publié le 05 mars 2019
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au conseil de prévention
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
16 JANVIER 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au conseil de prévention
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, l'article 9, 1° ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 février 2013 relatif à la composition des plates-formes de concertation visées aux articles 23 et 23bis du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, à la désignation des membres des conseils d'arrondissement de l'aide à la jeunesse et des membres des plates-formes de concertation, aux indemnités allouées à ceux-ci et au fonctionnement des conseils d'arrondissement de l'aide à la jeunesse;
Vu le « test genre » du 5 juin 2018 établit en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;
Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 6 juin 2018;
Vu l'avis du Ministre du Budget, donné le 12 juin 2018;
Vu l'avis n° 168 du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné le 7 novembre 2018;
Vu l'avis 64.771/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Aide à la jeunesse;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Règles de fonctionnement
Article 1er.Le conseil de prévention a son siège dans les locaux désignés par le Ministre.
Art. 2.Le conseil de prévention se réunit sur convocation des présidents qui fixent le jour, l'heure et l'ordre du jour des réunions.
La convocation est adressée aux membres au moins quinze jours avant la date de la réunion.
Les présidents sont tenus de convoquer le conseil de prévention à la demande d'un tiers au moins des membres.
Art. 3.Les présidents du conseil de prévention dirigent et coordonnent les activités du conseil.
Ils sont chargés des relations du conseil de prévention avec le Ministre et les personnes intéressées aux différentes missions du conseil de prévention.
Ils signent, au nom du conseil de prévention, les différents documents qui émanent de celui-ci.
Art. 4.Les documents destinés au conseil de prévention ou qui en émanent sont visés à la réception et à l'expédition par le chargé de prévention.
Le chargé de prévention est chargé de la conservation des archives.
Art. 5.Le conseil de prévention délibère valablement si la majorité de ses membres ayant voix délibérative est présente.
A défaut d'avoir réuni cette majorité, le conseil de prévention peut, après une nouvelle convocation envoyée dans le respect des conditions prévues à l'article 2, délibérer valablement sur le même objet quel que soit le nombre de membres présents.
Art. 6.Les décisions du conseil de prévention sont prises à la majorité simple des votes exprimés.
Art. 7.Le conseil de prévention établit son règlement d'ordre intérieur qui précise ses modalités de fonctionnement.
Il soumet le règlement d'ordre intérieur et ses éventuelles modifications à l'approbation du Ministre. CHAPITRE 2. - Procédure de nomination des membres
Art. 8.§ 1er. Le Ministre nomme les membres effectifs et suppléants du conseil de prévention.
Le membre suppléant ne siège que pour remplacer le membre effectif. § 2. Dans le mois qui suit la demande du Ministre, les services, institutions, organisations et autorités visés à l'article 8, alinéa 1er, 2°, 3°, 6°, 7°, 10°, 14° et 15°, du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, ci-après dénommé le décret, lui adressent les noms de leur représentant et de leur suppléant. § 3. Dans le mois qui suit la demande du Ministre, le conseil de concertation intra-sectorielle de la division ou de l'arrondissement, institué par l'article 129 du décret, lui adresse les noms des représentants visés à l'article 8, alinéa 1er, 4° et 5°, du décret et de leurs suppléants. § 4. Dans le mois qui suit la demande du ministre, le coordonnateur de l'équipe des facilitateurs au sens du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'Aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation lui adresse les noms du facilitateur visé à l'article 8, alinéa 1er, 8°, du décret et de son suppléant. § 5. Dans le mois qui suit la demande du ministre, la commission consultative des maisons et centres de jeunes lui adresse les noms du représentant visé à l'article 8, alinéa 1er, 9°, du décret et de son suppléant. § 6. Dans le mois qui suit la demande du ministre, l'Union des Villes et des Communes de Wallonie ainsi que l'Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale lui adressent les noms des représentants visés à l'article 8, alinéa 1er, 11° et 12°, du décret et de leurs suppléants. § 7. Dans le mois qui suit la demande du ministre, la Plate-forme de concertation en santé mentale provinciale ainsi que la Plate-forme de concertation pour la santé mentale en Région de Bruxelles-Capitale lui adressent le nom du représentant visé à l'article 8, alinéa 1er, 13°, du décret.
Art. 9.§ 1er. Une réunion ayant pour objet l'élection du co-président est organisée dans le mois suivant la nomination des membres du conseil de prévention. § 2. La convocation à cette réunion est adressée aux membres au plus tard quinze jours avant la réunion.
Cette convocation est accompagnée d'une invitation aux membres à transmettre leur candidature au chargé de prévention, au plus tard cinq jours avant la réunion. § 3. Les membres délibèrent valablement si au moins deux tiers des membres ayant voix délibérative sont présents.
A défaut d'avoir réuni ce quorum, après une nouvelle convocation envoyée dans le respect des conditions prévues au paragraphe 2, les membres peuvent délibérer valablement sur le même objet quel que soit le nombre de membres présents.
Le vote se déroule à bulletin secret.
Le co-président doit, pour être élu, recueillir la majorité simple des votes exprimés.
Art. 10.Si, en cours de mandat, un membre du conseil de prévention démissionne ou cesse pour une raison quelconque d'en être membre, il est procédé à son remplacement selon la procédure visée à l'article 8.
Le membre ainsi nommé achève le mandat de la personne qu'il remplace.
Art. 11.Les membres du conseil de prévention sont démissionnaires de plein droit en cas d'absence injustifiée à trois réunions consécutives.
Art. 12.Les membres du conseil de prévention exercent leur mandat gratuitement.
Ils perçoivent les indemnités pour frais de parcours et les remboursements des frais de transport aux mêmes conditions que le personnel de l'administration compétente, sur la base des pièces justificatives. CHAPITRE 3. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales
Art. 13.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 février 2013 relatif à la composition des plates-formes de concertation visées aux articles 23 et 23bis du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, à la désignation des membres des conseils d'arrondissement de l'aide à la jeunesse et des membres des plates-formes de concertation, aux indemnités allouées à ceux-ci et au fonctionnement des conseils d'arrondissement de l'aide à la jeunesse est abrogé.
Les membres des conseils d'arrondissements de l'aide à la jeunesse désignés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 juillet 2007 portant désignation des membres des conseils d'arrondissement de l'aide à la jeunesse, modifié par les arrêtés des 12 octobre 2007, 9 janvier 2008, 16 mai 2008, 3 septembre 2008, 14 novembre 2008, 26 juin 2009, 23 juin 2009, 8 octobre 2009, 4 novembre 2010, 1er avril 2011, 12 mai 2011, 19 juillet 2011, 15 novembre 2011 et 17 février 2012, continuent de siéger jusqu'à la nomination des membres des conseils de prévention sur la base du décret et du présent arrêté.
Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.
Art. 15.Le Ministre qui a la prévention, l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 janvier 2019.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de la Jeunesse, de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, R. MADRANE