport à l'obligation pour le service sonore de diffuser plus de 6% d'oeuvres musicales émanant d'auteurs, de compositeurs, d'artistes-interprètes ou de producteurs musicaux dont le domicile, le siège d'exploitation ou le siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale.Parmi ces 6 %, au moins n^ des oeuvres doivent être diffusées entre 6h et 22h. Ce taux est de minimum 6% et devra croître graduellement chaque année à compter de l'entrée en vigueur du Décret pour atteindre 10 % à l'issue de la période transitoire de 5 ans prévue à l'article 4.2.3-1. du décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos. Evalué sur 20 points.

Lorsque le format du service sonore ne prévoit pas la diffusion d'oeuvres musicales, l'attribution des points pour les critères c) et d) n'est pas d'application. Lorsqu'une dérogation est sollicitée pour les critères visés aux b), c) ou d) dans le respect de l'article 4.2.3-1 du décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos, l'attribution des points pour le ou les critères pour lesquels une dérogation est sollicitée n'est pas d'application. 2° La pertinence des plans financiers présentés par le demandeur sur la base des critères suivants : a) le caractère réaliste du plan financier établi sur 3 ans qui doit notamment prévoir une rubrique relative au coût des droits d'auteurs et autres ayants droits en application des accords conclus.Evalué sur 25 points ; b) l'adéquation du plan financier avec le projet de service sonore décrit, notamment avec le plan d'emploi envisagé.Evalué sur 25 points. 3° L'originalité et la singularité de chaque demande sur la base des critères suivants : a) le caractère distinctif du format et de l'éventuel sous format du service sonore envisagé.Evalué sur 30 points ; b) le niveau des moyens mis en oeuvre pour produire de l'information générale, régionale et/ou spécialisée.Evalué sur 20 points.

Lorsque le format du service sonore ne prévoit pas la diffusion de programme d'information, l'attribution de points pour le critère b) n'est pas d'application. 4° L'importance de la production décentralisée en Communauté française sur la base de l'existence de décrochages régionaux ou locaux en matière d'information et/ou de promotion culturelle et/ou de programmes de service.Evalué sur 20 points. 5° L'expérience acquise dans le domaine de la radiophonie par le demandeur et ses actionnaires ou membres, évaluée sur 40 points, en tenant compte : - de leur expérience et du savoir-faire au niveau de la production de programmes ; - de leur expérience de gestion administrative et technique d'un service sonore ; - des éventuelles évaluations par un organe de régulation d'un service sonore auquel le demandeur, ses actionnaires ou membres ont participé. 6° Les éventuelles modalités de commercialisation du service sonore sur la base des critères suivants : a) la gratuité ou non du service sonore.Evalué sur 5 points ; b) le niveau de tarification pour les services sonores payants.Evalué sur 5 points.

Au terme de cette appréciation initiale, le Collège d'autorisation et de contrôle statue sur les éventuelles dérogations à accorder dans le respect de l'article 4.2.3-1 du décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos et, in fine, accorde l'autorisation en veillant à assurer une diversité du paysage radiophonique et un équilibre entre les différents formats de radios, à travers l'offre musicale, culturelle et d'information.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le Ministre qui a les médias dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 décembre 2023.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, en charge des Relations Internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des femmes, B. LINARD

Pour la consultation du tableau, voir image

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