publié le 06 février 2020
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire centrale des Ecoles supérieures des Arts de l'enseignement libre confessionnel subventionné du 8 octobre 2014 relative au statut de la délégation syndicale
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
16 JANVIER 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire centrale des Ecoles supérieures des Arts de l'enseignement libre confessionnel subventionné du 8 octobre 2014 relative au statut de la délégation syndicale
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), notamment l'article 441;
Vu la demande de la Commission paritaire centrale des Ecoles supérieures des Arts de l'enseignement libre confessionnel subventionné de rendre obligatoire la décision du 08 octobre 2014;
Sur proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.La décision de la Commission paritaire centrale des Ecoles supérieures des Arts de l'enseignement libre confessionnel subventionné du 8 octobre 2014 relative au statut de la délégation syndicale, ci-annexée, est rendue obligatoire.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets au 8 octobre 2014.
Art. 3.La Ministre de l'Enseignement supérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 janvier 2020.
Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY
Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire centrale des Ecoles supérieures des Arts de l'enseignement libre confessionnel subventionné du 8 octobre 2014 relative au statut de la délégation syndicale COMMISSION PARITAIRE CENTRALE DES ECOLES SUPERIEURES DES ARTS DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE CONFESSIONNEL Décision relative au statut de la délégation syndicale En sa séance du 08 octobre 2014, la commission paritaire centrale des Ecoles supérieures des Arts de l'enseignement libre confessionnel subventionné a adopté à l'unanimité la présente décision.
Article 1er- La Commission paritaire centrale des Ecoles supérieures des Arts de l'enseignement libre confessionnel adopte pour les Ecoles supérieures des Arts de l'enseignement libre confessionnel le Statut de la délégation syndicale annexé à la présente.
Article 2.- La présente décision entre en vigueur à la date de sa signature.
Article 3.- Les parties signataires demandent au Gouvernement de la Communauté française de rendre obligatoire la présente décision conformément aux dispositions du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants).
Fait à Bruxelles, le 08 octobre 2014..
Parties signataires de la présente décision : Pour les représentants des Pouvoirs organisateurs des Ecoles supérieures des Arts de l'enseignement libre confessionnel subventionné : SEGEC Pour les représentants des organisations représentatives des membres du personnel des Ecoles supérieures des Arts de l'enseignement libre confessionnel subventionné : CSC - E SEL - SETCA APPEL
DECISION RELATIVE AU STATUT DE LA DELEGATION SYNDICALE I. Portée de la décision Article 1 La présente décision règle la compétence et les modalités de fonctionnement de la délégation syndicale dans les Ecoles supérieures des Arts de l'enseignement libre confessionnel.
La présente décision s'applique aux employeurs (ASBL Pouvoir Organisateur) de ces Ecoles supérieures des Arts et aux membres du personnel soumis aux décrets du 20-12-2001, du 20-06-2008 fixant statut et la loi du 03-07-1978.
Pour l'application de la présente décision, on entend : - par délégation syndicale, les délégations des organisations syndicales présentes au Conseil National du Travail (CGSLB, la CSC et la FGTB) et représentées par leurs centrales présentes dans les Commissions paritaires Ad Hoc (Appel, CSC-E et Sel-Setca) - par Pouvoir organisateur l'ASBL de l'Ecole Supérieure des Arts; - par délégué du Pouvoir organisateur les personnes mandatées par le Pouvoir organisateur pour exercer tout ou partie de ses prérogatives d'employeur, et dont les noms et fonctions sont communiqués aux membres du personnel, en annexe au Règlement de Travail. Cette communication ne doit pas faire l'objet d'un accord en Conseil d'Entreprise. - par Ecole supérieure des Arts : voir art 11 II. Principes généraux Article 2 § 1. Les P.O. des Ecoles Supérieures des Arts de l'enseignement libre confessionnel respectent la dignité des travailleurs et les traitent avec justice. Ils reconnaissent que le personnel affilié à une organisation syndicale est représenté auprès d'eux, conformément aux dispositions des articles 12 à 15 de la présente décision, par une délégation syndicale dont les membres sont élus ou désignés selon les modalités propres à chaque organisation syndicale parmi les membres du personnel de l'Ecole Supérieure des Arts concernée, dans les conditions fixées par la présente décision. § 2. L'organisation d'employeurs signataire de la présente décision s'engage à recommander à ses affiliés de n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer et/ou de devenir délégué syndical ou de le rester, et de ne pas consentir aux travailleurs non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux travailleurs syndiqués. § 3. Les organisations syndicales signataires de la présente s'engagent, en respectant la liberté d'association, à recommander à leurs délégations syndicales d'observer au sein des ESA les pratiques de relations paritaires conformes à l'esprit de la présente convention. § 4. Les relations entre les P.O. des Ecoles supérieures des Arts libres subventionnées du caractère confessionnel et les dirigeants et délégués permanents des organisations syndicales, sont réglées conformément aux dispositions des articles 26 à 35 de la présente décision.
Article 3 Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice ni privilège pour qui l'exerce.
Article 4 § 1. Les délégués syndicaux reconnaissent, dans le cadre de l'exercice de leur mandat, les compétences propres du pouvoir organisateur; ce dernier reconnaît les mandats des délégués syndicaux. § 2. Les pouvoirs organisateurs reconnaissent les mandats des dirigeants et délégués permanents des organisations syndicales signataires; ces derniers reconnaissent dans le cadre de l'exercice de leur mandat, les compétences propres des pouvoirs organisateurs.
Article 5 Là où il n'existe pas de conseil d'entreprise, la délégation syndicale assumera les compétences de la délégation du personnel qui sont confiées aux conseils d'entreprise dans l'enseignement libre subventionné.
Là où il n'existe pas de comité pour la prévention et la protection au travail, la délégation syndicale est chargée d'exercer les missions de la délégation du personnel qui sont confiées aux comités pour la prévention et la protection au travail, conformément à l'article 52 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
Article 6 § 1. En vue de promouvoir de bonnes relations sociales dans les Ecoles Supérieures des Arts, les P.O. et leurs délégués, les délégués syndicaux, les dirigeants et délégués permanents des organisations syndicales, compte tenu de leurs responsabilités spécifiques, témoignent en toutes circonstances d'un esprit de justice, d'équité, de conciliation et de concertation dans le respect des législations et réglementations applicables aux personnels, du contrat de travail et du règlement de travail. § 2. Les P.O. et leurs délégués, les délégués syndicaux, les dirigeants et délégués permanents des organisations syndicales s'interdisent de prendre l'initiative de mêler les étudiants, étudiantes aux conflits, individuels ou collectifs, auxquels ceux-ci ne sont pas directement intéressés. § 3. Les dirigeants syndicaux, les délégués permanents des organisations syndicales et les délégués syndicaux d'une part, les Pouvoirs organisateurs et leurs délégués d'autre part, s'engagent à tout mettre en oeuvre pour privilégier l'action locale dans la résolution des conflits éventuels.
Article 7 Dans le cadre de la concertation sociale ou du règlement d'un litige, - les délégués syndicaux ont le droit de faire appel aux dirigeants et permanents de leur organisation pour une intervention avec présence physique de ceux-ci, après en avoir averti au préalable le pouvoir organisateur ou son délégué; - le PO ou son délégué qui fait appel à son organe de représentation et de coordination pour une intervention avec présence physique d'un de ses représentants, en prévient la délégation syndicale.
III. Compétence de la délégation syndicale Article 8 § 1. Chaque délégué syndical est compétent pour toute l'Ecole Supérieure des Arts. § 2. La délégation syndicale a le droit de faire des propositions, d'être entendue et d'émettre un avis concernant les matières visées au § 3.
Elle peut, si la nature des problèmes le requiert, s'adresser au P.O. après en avoir averti le chef d'établissement.
Le P.O. ou son délégué se concertera avec la délégation syndicale dans les quinze jours de la réception de la proposition, de la demande ou de l'avis, à moins que la nature de la question ne requière une suite plus urgente. La décision donnée suite à la concertation par le P.O. ou son délégué sera toujours motivée. § 3. Le droit visé au § 2 du présent article porte sur les matières suivantes : 1° les relations de travail;2° les négociations en vue de la conclusion de conventions ou d'accords au sein de l'Ecole Supérieure des Arts, sans préjudice des conventions collectives ou des accords conclus à d'autres niveaux;3° l'application dans l'Ecole Supérieure des Arts de la législation sociale, des réglementations sociales et administratives découlant de la législation de l'enseignement;4° l'application des décrets du 20 décembre 2001 et du 20 juin 2008 5° l'application de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer sur le contrat de travail pour le personnel qui y est soumis;6° le contrat d'engagement ou le contrat de travail;7° l'application du règlement de travail;8° tout litige ou différend de caractère collectif qui survient ou menace de survenir dans l'Ecole Supérieure des Arts;9° tout litige ou différend de caractère individuel qui survient ou menace de survenir dans l'Ecole, supérieure des Arts pour autant que le membre du personnel intéressé demande l'assistance de la délégation syndicale. IV. Intervention des organisations de travailleurs et d'employeurs ou de leurs délégués Article 9 Les réclamations individuelles, relatives à un litige ou à un différend, sont présentées en suivant la voie hiérarchique par le membre du personnel concerné. Si cette réclamation met en cause le supérieur hiérarchique, elle peut être adressée directement au directeur ou au pouvoir organisateur. Le membre du personnel en informe le supérieur hiérarchique.
Le membre du personnel concerné peut mandater, pour l'assister ou le représenter, un membre de la délégation syndicale, un dirigeant ou un permanent ou un avocat.
Lorsqu'un dirigeant, un permanent syndical ou un avocat est appelé à intervenir suite à un litige individuel, il en avise préalablement, moyennant un préavis minimum d'un jour, hors dimanches et jours fériés, le P.O. ou son délégué qui, au besoin, fait appel à son organe de représentation ou de coordination.
Le membre du personnel, accompagné s'il le souhaite, d'un membre de la délégation syndicale, d'un permanent ou d'un dirigeant d'une organisation syndicale représentative, d'un avocat, ou d'un membre du personnel en activité de service ou pensionné de l'enseignement libre confessionnel subventionné, peut consulter, sur rendez-vous, son dossier professionnel à l'école, mais sans déplacement des documents.
En cas de litige individuel, un délégué syndical, un dirigeant ou un permanent ou un avocat, peut sur demande écrite du membre du personnel, consulter, sans déplacement de document, le dossier personnel administratif et disciplinaire de ce membre.
Le membre du personnel peut également sur demande écrite obtenir copie de son dossier à prix coûtant dans un délai de 7 jours calendrier qui suivent sa demande.
En cas de contestation touchant le non-respect supposé de une ou de plusieurs règles statutaires impliquant plusieurs membres du personnel, un permanent ou un dirigeant syndical, un avocat, peut sur demande écrite conjointe avec le ou les membres du personnel concernés par le litige obtenir un document dressé par le PO. Ce document devra comporter obligatoirement tous les éléments permettant au demandeur d'effectuer la vérification complète et entière des données administratives utiles à la résorption du litige d'un de ceux-ci, consulter les documents administratifs relatifs au litige.
V. Information et consultation du personnel Article 10 § 1. La délégation syndicale peut, d'initiative, sous sa propre responsabilité, procéder oralement ou par écrit à toute communication qu'elle estime utile au personnel. Ces communications sont transmises via les valves électroniques prévues par le PO dans l'Intranet de l'Ecole Supérieure des Arts et/ou par communications écrites physiques qui sont en ce cas toujours affichées aux endroits obligatoirement aménagés à cet effet, dans le ou les lieux définis en concertation. § 2. La délégation syndicale peut organiser, dans l'Ecole Supérieure des Arts, sans porter préjudice aux activités pédagogiques, des réunions d'information pour le personnel.
Le directeur ou son délégué en est préalablement informé. En cas de différend, ceux-ci prendront toutes les dispositions nécessaires pour organiser une concertation avec la délégation syndicale de l'Ecole Supérieure des Arts. A titre exceptionnel, des réunions d'information peuvent être tenues pendant les heures de cours, avec l'accord explicite du directeur; cet accord ne peut être refusé arbitrairement.
Des mesures seront alors prises en concertation pour garantir la sécurité des étudiants en particulier pour les ateliers. Un éventuel refus fera l'objet d'une motivation écrite. § 3. La participation des dirigeants et délégués permanents des organisations syndicales aux réunions, visées au § 2, est réglée conformément aux articles 29 à 31 de la présente décision.
VI. Composition de la délégation syndicale Article 11 A la demande d'une ou plusieurs organisations signataires, une délégation syndicale est instituée dans l'Ecole Supérieure des Arts.
On entend par Ecole Supérieure des Arts l'ensemble pédagogique placé sous la direction du directeur de l'Ecole Supérieure des Arts.
Néanmoins, lorsque l'Ecole Supérieure des Arts est regroupée avec un ou plusieurs autres établissements dans une même U.T.E. au sens de l'article 14 de la loi du 20 novembre 1948 portant organisation de l'économie ou dans une même entité juridique (P.O.), une organisation syndicale peut décider d'unir ses délégués syndicaux en une seule délégation syndicale par unité technique ou par entité juridique (P.O.) ou de regrouper plusieurs niveaux d'enseignement sous cette même délégation syndicale.
Article 12 La notification de l'institution d'une délégation syndicale doit être adressée par écrit au président du Pouvoir organisateur par l'organisation syndicale, avec copie au Directeur. Cette notification est assurée par les responsables communautaires de l'organisation syndicale concernée.
Article 13 § 1. Le nombre de membres de la délégation syndicale de l'établissement d'enseignement est fixé au prorata du nombre de membres du personnel affiliés aux organisations syndicales signataires en fonction dans l'établissement d'enseignement selon les règles suivantes : - Un premier délégué syndical si l'organisation syndicale compte 3 membres affiliés; - Un second délégué syndical si l'organisation syndicale compte 12 membres affiliés; - Au-delà, un délégué supplémentaire par tranche complète de 6 membres affiliés. § 2. Chaque organisation syndicale communique le nom de ses délégués pour l'Ecole Supérieure des Arts, et le cas échéant celui du délégué principal, au Pouvoir Organisateur, avec copie au chef d'établissement. Les changements en cours de période feront l'objet d'une communication selon les modalités prévues à l'article 13. § 3. Si plusieurs établissements relèvent d'un même P.O., les délégués de chacun de ces établissements relevant d'une même organisation syndicale peuvent désigner l'un d'entre eux comme délégué coordonnateur des délégués syndicaux de l'organisation syndicale concernée auprès du P.O. L'organisation syndicale concernée communique s'il échet le nom du coordonnateur au P.O. avec copie au chef d'établissement.
Article 14 En cas de contestation du nombre de mandats qui revient à une organisation syndicale, tant le pouvoir organisateur que l'organisation syndicale qui marquent leur désaccord, peuvent porter le litige à la connaissance du président de la Commission paritaire centrale des Ecoles Supérieures des Arts de l'enseignement libre subventionné confessionnel pour contrôle du nombre d'affiliés de chaque organisation.
VII. Statut des membres de la délégation syndicale Article 15 Pour pouvoir être désigné comme délégué syndical, il faut répondre aux conditions suivantes : Pour les membres du personnel statutaires a) être engagé à titre définitif par le P.O. ou être dans les conditions personnelles pour être engagé à titre définitif dans une fonction dans l'établissement selon les dispositions des décrets des 20 décembre 2001 et 20 juin 2008 b) exercer des prestations ou être à la disposition du P.O. pour une charge atteignant au moins un tiers d'emploi à temps plein dans l'établissement.
Pour les membres du personnel contractuels Par assimilation les membres du personnel soumis à la loi du 03/07/1978 dans les mêmes conditions que les membres du personnel statutaires.
Article 16 § 1. Le mandat du délégué syndical prend fin : 1° par son expiration;2° en cas de décès du délégué;3° lorsque le délégué cesse de faire partie du personnel de l'Ecole Supérieure des Arts;4° en cas de démission comme délégué syndical;5° par décision de l'organisation syndicale qui a désigné ou présenté le délégué;cette décision est communiquée par écrit au pouvoir organisateur.
Pour les points 1°, 4° et 5° l'organisation syndicale informe le PO de l'expiration du mandat. § 2. En cas d'absence de longue durée, le mandat est suspendu pour la durée de l'absence à la demande du délégué syndical ou de l'organisation syndicale concernée. § 3. Si, en cours d'exécution d'un mandat, un délégué syndical doit être remplacé en application du § 1 ou du § 2, son successeur ou son remplaçant est désigné pour la durée du remplacement ou au maximum dans les limites de la durée du mandat. § 4. Le mandat peut-être reconduit selon les règles reprises aux articles 15 et 16.
VIII. Conditions d'exercice du mandat de délégué syndical Article 17 Les membres de la délégation syndicale disposeront du temps et des facilités nécessaires, fixés en Commission paritaire ou à défaut, au niveau de l'Ecole supérieure des Arts, pour l'exercice collectif ou individuel des missions et activités syndicales prévues par la présente décision.
Les autorités de l'Ecole Supérieure des Arts s'efforcent de donner à la délégation syndicale du personnel la jouissance d'un local afin de lui permettre de remplir adéquatement sa mission. En tout état de cause, les autorités de l'Ecole Supérieure des Arts s'engagent à laisser à la délégation syndicale la possibilité d'utiliser les locaux de l'Ecole Supérieure des Arts pour des réunions chaque fois que cela lui est demandé et mettent à la disposition de la délégation syndicale ne fut-ce qu'une armoire fermant à clé et tout matériel nécessaire à l'exercice de sa tâche.
Article 18 En Conseil d'Entreprise, sera pris un accord sur l'horaire de prestations (et d'exercice de la charge de cours) des délégués syndicaux afin qu'ils puissent être en mesure de pouvoir exercer leurs mandats. Ceci ne peut entraîner une diminution des prestations, sauf accord des deux composantes du Conseil d'Entreprise. Le pouvoir organiseur s'engage à mettre tout en oeuvre, tenant compte de l'organisation générale de l'Ecole Supérieure des Arts, pour rencontrer les désidératas des membres de la délégation syndicale.
Article 19 Les membres de la délégation syndicale appartenant au personnel de l'Ecole Supérieure des Arts ont le droit de participer à des journées de formation syndicale organisées par les organisations syndicales signataires. A cet effet, le directeur ou son délégué leur accordera les facilités nécessaires.
Les congés pour formations visés par le présent article sont limités à 4 jours par année académique et annoncés au Pouvoir organisateur un mois à l'avance au minimum. Si la formation est organisée un autre jour que le vendredi, on évitera la répétition du même jour de la semaine.
IX. Protection du délégué syndical Article 20 Les membres de la délégation syndicale ne peuvent être l'objet d'une sanction disciplinaire ou d'une mesure de rétorsion pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat tel que défini dans la présente décision.
Article 21 § 1. Le pouvoir organisateur qui, conformément aux décrets du 20 décembre 2001 et du 20 juin 2008, envisage de licencier un délégué syndical engagé à titre temporaire, ou qui envisage de prendre une sanction disciplinaire à l'égard d'un délégué syndical engagé à titre définitif, pour quel que motif que ce soit, sauf pour un motif grave de nature à justifier un licenciement sans préavis, ni indemnité, doit, sous peine de nullité, en informer préalablement la délégation syndicale si celle-ci est composée de plusieurs délégués, ainsi que l'organisation syndicale qui a présenté ce délégué. Cette information se fait par lettre recommandée sortissant ses effets le 3ème jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 2. L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de 7 jours ouvrables pour notifier par lettre recommandée au pouvoir organisateur qu'elle considère que la mesure envisagée est inspirée par des motifs inhérents à l'exercice du mandat syndical.
Le délai de 7 jours prend cours le jour où la lettre recommandée envoyée par le pouvoir organisateur sort ses effets. Toutefois, le délai de 7 jours est suspendu, pendant la période de fermeture de l'établissement. § 3. L'absence de réaction de l'organisation syndicale concernée dans le délai imparti, signifie dans son chef qu'elle considère que la mesure envisagée n'est pas inspirée par des motifs inhérents à l'exercice du mandat syndical.
A l'expiration du délai de 7 jours, le PO ou son délégué peut engager la procédure de licenciement ou la procédure disciplinaire conformément aux dispositions du décret du 20 décembre 2001 et du 20 juin 2008 ou prendre sa décision relative à l'affectation du membre du personnel, sans préjudice de tout recours éventuel. § 4. Si l'Organisation syndicale estime que le motif de la procédure disciplinaire relève de l'action syndicale, le PO ne peut poursuivre la procédure.
Toute contestation de ce qui relève de l'action syndicale peut être évoquée devant la Commission paritaire.
Article 22 Lorsque le pouvoir organisateur envisage de licencier un délégué syndical pour motif grave et/ou de le suspendre préventivement conformément aux décrets du 20 décembre 2001 et du 20 juin 2008, il en informe immédiatement la délégation syndicale si celle-ci est composée de plusieurs délégués ainsi que l'organisation syndicale qui a présenté ce délégué.
La procédure de licenciement pour motif grave et/ou la procédure de suspension préventive sont immédiatement engagées par le pouvoir organisateur conformément aux dispositions des décrets du 20 décembre 2001 et du 20 juin 2008.
X. Modification ou fusion de pouvoirs organisateurs et/ou d'établissements Article 23 En cas de changement de pouvoir organisateur, sans fusion d'établissements, les délégués syndicaux de l'établissement ou des établissements du pouvoir organisateur modifié continuent à exercer leur mandat jusqu'à expiration de la durée de ce mandat.
Article 24 En cas de fusion ou de restructuration d'établissements, tant totale que partielle, les dispositions suivantes sont applicables : a) les dispositions des articles 18 à 20 restent d'application aux délégués syndicaux en fonction au moment de la fusion ou de la restructuration jusqu'au moment où une nouvelle délégation syndicale est constituée;b) au plus tard au cours du premier quadrimestre de l'année académique suivant la fusion ou la restructuration, la délégation syndicale est reconstituée pour l'ensemble ou les parties des établissements concernés, en vue de terminer la durée conventionnelle du mandat en cours. XI. Statut des dirigeants syndicaux Article 25 Les dispositions suivantes règlent les relations entre les pouvoirs organisateurs des Ecoles Supérieures des Arts de l'enseignement libre confessionnel et les membres du personnel, élus à des fonctions dirigeantes au sein d'une organisation syndicale signataire. Ces membres du personnel sont dénommés ci-après dirigeants syndicaux.
Article 26 Sont considérés comme dirigeants syndicaux : a) les délégués régionaux ou provinciaux;b) les délégués communautaires. Article 27 La liste nominative des dirigeants syndicaux qui exercent un mandat dans l'enseignement supérieur des Arts libre confessionnel ainsi que la notification de la durée de leur mandat sont déposées, le 1er janvier de chaque année, auprès de la Commission paritaire centrale de l'Enseignement Supérieur des Arts libre confessionnel ainsi qu'auprès de l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs.
En outre, toute modification qui intervient en cours d'année sera communiquée aux mêmes destinataires.
Article 28 Les dirigeants des organisations syndicales ont le droit de participer aux réunions prévues à l'article 12 § 2, moyennant avertissement préalable et personnel du directeur ou son délégué par la délégation syndicale.
Article 29 Les pouvoirs organisateurs reconnaissent aux dirigeants syndicaux le droit d'intervenir avec ou à la place des délégués syndicaux pour prévenir les litiges ou concilier les différends persistants et, à cet effet, de recevoir les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mandat.
Le dirigeant syndical avise le pouvoir organisateur de son intervention dans des délais tels que le pouvoir organisateur puisse, s'il le souhaite, se faire assister par les représentants de son organe de représentation et de coordination.
Article 30 Pour l'exercice collectif ou individuel des missions et activités syndicales prévues, les dirigeants syndicaux disposent des facilités nécessaires en matière d'horaire et d'exercice de leur charge de cours, à convenir de commun accord entre l'Organisation syndicale et le Pouvoir organisateur ou son délégué.
Article 31 Les dirigeants syndicaux bénéficient pendant la durée de leur mandat des dispositions prévues aux articles 2 et 3, 21 à 23.
XII. Statut des délégués permanents des organisations syndicales Article 32 Les listes nominatives des délégués permanents des organisations syndicales qui exercent un mandat dans l'enseignement libre confessionnel sont déposées auprès de la Commission paritaire centrale de l'Enseignement libre supérieur non-universitaire confessionnel ainsi qu'auprès de l'Organe de représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs.
La liste des mandataires autorisés à signer des congés syndicaux occasionnels est jointe.
Toute modification qui interviendra en cours d'année sera communiquée aux mêmes destinataires.
Article 33 Les délégués permanents des organisations syndicales ont le droit de participer aux réunions prévues à l'article 12 § 2, moyennant avertissement préalable et personnel du P.O. ou son délégué par la délégation syndicale.
Article 34 Les Pouvoirs Organisateurs reconnaissent également aux délégués permanents des organisations syndicales le droit d'intervenir avec ou à la place des délégués syndicaux pour prévenir les litiges ou concilier les différends persistants, et à cet effet de recevoir les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mandat.
Le permanent avise le pouvoir organisateur de son intervention dans des délais tels que le pouvoir organisateur puisse, s'il le souhaite, se faire assister par son organe de représentation et de coordination.
XII. Disposition finales Article 35 La présente convention prend effet le 15 septembre 2014.
Chaque partie peut la dénoncer moyennant un préavis de 6 mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire centrale de l'Enseignement supérieur non-universitaire libre confessionnel ainsi qu'à toutes les parties signataires. L'organisation qui prend l'initiative doit indiquer les motifs et déposer simultanément des propositions d'amendement.
Article 36 Les parties signataires demandent au Gouvernement de la Communauté française de rendre obligatoire cette décision conformément aux dispositions des décrets du 20 décembre 2001 et du 20 juin 2008.
Modèle de formulaire de congé syndical Nom et adresse et sigle Date de l'Organisation syndicale demandant le congé Objet : demande de congé syndical à octroyer dans le cadre d'une participation à des activités prévues à l'article 2, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 concernant le congé syndical dans l'enseignement subventionné - Participation à des groupes de travail, commissions et conseils O (1) - Participation à des groupes de travail de formation : O (1) (dans ce cas, la demande doit être présentée au moins 7 jours calendrier avant le début de la formation au chef d'établissement) Dans le cadre de l'article 2 de l'AR du 16-12-81 concernant le congé syndical dans l'enseignement subventionné et conformément à l'article 16 de la décision du .......... fixant le statut de la délégation syndicale dans l'enseignement libre confessionnel subventionné, nous vous informons que M................... membre de la ..................................., désigné(e) par notre organisation syndicale est convoqué (e) pour participer à une réunion qui se tiendra le : ........................................... de : ................................................ à : .......................................................................
Date et visa du chef d'établissement : Signature du mandataire autorisé (1) Barrer la mention inutile Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire centrale des Ecoles supérieures des Arts de l'enseignement libre confessionnel subventionné du 08 octobre 2014 relative au statut de la délégation syndicale. Bruxelles, le 16 janvier 2020.
Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY