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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 11 octobre 2023
publié le 23 janvier 2024

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII

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ministere de la communaute francaise
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2023046578
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23/01/2024
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11/10/2023
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


11 OCTOBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;

Vu le décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté française, l'article 32 ;

Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière, l'article 45, alinéa 2, remplacé par l'article 9 du décret du 27 février 2003 ;

Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé "O.N.E.", l'article 24, § 2, modifié par le décret du 26 mars 2009 ;

Vu le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, l'article 24 ;

Vu le décret du 25 octobre 2018 relatif à l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC), l'article 7 ;

Vu le décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos, l'article 9.1.3-1, § 3 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII ;

Vu le « test genre » du 2 juin 2023 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 juin 2023;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 juin 2023 ;

Vu l'avis du Conseil de direction de de l'Entreprise des technologies numériques de l'Information et de la Communication, donné le 27 juin 2023 ;

Vu l'avis du Conseil Wallonie Bruxelles Enseignement, donné le 27 juin 2023 ;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue, donné le 29 juin 2023 ;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donné le 30 juin 2023 ;

Vu l'avis du Conseil de direction du Conseil supérieur de l'Audiovisuel de la Communauté française, donné le 7 juillet 2023 ;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur, donné le 13 juillet 2023 ;

Vu l'avis du Comité de direction du Ministère de la Communauté française, réputé favorable en application de l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française ;

Vu le protocole n° 580 du Comité de secteur XVII, conclu le 13 juillet 2023 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 24 août 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique ;

Après délibération, Arrête : Chapitre I. - Dispositions modificatives

Article 1er.L'article 8, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII est abrogé.

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 8/1 rédigé comme suit : «

Art. 8/1.§ 1er. Les agents qui exercent la fonction d'éducateur spécialisé de niveau 2+, d'éducateur de niveau 2, de formateur de niveau 2+, de formateur de niveau 2 ou de surveillant de niveau 2 et 3 au sein des Institutions Publiques de Protection de la Jeunesse ou du Centre communautaire pour mineurs dessaisis bénéficient d'un congé annuel de vacances supplémentaire dont la durée est fixée comme suit selon l'ancienneté dans ses fonctions : 1° à partir de 15 ans : six jours ouvrables ;2° à partir de 20 ans : quatorze jours ouvrables ;3° au-delà de 25 ans : vingt-quatre jours ouvrables. § 2. L'ancienneté dans ses fonctions est établie sur base de l'ensemble des périodes de travail prestées par l'agent dans une fonction visée à l'alinéa précédent, que ce soit à temps plein ou selon un régime de travail à temps partiel.

Par « travail à temps partiel », on entend le régime de travail effectué en application des dispositions relatives aux prestations réduites pour convenance personnelle ou le régime de travail à temps partiel convenu en application de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relatives au contrat de travail.

Les périodes d'absences sont également incluses dans le calcul de l'ancienneté, à l'exception des congés suivants qui prolongent l'ancienneté requise au paragraphe 1er à due concurrence : 1° du congé pour raisons personnelles ;2° du congé pour missions, sauf si la mission porte sur l'exercice de tâches visées au paragraphe 1er ;3° du congé pour exercer une fonction de membre du personnel directeur ou enseignant ou une fonction d'auxiliaire d'éducation dans le secteur de l'enseignement ;4° du congé pour accomplir un stage;5° du détachement auprès du Roi, de la Reine, d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique ;6° du congé pour l'exercice d'une activité auprès d'un groupe politique reconnu ou du Président d'une assemblée ;7° du congé pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction qui peut y être assimilée, s'il est exercé à temps-plein ;8° du congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un cabinet ministériel ;9° du congé pour l'exercice d'une fonction au sein du cabinet d'un mandataire local ;10° d'un congé pour exercer une fonction auprès d'une organisation syndicale représentative, octroyé en application de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, s'il est exercé à temps-plein ;11° d'une suspension de l'exécution du contrat de travail en application de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrat de travail ;12° Interruption totale de la carrière professionnelle. § 3. Le nombre de jours de congés annuel de vacances supplémentaires octroyés en application du paragraphe 1er est réduit à due concurrence si l'agent démissionne de ses fonctions en cours d'année, ou s'il bénéficie ou obtient au cours de l'année l'un des congés ou l'une des absences suivantes : 1° les prestations réduites pour convenance personnelle ou le régime de travail à temps partiel convenu en application de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrat de travail ;2° le travail à mi-temps à partir de cinquante ou cinquante-cinq ans ;3° la semaine de quatre jours ;4° l'interruption totale ou partielle de la carrière professionnelle ;5° du congé pour raisons personnelles ;6° du congé pour missions ;7° du congé pour exercer une fonction de membre du personnel directeur ou enseignant ou une fonction d'auxiliaire d'éducation dans le secteur de l'enseignement ;8° du congé pour accomplir un stage;9° du détachement auprès du Roi, de la Reine, d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique ;10° du congé pour l'exercice d'une activité auprès d'un groupe politique reconnu ou du Président d'une assemblée ;11° du congé pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction qui peut y être assimilée ;12° du congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un cabinet ministériel ;13° du congé pour l'exercice d'une fonction au sein du cabinet d'un mandataire local ;14° d'un congé pour exercer une fonction auprès d'une organisation syndicale représentative, octroyé en application de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, s'il est exercé à temps-plein ;15° d'une suspension de l'exécution du contrat de travail en application de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrat de travail. Les absences de l'agent qui ont pour conséquence une réduction de ses prestations à hauteur d'au moins 1/5 sur une période de trois mois au moins sont assimilées à un régime de travail à temps partiel.

Si le nombre de jours de congé ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure. ».

Art. 3.L'article 9 du même arrêté est modifié comme suit : 1° l'alinéa 4 est complété par une phrase rédigée comme suit : « Le report éventuel de jours de congés annuels de vacances supplémentaires visé à l'article 8/1 ne peut pas excéder 6 mois à compter du 1er janvier de l'année suivante.» ; 2° à l'alinéa 5, les mots « , ou à 6 mois pour ce qui concerne les congés visés à l'article 8/1, » sont ajoutés entre les mots « 12 mois » et le mot « lorsque ». CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et exécutoire

Art. 4.Le report éventuel de jours de congés annuels de vacances supplémentaires visés à l'article 8/1 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII non pris au 31 décembre 2023 ne peut pas excéder 24 mois à compter du 1er janvier 2024.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le report de jours de congés annuels de vacances supplémentaires non pris n'est pas limité à 24 mois lorsque l'agent n'a pas pu prendre l'entièreté ou une partie de son congé annuel de vacances à cause d'une absence : 1° pour maladie ;2° suite à un accident du travail ;3° suite à un accident survenu sur le chemin du travail ;4° pour maladie professionnelle. Au retour du membre du personnel, le congé annuel de vacances supplémentaire est pris au choix du membre du personnel dans le respect des nécessités du service. Le membre du personnel peut reporter au maximum le nombre de jours de congés auquel il a droit sur une année.

Art. 5.Le membre du personnel qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, effectue des tâches attachées aux fonctions visées à l'article 8/1, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII, sans toutefois être formellement désigné dans l'une de ces fonctions, se voit reconnaitre l'application des dispositions introduites par le présent arrêté.

Art. 6.Le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 octobre 2023.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, P.-Y. JEHOLET Le Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie Bruxelles Enseignement, Fr. DAERDEN

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