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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 19 novembre 2020
publié le 26 novembre 2020

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure de reconnaissance et de classement du mouvement sportif organisé ainsi que le subventionnement pour le développement du sport de haut niveau et des formations de cadre

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ministere de la communaute francaise
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


19 NOVEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure de reconnaissance et de classement du mouvement sportif organisé ainsi que le subventionnement pour le développement du sport de haut niveau et des formations de cadre


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 ;

Vu le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française, articles 21 à 33 et 37 à 42 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 juillet 2007 fixant la procédure de reconnaissance et de classement des fédérations sportives, des fédérations sportives de loisirs et des associations sportives, réglant leur subventionnement ainsi que celui des cercles affiliés aux associations reconnues organisant des activités sportives adaptées ;

Vu le test genre du 8 novembre 2019 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 avril 2020 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 avril 2020 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Sports, donné le 28 mai 2020 ;

Vu l'avis n° 74/2020 de l'Autorité de protection des données, donné le 24 août 2020, en application de l'article 23, § 1er, 1), de la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer portant création de l'Autorité de protection des données ;

Vu l'avis n° 68.121/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 octobre 2020, en application de l'article 84, § 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la nécessité de préciser les modalités d'introduction des demandes de reconnaissance, de classement et de subventionnement du mouvement sportif organisé ;

Sur la proposition du Ministre des Sports ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « Ministre » : le membre du Gouvernement de la Communauté française qui a les sports dans ses attributions ;2° « décret » : le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française ;3° « Administration » : l'Administration générale du Sport du Ministère de la Communauté française ;4° « Conseil supérieur » : le Conseil supérieur des Sports institué par le décret du 20 octobre 2011 ;5° « jour ouvrable » : tous les jours autres que le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux. CHAPITRE 2. - De l'introduction et de l'examen des demandes de reconnaissance

Art. 2.Pour être reconnues, les fédérations et les associations sportives introduisent une demande à l'Administration en utilisant les formulaires fournis par celle-ci.

Art. 3.Les demandes de reconnaissance, ainsi que leurs annexes, sont adressées à l'Administration par envoi recommandé.

Art. 4.Les fédérations sportives, les fédérations sportives non compétitives, la fédération sportive handisport, les associations sportives multidisciplinaires et l'association sportive handisport de loisir joignent à leur demande de reconnaissance les annexes suivantes, afin que l'Administration puisse s'assurer qu'elles rencontrent les conditions de reconnaissance déterminées par le décret : 1° une copie de leurs statuts et la preuve de leur parution au Moniteur belge ;2° une copie de tous les règlements pris en application de leurs statuts ;3° la liste à jour de leurs cercles mentionnant, pour chacun d'eux : a) son siège social ;b) le lieu habituel de ses activités ;c) le nombre à jour de ses sportifs différenciés par âge et par sexe ainsi que par type de handicap classifié pour ceux affiliés à la fédération visée à l'article 23 et par type de déficience pour ceux affiliés à l'association visée à l'article 26 du décret ;d) la liste de ses dirigeants en mentionnant leurs nom, adresse et fonction exercée au sein du cercle ;e) la présence d'un Défibrillateur Externe Automatique (DEA) dans les infrastructures sportives utilisées par leurs cercles et l'organisation d'une formation continue de ses affiliés à son utilisation ;4° la liste à jour des membres de leur organe de gestion élu reprenant, pour chacun d'eux, le nom, l'adresse, le sexe et la fonction exercée ;5° la liste à jour des membres de leur personnel en précisant, pour chacun d'eux : a) les éléments relatifs à son identification (nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse) ;b) son statut ;c) la nature de son contrat ;d) sa fonction ;e) ses qualifications ;f) le nombre d'heures prestées rapportées en équivalent temps plein ;g) les éléments relatifs à son coût salarial ou à ses indemnités ;6° un rapport d'activités portant, soit sur trois années d'existence et d'activité sportive régulière dans le cadre d'une structure communautarisée, soit sur une année d'existence et d'activité sportive régulière dans le cadre d'une structure nationale préexistante.Dans le cas où la fédération ou l'association qui sollicite sa reconnaissance émane d'une structure sportive nationale, les activités exercées, pendant une année, dans le cadre national peuvent être prises en considération ; 7° une copie de la police d'assurance couvrant la responsabilité civile et la réparation des dommages corporels de leurs membres ou, en cas d'assurance souscrite directement par les cercles affiliés ou toute autre structure intermédiaire, un document mentionnant les principales dispositions des contrats relatifs à cette couverture;8° une copie des statuts et la composition de l'organe de gestion de la fédération nationale dont la fédération ou l'association est, le cas échéant, partie composante ;9° la liste des instances sportives communautaire, nationale, internationale ou olympique avec lesquelles la fédération ou l'association est organiquement en relation;10° le relevé des mesures prises pour assurer la sécurité de leurs membres, des accompagnateurs, des spectateurs ou de tout autre participant aux activités qu'elles organisent ;11° les nom, prénom, fonction et adresses de contact des personnes relais en charge des questions éthiques et du projet de vie désignées en application de l'article 21, 16°, du décret ;12° une copie du règlement médical adopté en application du décret du 3 avril 2014 relatif à la prévention des risques pour la santé dans le sport. Le cas échéant, les données visées à l'alinéa 1er, 1° à 12°, seront actualisées annuellement, à la date anniversaire de l'octroi de la reconnaissance, à la demande de l'Administration ou à l'initiative de la fédération ou de l'association sportive concernée.

Art. 5.La fédération sportive handisport joint, en complément, à sa demande de reconnaissance un rapport démontrant que les missions et activités sont conformes aux conditions énoncées à l'article 23 du décret.

Chaque année, à la date anniversaire de l'octroi de la reconnaissance, la fédération sportive handisport transmet à l'administration un rapport établissant que ses missions et activités restent conformes aux conditions énoncées par l'article 23 du décret.

Art. 6.Les fédérations sportives non compétitives joignent, en complément, à leur demande de reconnaissance un rapport démontrant le respect des conditions particulières énoncées à l'article 24 du décret.

Chaque année, à la date anniversaire de l'octroi de la reconnaissance, les fédérations sportives non compétitives transmettent à l'administration un rapport établissant que ses missions et activités restent conformes aux conditions énoncées par l'article 24 du décret.

Art. 7.Les associations sportives multidisciplinaires joignent, en complément, à leur demande de reconnaissance les annexes suivantes : 1° un rapport démontrant les missions poursuivies sont conformes aux conditions énoncées à l'article 25 du décret ;2° la liste des disciplines pratiquées. Chaque année, à la date anniversaire de l'octroi de la reconnaissance, les associations sportives multidisciplinaires transmettent à l'administration un rapport établissant que ses missions et activités restent conformes aux conditions énoncées par l'article 25 du décret.

Art. 8.L'association sportive handisport de loisir joint, en complément, à sa demande de reconnaissance un rapport démontrant que les missions et activités sont conformes à aux conditions énoncées à l'article 26 du décret.

Chaque année, à la date anniversaire de l'octroi de la reconnaissance, l'association sportive handisport de loisir transmet à l'administration un rapport établissant que ses missions et activités restent conformes aux conditions énoncées par l'article 26 du décret.

Art. 9.L'association du sport scolaire joint à sa demande de reconnaissance les annexes suivantes afin que l'Administration puisse s'assurer que cette association rencontre les conditions de reconnaissance déterminées par le décret : 1° une copie de ses statuts et la preuve de leur parution au Moniteur belge ;2° une copie de tous les règlements pris en application de ses statuts ;3° la liste à jour des fédérations sportives scolaires de chacun des réseaux d'enseignement qui en sont membres ;4° la liste à jour des membres de son organe de gestion reprenant, pour chacun d'eux, le nom, l'adresse, le sexe, et la fonction exercée ainsi que l'identification de la fédération sportive dont il est le représentant ;5° la liste à jour des membres de son personnel en précisant pour chacun d'eux : a) les éléments relatifs à son identification (nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse) ;b) son statut ;c) la nature de son contrat ;d) sa fonction ;e) ses qualifications ;f) le nombre d'heures prestées rapportées en équivalent temps plein ;g) les éléments relatifs à son coût salarial ou à ses indemnités ;6° un rapport d'activités relatif à l'année en cours ;7° pour chacune des fédérations sportives scolaires membres : a) une copie de ses statuts et la preuve de leur parution au Moniteur belge ;b) une copie de tous les règlements pris en application de ses statuts ;c) la liste à jour des fédérations sportives scolaires de chacun des réseaux d'enseignement qui en sont membres ;d) la liste à jour des membres de son organe de gestion reprenant, pour chacun d'eux, le nom, l'adresse et la fonction exercée ainsi que l'identification de la fédération sportive scolaire dont il est le représentant ;e) tout document prouvant que les participants aux activités qu'elle organise sont assurés en responsabilité civile et en réparation des dommages corporels. Le cas échéant, ces données seront actualisées annuellement, à la date anniversaire de l'octroi de la reconnaissance, à la demande de l'Administration ou à l'initiative de l'association.

Art. 10.L'association du sport dans l'enseignement supérieur joint à sa demande de reconnaissance les annexes suivantes, afin que l'Administration puisse s'assurer que cette association rencontre les conditions de reconnaissance déterminées par le décret : 1° une copie de ses statuts et la preuve de leur parution au Moniteur belge ;2° une copie de tous les règlements pris en application de ses statuts ;3° la liste à jour des centres sportifs dans l'enseignement supérieur qui en sont membres;4° la liste à jour des membres de son organe de gestion reprenant, pour chacun d'eux, le nom, l'adresse, le sexe et la fonction exercée ainsi que l'identification du centre sportif dans l'enseignement supérieur dont il est le représentant ;5° la liste à jour des membres de son personnel en précisant pour chacun d'eux : a) les éléments relatifs à son identification (nom, prénom, date de naissance, sexe adresse) ;b) son statut ;c) la nature de son contrat ;d) sa fonction ;e) ses qualifications ;f) le nombre d'heures prestées rapportées en équivalent temps plein ;g) les éléments relatifs à son coût salarial ou à ses indemnités ;6° un rapport d'activités portant sur l'année précédant celle de l'introduction de la demande de reconnaissance plus, le cas échéant, un rapport d'activités relatif à l'année en cours ;7° pour chacun des centres sportifs dans l'enseignement supérieur membres : a) une copie de ses statuts et règlements ;b) la liste à jour des membres de son organe de gestion reprenant, pour chacun d'eux, le nom et la fonction exercée ;c) tout document prouvant que les participants aux activités qu'il organise sont assurés en responsabilité civile et en réparation des dommages corporels ;d) la liste détaillée des infrastructures sportives dont il dispose pour développer ses activités. Le cas échéant, ces données seront actualisées annuellement, à la date anniversaire de l'octroi de la reconnaissance, à la demande de l'Administration ou à l'initiative de l'association.

Art. 11.Les données collectées par l'Administration, visées à l'article 4, 3°, d), 4°, 5° et 11°, à l'article 9, 4°, 5° et 7°, d), ainsi qu'à l'article 10, 4°, 5° et 7°, b), ne sont conservées uniquement que pendant la durée de l'exercice de la fonction visée.

Les données sont supprimées, par l'Administration, dès la notification du changement de fonction par la fédération ou l'association concernée CHAPITRE 3. - De l'octroi de la reconnaissance, de la non-reconnaissance, de la suspension et du retrait de la reconnaissance

Art. 12.Le Ministre est chargé de prendre les décisions d'octroi de reconnaissance, de non-reconnaissance, de suspension ou de retrait de reconnaissance.

Art. 13.Sous peine de nullité, tout recours contre les décisions prises en vertu de l'article 12 doit être introduit auprès du Ministre, dans le délai précisé par l'article 33, § 2 du décret et doit mentionner l'identité de la ou des personnes qui représente(nt) la fédération ou l'association sportive et qui souhaite(nt), le cas échéant, être entendue(s) par le Conseil supérieur.

Art. 14.Après vérification administrative du dossier, l'Administration informe la fédération ou l'association sportive, par envoi recommandé, des dates et heures auxquelles le Conseil supérieur examinera, pour avis, le recours.

A cette fin, le Conseil supérieur se réunit au plus tôt quinze jours ouvrables après la date d'expédition de l'envoi recommandé et procède à l'audition de la ou des personne(s) représentant la fédération ou de l'association sportive, s'il échet.

Le Conseil supérieur est tenu de rendre son avis endéans les soixante jours ouvrables à dater du recours.

Le Gouvernement statue sur le recours dans les délais prévus à l'article 33, § 3, 1°, du décret. CHAPITRE 4. - De l'absence de décision en matière de reconnaissance

Art. 15.Un recours auprès du Gouvernement peut être introduit par la fédération ou l'association sportive concernée dans le cas où le Ministre n'a pas fait connaître sa décision endéans les six mois à dater de la mise en conformité du dossier de reconnaissance par le demandeur.

Art. 16.Sous peine de nullité, le recours est introduit par envoi recommandé endéans les trente jours ouvrables à dater de la fin du sixième mois qui suit la date de la mise en conformité du dossier de reconnaissance. CHAPITRE 5. - Du classement et de sa révision

Art. 17.Le Ministre, après avis du Conseil supérieur, classe chaque fédération ou association sportive reconnue conformément à l'article 1er du décret. La décision est prise et notifiée simultanément à celle relative à la reconnaissance.

Art. 18.Sous peine de nullité, toute demande de révision de classement telle que prévue à l'article 30 du décret est introduite par envoi recommandé auprès du Ministre.

Elle précise la motivation de la demande ainsi que les éléments nouveaux que la fédération ou l'association entend faire valoir.

Art. 19.La décision est prise par le Ministre endéans les nonante jours ouvrables qui suivent l'avis du Conseil supérieur.

Le Conseil supérieur est tenu de rendre son avis endéans les soixante jours ouvrables à dater de la demande.

Art. 20.Pendant la durée de la reconnaissance, en cas d'évolution significative dans l'organisation du sport, le Ministre peut d'initiative réviser le classement d'une fédération ou d'une association sportive.

Préalablement à sa décision, le Ministre, par envoi recommandé, informe la fédération ou l'association concernée de son intention de modifier son classement.

Celle-ci peut faire valoir ses arguments dans un délai de trente jours ouvrables à dater de l'envoi recommandé.

Le Conseil supérieur est tenu de rendre son avis endéans les soixante jours ouvrables à dater de l'expiration du délai de trente jours prévu à l'alinéa 3.

La décision est prise par le Ministre, après avis du Conseil supérieur, endéans les nonante jours ouvrables qui suivent l'avis du Conseil supérieur.

Art. 21.Sous peine de nullité, tout recours contre les décisions prises en vertu des articles 17, 18, 19 et 20 doit être introduit auprès du Ministre et doit mentionner l'identité de la ou des personnes qui représente(nt) la fédération ou l'association sportive et qui souhaite(nt), le cas échéant, être entendue(s) par le Conseil supérieur.

Art. 22.Après vérification administrative du dossier, l'Administration informe la fédération ou l'association sportive, par envoi recommandé, des date et heure auxquelles le Conseil supérieur examinera, pour avis, le recours.

A cette fin, le Conseil supérieur se réunit au plus tôt quinze jours ouvrables après la date d'expédition de l'envoi recommandé et procède à l'audition de la ou des personne(s) représentant la fédération ou de l'association, s'il échet.

Le Conseil supérieur est tenu de rendre son avis endéans les soixante jours ouvrables à dater du recours visé à l'article 21.

Le Gouvernement statue sur le recours dans les délais prévus à l'article 33, § 3, 3°, du décret. CHAPITRE 6. - Des sanctions

Art. 23.Le Ministre est chargé de prendre les dispositions de mise en demeure ainsi que les sanctions visées à l'article 32, § 2, du décret.

Art. 24.Si la fédération ne donne pas suite à la mise en demeure prévue à l'article 32, § 2, du décret, le Ministre peut d'initiative décider à l'encontre de la fédération ou de l'association sportive de diminuer le montant de la ou des subvention(s) visée(s) aux articles 28, 31, 36 et 38 ou de les supprimer pour l'exercice budgétaire suivant l'année où le manquement a été commis.

La sanction prise doit être proportionnelle au manquement constaté.

Art. 25.Préalablement à sa décision, le Ministre informe, par envoi recommandé, la fédération ou l'association en cause de son intention de supprimer ou de réduire le montant de la ou des subvention(s) visée(s) aux articles 28, 31 et 36.

Celle-ci peut faire valoir ses arguments dans un délai de 10 jours ouvrables à dater de l'envoi recommandé.

Le Conseil supérieur est tenu de rendre son avis endéans les dix jours ouvrables à dater de l'expiration du délai de 10 jours prévu à l'alinéa 2.

Art. 26.La décision est prise par le Ministre endéans les 10 jours ouvrables à dater de l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 25, alinéa 3. Celle-ci est notifiée, par envoi recommandé, à la fédération ou association sportive concernée.

Sous peine de nullité, tout recours contre la décision prise en vertu de l'alinéa 1er doit être introduit auprès du Ministre et doit mentionner l'identité de la ou des personnes qui représente(nt) la fédération ou l'association sportive et qui souhaite(nt), le cas échéant, être entendue(s) par le Conseil supérieur.

Après vérification administrative du dossier, l'Administration informe la fédération ou l'association sportive, par envoi recommandé, des date et heure auxquelles le Conseil supérieur examinera, pour avis, le recours.

A cette fin, le Conseil supérieur se réunit au plus tôt quinze jours ouvrables après la date d'expédition de l'envoi recommandé et procède à l'audition de la ou des personne(s) représentant la fédération ou de l'association, s'il échet.

Le Conseil supérieur est tenu de rendre son avis endéans les quinze ouvrables à dater du recours visé à l'alinéa 2.

Le Gouvernement statue sur le recours dans un délai de soixante jours ouvrables à dater de l'envoi du recours. CHAPITRE 7. - De l'introduction des demandes de la subvention pour le développement du sport de haut niveau

Art. 27.§ 1er. Les orientations minimales contenues dans le plan-programme de chaque fédération sportive et de la fédération sportive handisport visé à l'article 37, § 1er, du décret sont présentées sous forme de projets.

Les projets sont : 1° étayés d'un exposé de motivation détaillé qui précise : a) les objectifs qualitatifs et quantitatifs poursuivis;b) les besoins administratifs, logistiques et techniques nécessaires à leur mise en oeuvre;2° planifiés sur une période de quatre ans ;3° intégrés dans la programmation de l'année et présentés par ordre de priorité ;4° assortis d'une évaluation budgétaire détaillée ;5° appuyés : a) par un rapport d'activités établi par la direction technique fédérale portant sur le niveau de réalisation des projets admissibles à la subvention de l'exercice budgétaire précédent ;b) par un rapport d'activités global à l'issue de chaque olympiade et portant sur la durée de celle-ci, pour les fédérations sportives ainsi que pour la fédération sportive handisport. § 2. Le Ministre détermine la procédure à suivre pour l'introduction du plan-programme visé au paragraphe 1er.

Art. 28.A l'appui des demandes de subventions complémentaires, les fédérations sportives et l'association visée à l'article 23 du décret mentionnent en y apportant toutes les justifications appropriées : 1° le nombre de membres du cadre sportif nécessaire à la réalisation du plan-programme;2° le profil de leur fonction ;3° la nature des tâches imposées ;4° le niveau de qualification et d'expérience requis.

Art. 29.Pour bénéficier de la subvention complémentaire prévue à l'article 37 du décret, les fédérations sportives reconnues et l'association visée à l'article 23 du décret doivent introduire une demande à l'Administration sur les formulaires délivrés par celle-ci.

Art. 30.Les formulaires visés à l'article 29 sont introduits pour le 31 octobre de l'année précédant celle de l'exercice budgétaire.

Ils sont complétés, accompagnés de tout document requis et signés par au moins deux administrateurs mandatés à cet effet.

Les demandes introduites après la date visée à l'alinéa premier sont irrecevables sauf en cas en cas de demande de dérogation dûment motivée au préalable. CHAPITRE 8. - Du calcul de la subvention pour le développement du sport de haut niveau

Art. 31.Le Ministre, pour chaque fédération sportive et pour l'association visée à l'article 23 du décret, arrête : 1° les projets admissibles à la subvention ;2° la nature des dépenses réputées admissibles, en ce compris les conditions d'octroi de la partie de la subvention destinée, le cas échéant, à couvrir les dépenses prévues en matière de rémunération du personnel du cadre sportif ;3° les plafonds d'intervention éventuellement applicables aux dépenses réputées admissibles.Sauf dérogation accordée par le Ministre, la subvention destinée à couvrir le montant brut de la rémunération, du pécule de vacances, des allocations ou indemnités de fin d'année ainsi que les cotisations payées par l'employeur en vertu de la législation en matière de sécurité sociale ne peut excéder 85.000 euros par cadre sportif exerçant la fonction de directeur technique. Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. L'indice de base est celui du mois précédant l'entrée en vigueur du présent arrêté ; 4° le montant de la subvention octroyée. A cet effet, le Ministre peut tenir compte des ressources financières propres du bénéficiaire potentiel ainsi que du niveau de réalisation des programmes antérieurs tant sur le plan quantitatif que qualitatif.

Art. 32.La subvention octroyée ne peut servir à couvrir des dépenses déjà totalement ou partiellement subsidiées par la Communauté française, plafonnées ou considérées par celle-ci comme non admissibles dans le cadre d'autres dispositions légales ou réglementaires. CHAPITRE 9. - De la formation

Art. 33.Le Ministre est chargé de prendre les décisions relatives à la mise en oeuvre des dispositions visées aux articles 38, 39, 40, 41 et 42 du décret du décret, à savoir : 1° délivrer des brevets dans le domaine de l'encadrement, à vocation pédagogique, sécuritaire ou managériale ;2° déterminer les modalités d'organisation des formations générales ;3° fixer les contenus de formation prévus à l'article 38, § 5, du décret ;4° déléguer éventuellement l'organisation de tout en partie des formations générales dans les limites fixées à l'article 38, § 6, du décret ;5° reconnaître tout ou partie des formations générales organisées par des institutions publiques ou privées d'enseignement ou par des organismes publics ou privés spécialisés en matière de formation ;6° désigner les organisations auxquelles sont déléguées l'organisation de tout ou partie des formations à vocation générale telles que prévu au 4° dans les conditions fixées par l'article 39, § 1er, alinéa 2, du décret ;7° marquer son accord aux fédérations sportives désignées pour déléguer l'organisation de tout ou partie des formations spécifiques aux institutions et organismes visés à l'article 39, § 2, du décret ;8° pouvoir reconnaitre tout ou partie des formations spécifiques organisées par des institutions publiques ou privées d'enseignement ou par des organismes publics ou privés spécialisés en matière de formation dans les conditions prévues à l'article 39, § 3, du décret ;9° accorder l'homologation des brevets sanctionnant des formations spécifiques soumises par les fédérations sportives désignées ;10° désigner les opérateurs chargés d'organiser les formations à vocation sécuritaire ou managériale, tel que prévu à l'article 40, § 1er, du décret 11° fixer le référentiel de formation dans les conditions prévues à l'article 40, § 2, du décret ;12° pouvoir reconnaître tout ou partie des formations décrites à l'article 40, § 1er, du décret organisé par des organismes ou institutions réputées dans le domaine en cause.

Art. 34.La compétence d'avis des différentes commissions pédagogiques constituées en vertu de l'article 41 du décret porte sur la formation des cadres dans la discipline concernée et plus particulièrement pour chaque type et chaque niveau de formation sur : 1° les champs de compétence ;2° les conditions d'organisation ;3° le programme et le contenu ;4° les conditions d'accès ;5° les modalités de l'évaluation ;6° les qualifications et l'expérience utiles exigées des intervenants ;7° les conditions de dispenses d'éléments de la formation ;8° la reconnaissance des organismes ou institutions subdélégataires de formations ;9° les modalités d'homologation des brevets délivrés par les fédérations sportives. La Commission pédagogique est habilitée à proposer à l'Administration toute modification ou adaptation sur ces différents points.

La Commission adopte son règlement d'ordre intérieur dans le mois de son installation. § 2. La Commission pédagogique est composée, d'une part, de représentants de la fédération sportive de la discipline concernée ou de représentants des fédérations de la famille des disciplines concernées et, d'autre part, de représentants de l'Administration, selon la répartition suivante : 1° pour la fédération sportive qui a reçu délégation par le Gouvernement pour organiser tout ou partie des formations spécifiques : a) son président et son secrétaire général ou leur mandaté ;b) deux représentants dont au moins un technicien ;2° les autres fédérations sportives dont l'objet social porte sur la discipline concernée peuvent, à leur demande, être représentées par un représentant ;3° l'Administration est représentée par minimum deux représentants, dont au moins un technicien ;4° la Commission pédagogique peut faire appel à des experts pour des problèmes de très haute spécificité. § 3. La Commission pédagogique se réunit à la demande de l'Administration ou de la ou des fédérations, à tout le moins deux fois par an. § 4. L'Administration assure le secrétariat des commissions pédagogiques. CHAPITRE 1 0. - De l'introduction des demandes de subvention pour la formation des cadres sportifs

Art. 35.Les orientations minimales contenues dans le plan-programme formation de cadres de chaque fédération sportive et de la fédération sportive handisport visé à l'article 42, § 1er, du décret sont présentées sous forme de projets.

Les projets sont : 1° structurés par niveau de formation ainsi que, le cas échéant, par type de pratique sportive ;2° étayés d'un exposé de motivation qui précise : a) les objectifs qualitatifs et quantitatifs poursuivis ;b) les besoins administratifs, logistiques et techniques nécessaires à leur mise en oeuvre;c) la stratégie développée en vue de favoriser le recours à un encadrement qualifié dans les cercles affiliés ;3° planifiés sur une période de quatre ans ;4° présentés par ordre de priorité ;5° assortis d'une évaluation budgétaire détaillée ;6° accompagnés d'un rapport d'activités portant sur le niveau de réalisation qualitatif et quantitatif des projets admissibles à la subvention de l'exercice budgétaire précédent.

Art. 36.Pour bénéficier de la subvention complémentaire destinée à soutenir la réalisation d'un plan-programme formation de cadres prévue à l'article 42 du décret, les fédérations sportives et la fédération sportive handisport doivent introduire une demande à l'Administration sur les formulaires délivrés par celle-ci.

Art. 37.Les demandes de subvention complémentaire destinée à soutenir la réalisation d'un plan-programme formation de cadres visées à l'article 42 du décret sont introduites pour le 31 octobre de l'année précédant celle de l'exercice budgétaire.

Ils sont complétés, accompagnés de tout document requis et signés par au moins deux administrateurs mandatés à cet effet.

Les demandes introduites après la date visée à l'alinéa 1er sont irrecevables sauf en cas de demande de dérogation dûment motivée au préalable. CHAPITRE 1 1. - Du calcul de la subvention pour la formation des cadres Sportifs

Art. 38.Le Ministre, pour chaque fédération et association reconnue visée à l'article 39 du décret, arrête : 1° les projets admissibles à la subvention ;2° la nature des dépenses réputées admissibles ;3° les plafonds d'intervention éventuellement applicables aux dépenses réputées admissibles ;4° le montant de la subvention octroyée. A cet effet, le Ministre peut tenir compte des recettes générées par la perception des droits d'inscription aux formations, des ressources financières propres du bénéficiaire potentiel ainsi que de la réalisation des programmes antérieurs tant sur le plan quantitatif que qualitatif.

Art. 39.La subvention octroyée ne peut servir à couvrir des dépenses déjà, totalement ou partiellement, subsidiées par la Communauté française, plafonnées ou considérées par celle-ci comme non admissibles dans le cadre d'autres dispositions légales ou réglementaires. CHAPITRE 1 2. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Art. 40.Les demandes de subventions introduites en 2019 conformément aux chapitres 8, 9, 10, 11, 12 et 13 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 juillet 2007 fixant la procédure de reconnaissance et de classement des fédérations sportives, des fédérations sportives de loisirs et des associations sportives, réglant leur subventionnement ainsi que celui des cercles affiliés aux associations reconnues organisant des activités sportives adaptées, dont le montant doit être engagé et liquidé sur le budget 2020 sont réputées avoir été introduites sur base du présent arrêté.

Art. 41.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 juillet 2007 fixant la procédure de reconnaissance et de classement des fédérations sportives, des fédérations sportives de loisirs et des associations sportives, réglant leur subventionnement ainsi que celui des cercles affiliés aux associations reconnues organisant des activités sportives adaptées est abrogé à l'exception des articles 19 à 23.

Art. 42.Le Ministre qui a le sport dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 novembre 2020.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, de la Promotion de Bruxelles, de la Jeunesse et du Sport, V. GLATIGNY

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