publié le 26 février 2019
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au conseil de concertation intra-sectorielle
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
16 JANVIER 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au conseil de concertation intra-sectorielle
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, l'article 131;
Vu le « test genre » du 5 juin 2018 établit en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 juin 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 juin 2018;
Vu l'avis n° 169 du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné le 7 novembre 2018;
Vu l'avis 64.773/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 139 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, l'article 35, alinéa 2;
Sur la proposition du Ministre de l'Aide à la jeunesse;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Règles de fonctionnement
Article 1er.Le conseil de concertation intra-sectorielle, ci-après dénommé le conseil, a son siège dans les bureaux du service de l'aide à la jeunesse de la division ou de l'arrondissement duquel il ressort.
Art. 2.Le conseil se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président, qui fixe la date, l'heure et l'ordre du jour des réunions.
La convocation est adressée aux membres au moins quinze jours avant la date de la réunion.
Le président est tenu de convoquer le conseil à la demande du Ministre ou d'un tiers au moins de ses membres.
Art. 3.Le président dirige et coordonne les activités du conseil.
Il est chargé des relations du conseil avec le Ministre et avec les personnes intéressées aux différentes missions du conseil.
Art. 4.La conservation des archives du conseil est assurée par l'administration compétente.
Art. 5.Le conseil délibère valablement si la majorité de ses membres est présente.
A défaut d'avoir réuni cette majorité, le conseil peut, après une nouvelle convocation envoyée dans le respect des conditions prévues à l'article 2, délibérer valablement sur le même objet quel que soit le nombre de membres présents.
Art. 6.Les votes ont lieu à la majorité simple des votes exprimés.
Art. 7.§ 1er. Dans le cadre de la mission prévue à l'article 129, alinéa 2, 1°, du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, ci-après dénommé le décret, le conseil remet annuellement au ministre un rapport succinct. § 2. Dans le cadre de la mission prévue à l'article 129, alinéa 2, 3°, du décret, le conseil rend son avis à la commission d'agrément dans les deux mois qui suivent la réception de la demande, conformément à l'article 35, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 139 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse.
Le conseil entend le pouvoir organisateur et la direction du service concernés avant de remettre son avis.
Art. 8.Le conseil établit son règlement d'ordre intérieur qui précise ses modalités de fonctionnement.
Il soumet le règlement d'ordre intérieur et ses éventuelles modifications à l'approbation du ministre. CHAPITRE 2. - Procédure de nomination des membres
Art. 9.§ 1er. Dans le mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les services, institutions et autorités visés à l'article 130, alinéa 1er, du décret transmettent le nom de leur représentant au président. § 2. Si, en cours de mandat, un membre du conseil démissionne ou cesse pour une raison quelconque d'en être membre, il est procédé à son remplacement selon la même procédure.
Art. 10.Les membres du conseil exercent leur mandat gratuitement.
Ils perçoivent les indemnités pour frais de parcours et les remboursements des frais de transport aux mêmes conditions que le personnel de l'administration compétente, sur la base des pièces justificatives. CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.
Art. 12.Le Ministre qui a la prévention, l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 janvier 2019.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de la Jeunesse, de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, R. MADRANE