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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 10 juin 2021
publié le 17 juin 2021

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française pris en application de l'article 12bis, § 4, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

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ministere de la communaute francaise
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2021042159
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17/06/2021
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


10 JUIN 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française pris en application de l'article 12bis, § 4, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, article 12bis, § 4, tel qu'inséré par le décret du 17 juillet 2020;

Vu le test genre du 26 octobre 2020 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;

Vu les protocoles de négociation du Comité de secteur IX et du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II, et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné, du 4 mars 2021;

Vu le protocole de négociation avec le Comité de négociation des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés du 4 mars 2021;

Vu l'avis 68.249/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur et de Promotion sociale et de la Ministre de l'Education;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions en application de l'article 12bis, § 4, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

Art. 2.Sont soumises à un examen de proportionnalité préalablement à leur inscription à l'ordre du jour du Gouvernement, les dispositions limitant l'accès à une fonction des personnels de l'enseignement ou à son exercice.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque des exigences spécifiques concernant la réglementation d'une profession donnée sont établies dans un acte distinct de l'Union qui ne laisse pas aux Etats membres le choix de leur mode de transposition, le présent arrêté ne s'applique pas.

Sont également comprises comme des dispositions limitant l'accès à une fonction des personnels de l'enseignement ou à son exercice au sens du § 1er, les exigences spécifiques relatives à la prestation temporaire ou occasionnelle de services, prévues au titre II de la directive 2005/36/CE, dont : -l'inscription temporaire automatique ou l'adhésion pro forma à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel, visés à l'article 6, premier alinéa, point a), de la directive 2005/36/CE; - une déclaration préalable conformément à l'article 7, § 1er, de la directive 2005/36/CE, la fourniture de documents exigés conformément au paragraphe 2 dudit article ou toute autre exigence équivalente; - le versement d'une redevance ou des frais requis pour les procédures administratives, liés à l'accès à des professions réglementées ou à leur exercice, à la charge du prestataire de services.

L'alinéa précédent ne s'applique pas aux mesures destinées à garantir le respect des conditions de travail et d'emploi appliquées conformément au droit de l'Union.

Art. 3.L'examen de proportionnalité vise à vérifier que les dispositions visées à l'article 1er s'appliquent de manière non discriminatoire, se justifient par des objectifs d'intérêt général, sont propres à garantir la réalisation de l'objectif qu'elles poursuivent et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Art. 4.L'examen de proportionnalité est effectué par les Services du Gouvernement de manière objective et indépendante sur base du modèle présenté en annexe.

L'étendue de l'examen de proportionnalité est proportionnée à la nature, au contenu et à l'effet de la disposition. Lorsque les dispositions concernent la réglementation de professions de santé et ont des implications pour la sécurité des patients, les Services du Gouvernement tiennent compte de l'objectif de garantir un haut degré de protection de la santé humaine.

Toute disposition visée à l'article 1er est accompagnée d'une explication qui est suffisamment détaillée pour permettre d'apprécier le respect du principe de proportionnalité.

Les motifs pour lesquels une disposition visée à l'article 1er est jugée justifiée et proportionnée sont étayés par des éléments probants qualitatifs et, dans la mesure du possible et lorsque cela est pertinent, quantitatifs.

Art. 5.L'adoption des dispositions soumises à un examen de proportionnalité est précédée de la mise à disposition, sur le portail de la Communauté française, d'information à destination des citoyens, des bénéficiaires de services et des autres parties prenantes concernées, y compris celles qui ne sont pas des membres de la profession concernée.

Les Services du Gouvernement associent dûment toutes les parties concernées et leur donnent la possibilité d'exprimer leur point de vue.

Lorsque cela est pertinent et approprié, des consultations publiques sont menées.

Art. 6.Les Services du Gouvernement contrôlent la conformité des dispositions visées à l'article 1er nouvelles ou modifiées, après leur adoption, avec le principe de proportionnalité, en tenant dûment compte de l'évolution de la situation depuis l'adoption des dispositions concernées.

Art. 7.La Ministre de l'Enseignement supérieur et de Promotion sociale et la Ministre de l'Education sont chargées de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 juin 2021.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de L'Education, C. DESIR

Pour la consultation du tableau, voir image

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