publié le 02 mars 2023
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 janvier 2020 en matière de dépistage d'anomalies congénitales en Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
19 JANVIER 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 janvier 2020 en matière de dépistage d'anomalies congénitales en Communauté française
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. », l'article 2, § 2, alinéa 2, et l'article 3, alinéa 2 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 janvier 2020 en matière de dépistage d'anomalies congénitales en Communauté française, tel que modifié par l'arrêté par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 mars 2021 ;
Vu la proposition du Conseil d'administration de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donné le 25 mai 2022 ;
Vu le « test genre » du 14 novembre 2022 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension du genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances donné le 21 novembre 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 1er décembre 2022 ;
Vu la décision de l'organe de concertation intra-francophone rendue le 13 décembre 2022 ;
Vu l'avis n° 72.711/4 du Conseil d'Etat donné le 9 janvier 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 7, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 janvier 2020 en matière de dépistage d'anomalies congénitales en Communauté française, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° assurer le dosage des marqueurs permettant de dépister les affections suivantes : l'hypothyroïdie, l'hyperplasie des surrénales, la phénylcétonurie, les tyrosinémies, la leucinose, l'homocystinurie, les galactosémies, le déficit en biotinidase, l'acidémie méthylmalonique (MMA), l'acidémie propionique (PA), l'acidurie glutarique de type I (GAI), l'acidémie isovalérique (IVA),le déficit en acyl-CoA déshydrogénase des acides gras à chaîne moyenne (MCAD), le déficit multiple en acyl-CoA déshydrogénase (MADD), le déficit en acyl-CoA déshydrogénase des acides gras à chaîne très longue (VLCAD), le déficit en déshydrogénase des 3-hydroxyacyl-CoA à chaîne longue (LCHAD), le déficit en captation de la carnitine (CUD), la mucoviscidose, l'amyotrophie spinale et les syndromes drépanocytaires ; ».
Art. 2.Dans l'article 15, § 1er, du même arrêté, le dernier tiret est remplacé par le tiret suivant : « - les résultats de chaque analyse réalisée pour dépister les affections identifiées à l'article 7, § 2, 2°. ».
Art. 3.Dans l'article 21, § 2, du même arrêté, les mots « 32,32 euros » sont remplacés par les mots « 37,09 euros ».
Art. 4.Dans le même arrêté, l'annexe est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2023.
Art. 6.La Ministre de la Santé est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 janvier 2023.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD
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