publié le 08 février 2019
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de secteur XVII
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
16 JANVIER 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de secteur XVII
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifiée par la
loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
06/01/2014
pub.
31/01/2014
numac
2014200341
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'Etat
fermer;
Vu le décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC), l'article 13, remplacé par le décret du 27 février 2003;
Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de formation en cours de carrière, l'article 45, alinéa 2, remplacé par le décret du 27 février 2003;
Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. », l'article 24, § 2, modifié par le décret du 26 mars 2009;
Vu le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels, l'article 140, § 3;
Vu le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études qui habilite le Gouvernement à arrêter, notamment, le statut du personnel de l'Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur (ARES), l'article 24;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 septembre 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 octobre 2018;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 10 octobre 2018;
Vu le protocole de négociation n° 498 du Comité de Secteur XVII, conclu le 9 novembre 2018;
Vu le « test genre » du 10 octobre 2018 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;
Vu l'avis du Conseil de direction de l'Institut de la Formation en cours de carrière, donné le 22 octobre 2018;
Vu l'avis du Conseil de direction du Conseil supérieur de l'audiovisuel de la Communauté française, donné le 26 octobre 2018;
Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donné le 16 novembre 2018;
Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère de la Communauté française, donné le 12 novembre 2018;
Vu l'avis du Conseil de direction de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication, donné le 8 novembre 2018;
Vu l'avis du Conseil de direction de l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur (ARES), donné le 24 octobre 2018;
Vu l'avis 64.916/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 janvier 2019 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 8, alinéa 2, de l'arrêté du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de secteur XVII est complété par les 6° et 7° rédigés comme suit : « 6° à soixante-cinq ans : six jours ouvrables 7° à soixante-six ans : sept jours ouvrables.».
Art. 2.A l'article 13, alinéa 1er, du même arrêté, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° le mariage de l'agent ou l'enregistrement d'une déclaration de cohabitation légale : quatre jours ouvrables; ».
Art. 3.Dans la section 2, chapitre 3, du même arrêté, il est inséré un article 14/2, rédigée comme suit : «
Article 14/2.- § 1er. L'agent obtient, à sa demande, des congés pour cause de force majeure permettant l'accompagnement d'une des personnes visées à l'article 14, § 1er, ou parent n'habitant pas sous le même toit jusqu'au 3ème degré et à laquelle des soins palliatifs sont prodigués.
Une attestation médicale témoigne de la nécessité de la présence de l'agent. § 2. La durée des congés visés au § 1er ne peut sur l'ensemble de la carrière excéder quinze jours ouvrables pour l'accompagnement d'une même personne.
Si le cas de force majeure survient au cours d'une période de travail à temps partiel, la durée du congé est réduite à due concurrence.
Ils sont assimilés à des périodes d'activité de service. § 3. Les congés visés au § 1er sont accordés indépendamment du lieu où les soins palliatifs sont dispensés. ».
Art. 4.A l'article 20 du même arrêté, les alinéas 6 à 8 sont remplacés par ce qui suit : « Un congé d'accueil est accordé à l'agent dans les hypothèses suivantes : 1° l'agent assure la tutelle officieuse d'un enfant de moins de douze ans;2° l'agent accueille, dans le cadre d'un accueil familial de moyen ou de long terme, un mineur dans sa famille suite à une décision des mandants, autorité judiciaire ou communautaire, de placement dans une famille d'accueil;3° l'agent accueille un mineur étranger non accompagné dans sa famille suite à une décision de la cellule MENA de l'Administration générale de l'aide à la jeunesse et des Centres pour Mineurs dessaisis. Le congé est d'une durée maximale de quatre mois pour un enfant de moins de trois ans et de trois mois dans les autres cas. Le congé débute le jour où l'enfant est accueilli dans la famille et peut être fractionné sur la durée de l'année qui suit le premier jour où il a été accordé.
La durée du congé d'accueil visée à l'alinéa précédent est prorogée d'un mois lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.
Le congé est octroyé de manière unique dans la carrière de l'agent par enfant concerné. Si un agent accueille plus d'un enfant en même temps, il ne pourra bénéficier que d'un seul congé. ».
Art. 5.L'article 21 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article 21.- Le congé d'adoption et le congé d'accueil sont rémunérés et sont assimilés à une période d'activité de service. ».
Art. 6.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 janvier 2019.
Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des Chances et des Droits des femmes, R. DEMOTTE Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT