publié le 24 décembre 2020
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure d'introduction et d'examen des demandes en vue de la reconnaissance comme sportif de haut niveau, arbitre de haut niveau, espoir sportif, jeune talent, sportif en reconversion et partenaire d'entraînement ainsi que la procédure de retrait de cette reconnaissance
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
17 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure d'introduction et d'examen des demandes en vue de la reconnaissance comme sportif de haut niveau, arbitre de haut niveau, espoir sportif, jeune talent, sportif en reconversion et partenaire d'entraînement ainsi que la procédure de retrait de cette reconnaissance
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 aout 1980 de réformes institutionnelles, article 20 ;
Vu le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française, articles 18 à 20 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 mars 2010 fixant la procédure d'introduction et d'examen des demandes en vue de la reconnaissance comme sportif de haut niveau, espoir sportif et partenaire d'entraînement ainsi que la procédure de retrait de cette reconnaissance ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 2011 fixant les disciplines sportives et les catégories d'âge en vue de la reconnaissance des sportifs de haut niveau, des espoirs sportifs et des partenaires d'entraînement ;
Vu le test genre du 8 novembre 2019 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 avril 2020 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 avril 2020;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Sports, donné le 28 mai 2020;
Vu l'avis n° 78/2020 de l'Autorité de protection des données, donné le 24 août 2020, en application de l'article 23, § 1er, 1), de la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer portant création de l'Autorité de protection des données ;
Vu l'avis n° 68.122/4 du Conseil d'Etat donné le 10 novembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Sports ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Ministre : le membre du Gouvernement qui a les Sports dans ses attributions ;2° décret : le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française ;3° Administration : l'Administration générale du Sport du Ministère de la Communauté française ;4° : Conseil supérieur : Conseil supérieur des Sports institué par le décret du 20 octobre 2011 instituant le Conseil supérieur des Sports ;5° : « jour ouvrable » : tous les jours autres que le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux. CHAPITRE 2. - Disciplines sportives et catégories d'âge
Art. 2.Le Ministre est chargé de prendre les décisions relatives à la mise en oeuvre des dispositions visées aux articles 18 et 20 du décret, à savoir : 1° fixer les disciplines sportives pour lesquelles une reconnaissance de sportifs de haut niveau, d'espoirs sportifs, de jeunes talents, de sportifs de haut niveau en reconversion, de partenaires d'entraînement ou d'arbitres de haut niveau peut être possible ;2° de déterminer pour chacune des disciplines sportives des catégories d'âge permettant de procéder à la reconnaissance de sportifs de haut niveau, d'espoirs sportifs, de jeunes talents, de sportifs de haut niveau en reconversion, de partenaires d'entraînement ou d'arbitres de haut niveau ;3° de prendre en considération la classification nationale et internationale telle que déterminée par le Comité Paralympique Belge et International pour les disciplines et catégories d'âge de la fédération sportive handisportive. CHAPITRE 3. - De l'introduction et de l'examen des demandes de reconnaissance Section 1re. - Cadre de référence technique et introduction des
demandes de reconnaissance
Art. 3.§ 1er. Le cadre de référence technique, visé à l'article 20 du décret, comprend par fédération sportive ou pour la fédération sportive handisport : 1° les disciplines sportives et les catégories d'âge telles que définies à l'article 2 ;2° les critères relevant des aptitudes attendues pour les statuts de sportifs de haut niveau, d'espoirs sportifs, de jeunes talents, d'arbitres de haut niveau, de partenaires d'entrainement et de sportifs de haut niveau en reconvention permettant de répondre aux définitions des statuts telles que définies à l'article 19, § 1er, alinéa 2, du décret ;3° sur le plan de la discipline sportive visée : a) sa diffusion sur le plan international ;b) sa notoriété ;c) son niveau de pratique en Communauté française par rapport au niveau belge, européen et mondial ;4° sur le plan particulier : a) les critères de sélection éventuellement fixés par les organisations sportives internationales, par le Comité olympique international, le Comité international paralympique, par le Comité olympique et interfédéral belge ou le Comité paralympique Belge;b) la valeur significative des performances réalisées par le sportif concerné objectivées, le cas échéant : i) par des classements belge, européen ou mondial ; ii) par la représentativité de la compétition en fonction du nombre de participants, du nombre de nations ; iii) par la représentativité des participants par rapport à leur niveau de performances ; iv) par la courbe de progression du sportif ou de l'arbitre. § 2. Le Ministre détermine la procédure à suivre pour l'introduction du cadre de référence visé au paragraphe 1er. § 3. Le cadre de référence peut être modifié sur proposition de la fédération concernée ou de l'Administration, en cas de changement de la règlementation de la fédération internationale ou d'évolution significative du niveau de performance mondial dans la discipline sportive concernée. § 4. La fédération sportive ou la fédération sportive handisport, gérant une discipline sportive fixée conformément à l'article 2, introduit auprès de l'Administration sur base d'un formulaire fixé par celle-ci, les candidatures, en accord avec le sportif ou l'arbitre concerné, en appliquant les critères de sélection déterminés par le cadre de référence technique définit au paragraphe 1er, des sportifs ou des arbitres pour lesquelles elle sollicite la reconnaissance en tant que sportif de haut niveau, espoir sportif, de jeune talent, de sportif de haut niveau en reconversion, partenaire d'entraînement ou d'arbitre de haut niveau. § 5. Chaque dossier de candidature pour l'obtention d'un statut de sportif de haut niveau, d'espoir sportif de haut niveau, de partenaire d'entraînement ou de jeune talent introduit conformément au paragraphe 4, par la fédération sportive ou la fédération sportive handisport, contient, les informations suivantes : 1° les nom, prénom et adresse du sportif ;2° les nom, prénom et adresse de la personne en charge de la gestion des statuts au sein de la fédération sportive ou de la fédération sportive handisport ;3° les critères de désignation repris dans le cadre technique de référence qui ont été appliqués ;4° les niveaux de performance à atteindre à court, moyen et long terme ;5° une lettre de motivation accompagnée des niveaux de performance du sportif, la mention selon laquelle le sportif est engagé soit au niveau de l'enseignement obligatoire soit au niveau de l'enseignement supérieur, soit engagé comme membre du personnel d'un établissement scolaire, soit de son éventuelle expérience professionnelle et de ses horaires d'entrainement ;6° la(les) structure(s) d'entraînement ;7° le calendrier général de la prochaine saison sportive, reprenant les périodes de stages, de compétitions, ainsi que la structure des semaines types. § 6. Chaque dossier de candidature pour un arbitre de haut niveau introduit conformément au paragraphe 4, par la fédération sportive ou la fédération sportive handisport, contient, les informations suivantes : 1° les nom, prénom et adresse de l'arbitre ;2° les nom, prénom et adresse de la personne en charge de la gestion des statuts au sein de la fédération sportive ou de la fédération sportive handisport ;3° les critères de désignation repris dans le cadre technique de référence qui ont été appliqués, ainsi que le niveau de compétition pour lequel il peut officier ; 4° une lettre de motivation assortie du curriculum détaillant son parcours d'arbitre (formations, désignation,...) ; 5° un calendrier des compétitions reprenant les désignations potentielles. § 7. Chaque dossier de candidature pour un sportif de haut niveau en reconversion introduit conformément au paragraphe 4, par la fédération sportive ou la fédération sportive handisport, contient, les informations suivantes : 1° les nom, prénom et adresse du sportif de haut niveau en reconversion ;2° les nom, prénom et adresse de la personne en charge de la gestion des statuts au sein de la fédération sportive ou de la fédération sportive handisport ;3° les critères de désignation repris dans le cadre technique de référence qui ont été appliqués ;4° les niveaux de performance à atteindre à court terme ;5° une lettre de motivation accompagnée des niveaux de performance du sportif, de son niveau d'étude, de son éventuelle expérience professionnelle et de ses horaires d'entrainement ;6° la(les) structure(s) d'entraînement;7° le calendrier général de la prochaine saison sportive, reprenant les périodes de stages, de compétitions, ainsi que la structure des semaines types;8° le plan de reconversion destiné à faciliter la transition post carrière sportive.
Art. 4.§ 1er. Les demandes peuvent être introduites tout au long de l'année. Six sessions d'octroi de reconnaissance sont organisées par année civile : le dernier jour ouvrable des mois de février, avril, juin, août, octobre et décembre.
Les demandes doivent être introduites à l'Administration au minimum 10 jours ouvrables avant la date de la session sous peine d'être reportées à la séance suivante. § 2. Les deux premières sessions annuelles sont prioritairement réservées aux demandes de reconnaissance des sportifs de haut niveau, des espoirs sportifs de haut niveau, des jeunes talents, des sportifs de haut niveau en reconversion ou des partenaires d'entraînement qui souhaitent bénéficier de l'application de l'une des dispositions suivantes : 1° les articles 1er, § 3, 2°, et 58, § 7, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire ;2° l'article 9, § 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2014 portant application des articles 8, § 1er, 20, 23, 31, 32, 33, 37, 47 et 50 du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire;3° l'article 151 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.
Art. 5.Dans le cadre de la reconnaissance visée à l'article 3, les données à caractère personnel sont conservées maximum un an à compter du terme de la fin du statut octroyé. Si la reconnaissance n'est pas reconduite, en cas de décision de refus ou de retrait de statut, les données sont supprimées ou anonymisées à des fins statistiques. Le sportif de haut niveau, l'espoir sportif, le partenaire d'entrainement, le jeune talent, l'arbitre de haut niveau ou le sportif de haut niveau en reconversion est informé de cette suppression ou anonymisation. Lorsque la reconnaissance est reconduite, les données sont actualisées. Section 2. - Examen des demandes de reconnaissance
Art. 6.Le Ministre est chargé de prendre les décisions d'octroi de reconnaissance, de non-reconnaissance, endéans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la clôture de chaque session. La décision du Ministre est ensuite notifiée dans un délai de sept jours ouvrables aux fédérations sportives ou à la fédération sportive handisport.
Celles-ci transmettent la décision au sportif ou à l'arbitre concerné.
Art. 7.Après décision négative prise à l'égard d'un sportif ou d'un arbitre et en cas d'évolution positive de ses performances ou de la présence d'un élément nouveau, la fédération sportive ou la fédération sportive handisport peut introduire une nouvelle demande selon les dispositions de l'article 3 et dans les délais fixés à l'article 4. CHAPITRE 4. - Du retrait de reconnaissance
Art. 8.Les fédérations sportives et la fédération sportive handisport communiquent au Ministre ou à son délégué les décisions de suspension ou de sanction au sens de l'article 20, § 2, du décret prises à l'encontre des sportifs ou des arbitres bénéficiant d'un statut au sens du décret.
La procédure de retrait de reconnaissance peut être initiée par le Ministre ou son délégué ou sur demande de la fédération sportive ou de la fédération sportive handisport concernée, le cas échéant lors de la transmission des décisions de suspension ou de sanction au sens de l'article 20, § 2, du décret.
Préalablement à toute décision de retrait de reconnaissance, l'Administration procède à l'audition d'un(ou des) représentant(s) de la fédération sportive concernée ou de la fédération sportive handisport ainsi que du sportif de haut niveau, de l'espoir sportif, du partenaire d'entrainement, du jeune talent, de l'arbitre de haut niveau ou du sportif de haut niveau en reconversion.
La convocation, adressée par envoi recommandé, à cette audition précise l'objet, le jour et l'heure de l'audition qui ne peut être fixée dans un délai inférieur à 15 jours ouvrables à la réception de ladite convocation.
La fédération sportive concernée ou la fédération sportive handisport ainsi que le sportif ou l'arbitre concerné sont informés préalablement à leur audition des éléments dont l'Administration a connaissance et de la possibilité de se faire accompagner par le défenseur de leur choix.
A défaut de présence à cette audition, après due convocation, un procès-verbal de carence est dressé.
Le Ministre statue dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date de l'audition, en application de l'article 20, § 2, du décret.
La décision relative au retrait de la reconnaissance est notifiée par l'Administration au sportif ou à l'arbitre et à la fédération concernée ou à la fédération sportive handisport, endéans les 15 jours ouvrables à dater de la réception de la décision du Ministre. CHAPITRE 5. - Dispositions finales, transitoires et abrogatoires
Art. 9.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 mars 2010 fixant la procédure d'introduction et d'examen des demandes en vue de la reconnaissance comme sportif de haut niveau, espoir sportif et partenaire d'entraînement ainsi que la procédure de retrait de cette reconnaissance est abrogé.
Art. 10.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 2011 fixant les disciplines sportives et les catégories d'âge en vue de la reconnaissance des sportifs de haut niveau, des espoirs sportifs et des partenaires d'entraînement est abrogé.
Art. 11.Les sessions d'octroi de reconnaissance reprises à l'article 4 sont conditionnées, de manière individuelle par fédération sportive et fédération sportive handisport, à l'acceptation préalable de leur cadre technique de référence défini à l'article 3.
Art. 12.Les propositions de cadre de référence technique sont introduites au plus tard le 1er décembre de l'année de l'entrée en vigueur du décret.
Art. 13.La Ministre des Sports est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 décembre 2020.
Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY