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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 19 janvier 2023
publié le 07 avril 2023

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 octobre 2007 déterminant les cas dans lesquels le Fonds Ecureuil peut octroyer des avances de fonds

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ministere de la communaute francaise
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07/04/2023
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19/01/2023
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


19 JANVIER 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 octobre 2007 déterminant les cas dans lesquels le Fonds Ecureuil peut octroyer des avances de fonds


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française, article 4, § 1er, 4° ;

Vu le décret-programme du 14 décembre 2022 portant diverses dispositions accompagnant le budget initial 2023 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 octobre 2007 déterminant les cas dans lesquels le Fonds Ecureuil peut octroyer des avances de fonds ;

Vu le « test genre » du 9 décembre 2022 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 décembre 2022 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 15 décembre 2022 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 5 jours, adressée au Conseil d'Etat le 22 décembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant les impacts financiers générés par la crise énergétique sur les opérateurs dépendants des compétences de la Communauté française et le soutien que cette dernière se doit de leur apporter afin de les préserver ;

Sur la proposition du Ministre du Budget ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans la phrase liminaire de l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 octobre 2007 déterminant les cas dans lesquels le Fonds Ecureuil peut octroyer des avances de fonds tel que modifié le 16 juin 2022, les mots « de l'article 5/1 et 5/5 » sont remplacés par les mots « des articles 5/1, 5/5 et 5/8 ».

Art. 2.Dans l'article 1er, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 novembre 2021 et modifié par l'arrêté du 16 juin 2022, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 16 juin 2022, du même arrêté, les mots « à l'article 5/1 et 5/5 » sont remplacés par les mots « aux articles 5/1, 5/5 et 5/8 ».

Art. 3.A l'article 2 du même arrêté, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er les mots « à l'article 5/1 et 5/5 » sont remplacés par les mots « aux articles 5/1, 5/5 et 5/8 » ;2° l'alinéa 9 est remplacé par ce qui suit : « Pour les demandeurs et cas visés à l'article 5/5 et 5/8, le montant total des avances de fonds octroyées par le Fonds Ecureuil est défini par le Gouvernement lors de l'approbation des mécanismes d'aide propres à chaque secteur.Ces avances de fonds couvertes par le Fonds Ecureuil concernent les besoins urgents de trésorerie dont les demandeurs font part à la Communauté française afin de permettre la continuité de leurs activités dans de bonnes conditions. Ces besoins en trésorerie sont liés soit : a. aux conséquences financières apparues suite aux mesures prises pour lutter contre la pandémie, telles que les fermetures obligatoires, les limitations de jauges et les limitations d'activités ;b. aux conséquences financières apparues suite à la crise énergétique. ».

Art. 4.Dans l'article 5/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 novembre 2021 et modifié par l'arrêté du 16 juin 2022, inséré par l'arrêté du Gouvernement du, 16 juin 2022 du même arrêté, les mots « à l'article 5/1 et 5/5 » sont remplacés par les mots « aux articles 5/1, 5/5 et 5/8 ».

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5/8 rédigé comme suit : «

Art. 5/8.§ 1er. Le Fonds Ecureuil verse des avances de fonds aux demandeurs répondant aux conditions suivantes, et visés à l'article 2, alinéa 9, b. : 1° être un opérateur exerçant des missions et activités dans l'un des secteurs visés à l'article 9 du décret-programme du 14 décembre 2022 portant diverses dispositions accompagnant le budget initial 2023 ;2° avoir dûment introduit, auprès du Ministère de la Communauté française, une demande de soutien dans les formes prescrites par le Ministre en charge du secteur concerné, et ce pour le 30 juin 2023 au plus tard, à l'exception des demandeurs des secteurs visés à l'article 9, 7° à 10°, du décret-programme du 14 décembre 2022 susvisé, pour lesquels le délai de demande est fixé au 28 février 2023 au plus tard ;3° respecter les conditions fixées à l'article 10 du décret-programme du 14 décembre 2022 susvisé. § 2. Les Ministres en charge des secteurs visés à l'article 9 du décret-programme du 14 décembre 2022 susvisé communiquent au Fonds Ecureuil les bénéficiaires d'avances et le montant de celles-ci.

A intervalle régulier de deux à quatre semaines, le Fonds Ecureuil établit une liste d'avances à octroyer et à liquider après accord du Ministre du Budget. ».

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5/9 rédigé comme suit : «

Art. 5/9.Les avances visées à l'article 5/8 sont versées au demandeur selon les modalités et conditions fixées aux articles 10 et 11 du décret-programme du 14 décembre 2022 susvisé. ».

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5/10 rédigé comme suit : «

Art. 5/10.§ 1er. Les avances visées à l'article 5/8 sont remboursées au Fonds Ecureuil par l'opérateur bénéficiaire. § 2. Le délai de remboursement pour l'opérateur est de trois ans à dater de l'octroi de l'avance.

Les remboursements s'effectuent en trois versements maximum au Fonds Ecureuil.

Les modalités de remboursement des avances de trésorerie sont notifiées aux bénéficiaires par les services de l'administration ayant procédé à l'instruction de ces avances. § 3. Par dérogation aux § 1er et § 2, l'opérateur bénéficiaire ne doit pas rembourser l'avance perçue si celle-ci est convertie en subvention de la Communauté française en application de l'article 13 du décret-programme du 14 décembre 2022 susvisé. § 4. En cas de défaut de remboursement, la Communauté française peut prélever les sommes non remboursées sur toute nouvelle subvention et/ou dotation octroyée à l'opérateur défaillant jusqu'à récupération complète des moyens avancés.

Si l'opérateur défaillant n'est pas structurellement doté ou subventionné par la Communauté française, cette dernière procède au recouvrement par tout moyen légal. ».

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 15 novembre 2022.

Art. 9.Le Ministre qui a le budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 janvier 2023.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN

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