publié le 06 septembre 2019
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités d'octroi des indemnités de vacation allouées aux membres, Présidents et experts de la Commission d'examen de langue française, de la Commission d'examen de langue néerlandaise, de la Commission d'examen de langue allemande, de la Commission de langue anglaise, du jury habilité à délivrer le certificat de connaissance approfondie d'une langue en vue de l'enseignement de cours en langue d'immersion, de la commission d'examen linguistique pour les professeurs des cours artistiques dans l'enseignement artistique, de la Commission d'équivalence des titres, diplômes et certificats d'études supérieures délivrés à l'étranger et de la Commission des titres pour l'accès aux fonctions enseignantes
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
17 JUILLET 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités d'octroi des indemnités de vacation allouées aux membres, Présidents et experts de la Commission d'examen de langue française, de la Commission d'examen de langue néerlandaise, de la Commission d'examen de langue allemande, de la Commission de langue anglaise, du jury habilité à délivrer le certificat de connaissance approfondie d'une langue en vue de l'enseignement de cours en langue d'immersion, de la commission d'examen linguistique pour les professeurs des cours artistiques dans l'enseignement artistique, de la Commission d'équivalence des titres, diplômes et certificats d'études supérieures délivrés à l'étranger et de la Commission des titres pour l'accès aux fonctions enseignantes
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 17 juillet 2003 portant des dispositions générales relatives à l'enseignement en langue d'immersion et diverses mesures en matière d'enseignement, article 1er, § 5, alinéa 1er, in fine ;
Vu le décret du 3 février 2006 relatif à l'organisation des examens linguistiques, article 38, in fine ;
Vu le décret du 19 octobre 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions enseignantes dans les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire ordinaire et spécialisé, artistique, de promotion sociales et supérieur non universitaire, secondaire artistique à horaire réduit de la Communauté française, article 10 ;
Vu l'arrêté royal du 22 avril 1970 relatif à l'organisation des examens linguistiques pour les professeurs des cours artistiques dans l'enseignement artistique, article 11 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 janvier 2013 relatif aux modalités de fonctionnement de la Commission des titres pour l'accès aux fonctions dans l'enseignement, article 7 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juin 2016 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des titres, diplômes et certificats d'études supérieures délivrés à l'étranger, article 21 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 juillet 2019 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juillet 2019 ;
Sur proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Commission d'examen de langue française : commission visée à l'article 1er décret du 3 février 2006 relatif à l'organisation des examens linguistiques ;2° Commission d'examen de langue néerlandaise : commission visée à l'article 1er décret du 3 février 2006 relatif à l'organisation des examens linguistiques ;3° Commission d'examen de langue allemande : commission visée à l'article 1er décret du 3 février 2006 relatif à l'organisation des examens linguistiques ;4° Commission de langue anglaise : commission visée à l'article 1er décret du 3 février 2006 relatif à l'organisation des examens linguistiques ;5° Jury habilité à délivrer le certificat de connaissance approfondie d'une langue en vue de l'enseignement de cours en langue d'immersion : jury visé à l'article 1er du décret du 17 juillet 2003 portant des dispositions générales relatives à l'enseignement en langue d'immersion et diverses mesures en matière d'enseignement ;6° Commission d'examen linguistique pour les professeurs des cours artistiques dans l'enseignement artistique : commission visée à l'article 11 de l'arrêté royal du 22 avril 1970 relatif à l'organisation des examens linguistiques pour les professeurs des cours artistiques dans l'enseignement artistique ;7° Commission d'équivalence des titres, diplômes et certificats d'études supérieures délivrés à l'étranger : commission visée à l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juin 2016 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des titres, diplômes et certificats d'études supérieures délivrés à l'étranger ;8° Commission des titres pour l'accès aux fonctions enseignantes : commission visée à l'article 8 décret du 19 octobre 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions enseignantes dans les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire ordinaire et spécialisé, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire, secondaire artistique à horaire réduit de la Communauté française.
Art. 2.Les membres du jury habilité à délivrer le certificat de connaissance approfondie d'une langue en vue de l'enseignement de cours en langue d'immersion bénéficient d'une indemnité de vacation s'élevant à 50 euros par jour.
Art. 3.§ 1er. Les membres de la Commission d'examen de langue française, de la Commission d'examen de langue néerlandaise, de la Commission d'examen de langue allemande et de la Commission de langue anglaise bénéficient d'une indemnité de vacation s'élevant à 50 euros par jour. § 2. Les présidents, s'ils sont extérieurs au Ministère de la Communauté française, de la Commission d'examen de langue française, de la Commission d'examen de langue néerlandaise, de la Commission d'examen de langue allemande et de la Commission de langue anglaise, bénéficient d'une indemnité de vacation s'élevant à 50 euros par jour. CHAPITRE II. - Dispositions modificatives
Art. 4.Un article 21bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juin 2016 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des titres, diplômes et certificats d'études supérieures délivrés à l'étranger : «
Article 21bis.§ 1er. Les membres et experts bénéficient d'une indemnité de vacation s'élevant à 50 euros par jour. § 2. Les présidents bénéficient d'une indemnité de vacation s'élevant à 50 euros par jour. ».
Art. 5.Dans l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 janvier 2013 relatif aux modalités de fonctionnement de la Commission des titres pour l'accès aux fonctions dans l'enseignement, la phrase « Le mandat des présidents et des membres est gratuit. » est remplacée par ce qui suit « Les membres et experts, s'ils sont extérieurs au Ministère de la Communauté française, bénéficient d'une indemnité de vacation s'élevant à 50 euros par jour. ».
Art. 6.Un article 22bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 22 avril 1970 relatif à l'organisation des examens linguistiques pour les professeurs des cours artistiques dans l'enseignement artistique : «
Article 22bis.Les membres bénéficient d'une indemnité de vacation s'élevant à 50 euros par jour. ». CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Art. 8.Le Ministre de l'Enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 juillet 2019.
Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT