Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 13 juillet 2023
publié le 09 janvier 2024

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française autorisant l'organisation d'un enseignement spécifique de la rythmique et de l'expression corporelle à l'Institut de Rythmique Jaques-Dalcroze de Belgique

source
ministere de la communaute francaise
numac
2023044420
pub.
09/01/2024
prom.
13/07/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


13 JUILLET 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française autorisant l'organisation d'un enseignement spécifique de la rythmique et de l'expression corporelle à l'Institut de Rythmique Jaques-Dalcroze de Belgique


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, article 25 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 juillet 1998 autorisant l'organisation d'un enseignement spécifique de la rythmique et de l'expression corporelle à l'Institut de rythmique Jacques-Dalcroze de Belgique ;

Vu le " test genre » du 3 mai 2023 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu le protocole de négociation du 19 juin 2023 du Comité de secteur IX, du Comité des Services publics provinciaux et locaux, Section II, et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement subventionné ;

Vu le protocole de négociation du 16 juin 2023 du Comité de concertation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres psycho-sociaux subventionnés reconnus par le Gouvernement ;

Considérant qu'un projet d'arrêté, conçu exclusivement pour régler l'organisation d'un établissement déterminé, l'Institut de rythmique Jaques-Dalcroze de Belgique,- est dépourvu du caractère réglementaire requis par l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour relever de la compétence d'avis de la section de législation du Conseil d'Etat ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Education, en charge de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'Institut de Rythmique Jaques-Dalcroze de Belgique, dont l'organisation d'enseignement est reconnue comme particulière à l'article 25, alinéa 2, 1°, du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, peuvent être organisés : 1° les cours : - de rythmique ; - d'expression corporelle ; - de chorégraphie rythmique ; - de danse créative ; - d'arts du cirque ; - de chant d'ensemble ; - d'improvisation musicale ; - de formation musicale ; - de percussions ; - d'instruments harmoniques pour les spécialités : - piano, - guitare, - accordéon chromatique ; - de pratique des rythmes musicaux du monde ; - de formation vocale ; - de conscience corporelle ; - d'histoire de la musique ; - de danse pour les spécialités : - claquettes, - danse traditionnelle ; - d'analyse musicale ; - d'écriture musicale ; - de création musicale numérique ; - de didactique de la rythmique ; - d'expression théâtrale ; - d'improvisation/composition corporelle ; - de didactique de l'expression corporelle. 2° la remédiation.

Art. 2.Pour la formation préparatoire, la formation de base et la formation avancée, les objectifs d'éducation et de formation artistiques, les compétences à exercer et à maitriser, les conditions d'admission et la structure des cours sont définis à l'annexe n° 1 au présent arrêté.

Pour la formation en vue de l'obtention du diplôme de fin d'études en rythmique et en expression corporelle, les objectifs d'éducation et de formation artistiques, les compétences à exercer et à maitriser, les conditions d'admission et la structure des cours sont définis à l'annexe n° 2 au présent arrêté.

Art. 3.Pour l'application de l'article 11, 2°, du décret du 2 juin 1998 précité, le nombre minimum de périodes à suivre par l'élève régulier est fixé à : 1° pour la formation préparatoire : 1 période en première année et 2 périodes pour les deux années suivantes ;2° pour la formation de base : 2 périodes ;3° pour la formation avancée : 2 périodes ;4° pour la formation en vue de l'obtention du diplôme de fin d'études : 17 périodes.

Art. 4.La remédiation visée à l'article 4, § 3, 4°, du décret du 2 juin 1998 précité peut être organisée pour chacun des cours visés à l'article 1erdu présent arrêté conformément aux dispositions visées aux articles 21, 22 et 59bis du même décret.

Art. 5.Les subventions de fonctionnement sont calculées sur base des montants fixés à l'article 39, 1°, du décret du 2 juin 1998 précité.

Art. 6.La correspondance entre les cours repris à l'article 1er du présent arrêté et les fonctions reprises à l'article 51 du décret du 2 juin 1998 précité est fixée à l'annexe n° 3 au présent arrêté.

Art. 7.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 juillet 1998 autorisant l'organisation d'un enseignement spécifique de la rythmique et de l'expression corporelle à l'Institut de rythmique Jacques-Dalcroze de Belgique est abrogé le 4 juillet 2026 de manière à assurer aux élèves de transition la possibilité de mener à bonne fin les études entreprises.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 28 août 2023.

Bruxelles, le 13 juillet 2023.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Education, C. DESIR

^