publié le 07 août 2019
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant l'équivalence entre le certificat d'études de base des Ecoles à programmes de la Communauté française de Belgique du Burundi, de Kigali, Lubumbashi, et du Lycée Prince de Liège de Kinshasa, et le certificat d'études de base de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
12 JUIN 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant l'équivalence entre le certificat d'études de base des Ecoles à programmes de la Communauté française de Belgique du Burundi, de Kigali, Lubumbashi, et du Lycée Prince de Liège de Kinshasa, et le certificat d'études de base de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, article 1er, alinéa 1er, 2° ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 octobre 2018 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 mai 2019 ;
Vu le « Test genre » du 30 avril 2019 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;
Vu l'avis n° 66.168/2 du Conseil d'Etat donné le 4 juin 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Education ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le certificat d'études de base délivré par l'Ecole à programmes de la Communauté française de Belgique du Burundi est reconnu équivalent au certificat d'études de base délivré par les établissements d'enseignement primaire organisé ou subventionné par la Communauté française.
Art. 2.Le certificat d'études de base délivré par l'Ecole à programmes de la Communauté française de Belgique du Burundi est libellé conformément au modèle repris en annexe I.
Art. 3.Le certificat d'études de base délivré par l'Ecole à programmes de la Communauté française de Belgique de Kigali est reconnu équivalent au certificat d'études de base délivré par les établissements d'enseignement primaire organisé ou subventionné par la Communauté française.
Art. 4.Le certificat d'études de base délivré par l'Ecole à programmes de la Communauté française de Belgique de Kigali est libellé conformément au modèle repris en annexe II.
Art. 5.Le certificat d'études de base délivré par l'Ecole à programmes de la Communauté française de Belgique du Lycée Prince de Liège de Kinshasa est reconnu équivalent au certificat d'études de base délivré par les établissements d'enseignement primaire organisé ou subventionné par la Communauté française.
Art. 6.Le certificat d'études de base délivré par l'Ecole à programmes de la Communauté française de Belgique du Lycée Prince de Liège de Kinshasa est libellé conformément au modèle repris en annexe III.
Art. 7.Le certificat d'études de base délivré par l'Ecole à programmes de la Communauté française de Belgique de Lubumbashi est reconnu équivalent au certificat d'études de base délivré par les établissements d'enseignement primaire organisé ou subventionné par la Communauté française.
Art. 8.Le certificat d'études de base délivré par l'Ecole à programmes de la Communauté française de Belgique de Lubumbashi est libellé conformément au modèle repris en annexe IV.
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2018.
Art. 10.Le Ministre ayant l'Education dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 juin 2019.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des Chances et des Droits des Femmes, R. DEMOTTE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS
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