publié le 10 avril 2020
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux modalités de fonctionnement de la Commission des référentiels et des programmes du tronc commun
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
19 MARS 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux modalités de fonctionnement de la Commission des référentiels et des programmes du tronc commun
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, tel que modifié par le décret-programme du 18 décembre 2019 portant diverses mesures relatives aux Bâtiments scolaires, aux Fonds budgétaires, à la Santé, à l'enseignement supérieur, à la Recherche, au Sport, aux Hôpitaux universitaires, au Personnel de l'enseignement, à l'enseignement et à WBE, notamment les articles 1.6.2-2 et 1.6.2-3;
Vu le « Test genre » du 9 décembre 2019 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 décembre 2019;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2019;
Vu le protocole de négociation avec le comité de négociation des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés du décret du 20 juillet 2006 relatif à la concertation des organes de représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, conclu en date du 9 janvier 2020;
Vu le protocole de négociation syndicale au sein du Comité de négociation de secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II, et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'Enseignement libre subventionné selon la procédure de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, conclu en date du 9 janvier 2020;
Vu l'avis n° 67.001/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 mars 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Education;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE I : Généralités et installation de la commission des référentiels et des programmes du tronc commun
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend : 1° le Code : le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire; 2° la Commission : la Commission des référentiels et des programmes du tronc commun créée à l'article 1.6.2-1, § 1er, du Code; 3° le Ministre : le Ministre ayant l'enseignement obligatoire dans ses attributions;4° jour ouvrable : le jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié.
Art. 2.La Commission est installée auprès de l'Administration générale de l'Enseignement, Direction générale du Pilotage du Système éducatif.
Art. 3.Les réunions de la Commission se tiennent au siège de la Direction générale du Pilotage du Système éducatif ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation.
Art. 4.Le secrétariat de la Commission est assuré par la Direction générale du Pilotage du Système éducatif.
Art. 5.La Commission élabore son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet pour approbation au Gouvernement. CHAPITRE II. - Fonctionnement de la Commission
Art. 6.En cas de démission ou de décès d'un membre, il est pourvu à son remplacement. Le membre ainsi désigné poursuit la mission de son prédécesseur.
Un membre est démissionnaire d'office s'il perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné.
Art. 7.Pour autant que cette notion leur soit applicable, les membres sont considérés comme étant en activité de service lorsqu'ils siègent à la Commission.
Art. 8.La Commission se réunit sur convocation du Président, à la demande d'un ou plusieurs membres. Les convocations aux réunions sont transmises par voie électronique aux membres par le secrétariat, 7 jours ouvrables au moins avant la date de la séance.
En cas d'urgence motivée, le Président peut réduire le délai à 2 jours ouvrables.
Art. 9.La Commission ne peut délibérer que si la moitié de ses membres est présente. A défaut, le Président doit lever la séance et convoquer, le premier jour ouvrable suivant, une nouvelle réunion avec le même ordre du jour, qui devra se tenir dans les 10 jours ouvrables qui suivent la convocation. Durant cette seconde séance, il n'est plus tenu compte du quorum et la Commission délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Art. 10.Le Président transmet l'avis de la Commission et les projets de référentiels éventuellement modifiés par la Commission conformément à l'article 1.6.2-1, § 2, du Code, au Gouvernement dans les 7 jours ouvrables à dater de la prise d'avis.
Art. 11.Lorsqu'elle est invitée à rendre un avis sur un programme, conformément à l'article 1.5.1-4, § 2, du Code, la Commission rend son avis dans un délai qui ne peut excéder 3 mois à dater de la réception de la demande. Une fois l'avis rendu, la Commission le transmet au Gouvernement dans les 7 jours ouvrables à dater de la prise d'avis.
Dans le cas où le Gouvernement approuve le programme, il en informe la Fédération de pouvoirs organisateurs, le pouvoir organisateur ou Wallonie Bruxelles Enseignement dans un délai d'un mois prenant cours à la date de la réception de l'avis.
Dans le cas où le Gouvernement n'approuve pas le programme, il en informe la Fédération de pouvoirs organisateurs, le pouvoir organisateur ou Wallonie Bruxelles Enseignement dans le même délai.
Art. 12.Les membres de la Commission visés à l'article 1.6.2-2, alinéa 2, 4° et 5°, du Code, bénéficient du remboursement de leurs frais de parcours aux conditions applicables aux membres du personnel du Ministère de la Communauté française.
Art. 13.La Commission compte au moins un tiers de membres effectifs et un tiers des membres suppléants de chaque sexe. CHAPITRE III - Dispositions finales
Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2020.
Art. 15.La Ministre de l'Education est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 mars 2020.
Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Education, C. DESIR