publié le 07 juillet 2015
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant conversion des grades des membres du personnel francophone de la Direction générale des Maisons de justice transférés du Service public fédéral aux services du Gouvernement de la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
17 JUIN 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant conversion des grades des membres du personnel francophone de la Direction générale des Maisons de justice transférés du Service public fédéral aux services du Gouvernement de la Communauté française
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988, modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014, et l'article 88, § 2, alinéas 2 et 3;
Vu l'arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les modalités de transfert de membres du personnel des ministères fédéraux aux Gouvernement des Communautés et des Régions et au Collège réuni de la Commission communautaire commune, tel que modifié;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, tel que modifié;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, tel que modifié;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 novembre 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 janvier 2015;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 3 décembre 2014;
Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère de la Communauté française, donné le 4 mai 2015;
Vu le protocole n° 449 du Comité de secteur XVII, établi le 12 décembre 2014;
Sur proposition du Ministre de la Fonction publique;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel francophones transférés de la Direction générale des Maisons de Justice vers les services du Gouvernement de la Communauté française.
Par membres du personnel, il y a lieu d'entendre : les agents statutaires, les stagiaires et les membres du personnel contractuel.
Art. 2.§ 1er. Les membres du personnel transférés titulaires, au moment du transfert, d'une classe ou d'un grade appartenant à la catégorie des classes ou grades énoncée dans la seconde colonne sont nommés par conversion de grade, au grade prévu par le statut des agents des Services de la Communauté française du 22 juillet 1996 figurant dans la neuvième colonne du tableau ci-après et bénéficient de l'une des échelles de traitement y attachées prévues par le statut pécuniaire des agents de la Communauté française du 22 juillet 1996 :
Niveau fédéral
Grade ou Classe fédéral
Echelle fédérale
Minimum - Maximum
Niveau CF
Rang CF
Catégorie CF
Groupe de qualification
Grade CF
Echelle Traitement CF
Minimum - Maximum
A
Attaché - A1
A11
21.880 - 33.895
1
10
ADM
Attaché ou Attaché principal
100/1 ou 101/1 ou 102/1 ou 110/1
21.336,28 - 32.853,50 ou 22.750,88 - 34.268,10 ou 24.403,34 - 35.920,56 ou 26.043,28 - 37.560,50
A
Attaché - A1
A12
23.880 - 35.895
1
10
ADM
Attaché ou Attaché principal
102/1 ou 110/1
24.403,34 - 35.920,56 ou 26.043,28 - 37.560,50
A
Attaché - A2
A21
25.880 - 38.360
1
10
ADM
Attaché ou Attaché principal
102/1 ou 110/1
24.403,34 - 35.920,56 ou 26.043,28 - 37.560,50
A
Attaché - A2
A22
28.880 - 41.360
1
10
ADM
Attaché ou Attaché principal
102/1 ou 110/1
24.403,34 - 35.920,56 ou 26.043,28 - 37.560,50
A
Conseiller
A31
31.380 - 44.360
1
12
ADM
Directeur
120/1
29.047,75 - 43.782,25
A
Conseiller
A32
35.880 - 48.360
1
12
ADM
Directeur
120/1
29.047,75 - 43.782,25
A
Conseiller
A33
38.880 - 51.360
1
12
ADM
Directeur
120/1
29.047,75 - 43.782,25
A
Conseiller général
A41
39.570 - 52.990
1
15
FG
Directeur général adjoint
150/1
39.863,84 - 54.598,34
A
Conseiller général
A42
42.570 - 55.990
1
15
FG
Directeur général adjoint
150/1
39.863,84 - 54.598,34
B
Expert administratif
BA1
16.804 - 25.218
2+
25
ADM
1
Gradué
250/1 ou 251/1 ou 252/1
15.747,04 - 23.896,85 ou 16.347,94 ou 16.961,35 - 25.111,16
B
Expert administratif
BA2
18.663 - 30.884
2+
25 ou 26
ADM
1
Gradué ou Gradué principal
252/1 ou 260/1
16.961,35 - 25.111,16 ou 17.574,77 - 25.724,58
B
Expert administratif judiciaire
BA2S
19.654,58 - 31.875,58
2+
25 ou 26
ADM
1
Gradué ou Gradué principal
252/1 ou 260/1
16.961,35 - 25.111,16 ou 17.574,77 - 25.724,58
B
Expert financier
BF1
16.804 - 25.218
2+
25
ADM
1
Gradué
251/2
16.979,80 - 25.129,61
B
Expert technique judiciaire
BT1S
17.795,58 - 26.209,58
2+
25
SPE
3
Gradué
250/3 ou 251/3 ou 252/3
18.131,52 - 26.281,33 ou 18.732,42 - 26.882,23 ou 19.345,83 - 27.495,64
B
Expert technique judiciaire
261S
19.837,46 - 27.195,29
2+
25 ou 26
SPE
3
Gradué ou Gradué principal
252/3 ou 260/3
19.345,83 - 27.495,64 ou 19.959,25 - 28.109,06
B
Expert technique judiciaire
BT2S
19.654,58 - 31.875,58
2+
25 ou 26
SPE
3
Gradué ou Gradué principal
252/3 ou 260/3
19.345,83 - 27.495,64 ou 19.959,25 - 28.109,06
C
Assistant administratif
C1
14.274 - 20.067
2
20
ADM
1
Assistant
200/1 ou 201/1
14.275,77 - 24.040,33 ou 14.575,92 - 24.340,48
C
Assistant administratif
CA1
14.273,70 - 22.648,02
2
20
ADM
1
Assistant
200/1 ou 201/1 ou 202/1
14.275,77 - 24.040,33 ou 14.575,92 - 24.340,48 ou 14.876,07 - 24.640,63
C
Assistant administratif
CA2
15.905 - 24.457,38
2
20 ou 21
ADM
1
Assistant ou Assistant principal
202/1 ou 210/1
14.876,07 - 24.640,63 ou 15.476,67 - 25.241,23
C
Assistant administratif
CA3
17.990,45 - 27.166,44
2
20 ou 21
ADM
1
Assistant ou Assistant principal
202/1 ou 210/1
14.876,07 - 24.640,63 ou 15.476,67 - 25.241,23
C
Assistant administratif judiciaire / Technicien équipe mobile
CS1
15.266 - 21.059
2
20
ADM
1
Assistant
200/1 ou 201/1
14.275,77 - 24.040,33 ou 14.575,92 - 24.340,48
C
Assistant administratif judiciaire / Technicien équipe mobile
CA1S
15.265,28 - 23.639,60
2
20
ADM
1
Assistant
200/1 ou 201/1 ou 202/1
14.275,77 - 24.040,33 ou 14.575,92 - 24.340,48 ou 14.876,07 - 24.640,63
C
Assistant administratif judiciaire / Technicien équipe mobile
CS2
17.266 - 23.059
2
20
ADM
1
Assistant
201/1
14.575,92 - 24.340,48
C
Assistant administratif judiciaire / Technicien équipe mobile
CA2S
16.896,58 - 25.448,96
2
20 ou 21
ADM
1
Assistant ou Assistant principal
202/1 ou 210/1
14.876,07 - 24.640,63 ou 15.476,67 - 25.241,23
C
Assistant administratif judiciaire / Technicien équipe mobile
CA3S
18.982,03 - 28.158,02
2
20 ou 21
ADM
1
Assistant ou Assistant principal
202/1 ou 210/1
14.876,07 - 24.640,63 ou 15.476,67 - 25.241,23
C
Assistant administratif judiciaire / Technicien équipe mobile
CS5
22.366 - 28.159
2
20
ADM
1
Assistant principal
210/1
15.476,67 - 25.241,23
C
Chef administratif judiciaire (grade supprimé)
22BS
19.859,69 - 29.035,68
2
22
ADM
1
Premier assistant
220/1
19.383,38 - 29.147,94
D
Collaborateur administratif judiciaire
DA1S
13.865,84 - 17.852,34
3
30
ADM
Adjoint
300/1 ou 301/1 ou 302/1
13.455,74 - 17.291,50 ou 13.630,99 - 17.466,75 ou 14.044,11 - 17.879,87
D
Collaborateur administratif judiciaire
DA3S
15.277,62 - 20.491,26
3
30
ADM
Adjoint ou adjoint principal
302/1 ou 310/1
14.044,11 - 17.879,87 ou 14.457,22 - 18.292,98
D
Collaborateur administratif judiciaire
DA4S
15.578,07 - 20.791,71
3
30
ADM
Adjoint ou adjoint principal
302/1 ou 310/1
14.044,11 - 17.879,87 ou 14.457,22 - 18.292,98
D
Collaborateur de nettoyage
DT1
12.950,94 - 14.131,82
3
30
TEC
Adjoint
300/1 ou 301/1 ou 302/1
13.455,74 - 17.291,50 ou 13.630,99 - 17.466,75 ou 14.044,11 - 17.879,87
D
Collaborateur de nettoyage
DT2
13.268,14 - 17.587,16
3
30
TEC
Adjoint ou adjoint principal
302/1 ou 310/1
14.044,11 - 17.879,87 ou 14.457,22 - 18.292,98
Les membres du personnel transférés se voient attribuer une échelle de traitement correspondant au grade dans lequel ils sont nommés par la présente conversion, sur base de leur ancienneté fédérale qui est assimilée à une ancienneté acquise au sein des services du Gouvernement de la Communauté française.
Les agents statutaires qui comptaient au moins 15 ans d'ancienneté dans le niveau qu'ils occupaient au moment du transfert sont nommés au grade de principalat du niveau auquel ils appartiennent en vertu de la présente conversion et se voient accorder le bénéficie de l'échelle de traitement y attachée.
Les membres du personnel contractuel transférés ne peuvent, en vertu de la présente conversion, se voir attribuer un grade et/ou une échelle de traitement communautaire autre que le grade et/ou l'échelle de traitement de recrutement statutaire du niveau dans lequel ils sont convertis. La présente conversion n'emporte, par ailleurs, aucun droit à la nomination statutaire pour les membres du personnel stagiaire ou contractuel.
Les membres du personnel transférés conservent le bénéfice de l'échelle attachée à leur classe ou grade fédéral aussi longtemps qu'une échelle communautaire à laquelle ils ont droit en vertu de leur grade communautaire n'est pas supérieure. Les membres du personnel transférés qui bénéficient d'une échelle parallèle fédérale en conservent le bénéfice aussi longtemps que l'échelle attachée à leur classe ou grade fédéral ou une échelle communautaire à laquelle ils ont droit en vertu de leur grade communautaire n'est pas supérieure.
Lorsqu'un agent est chargé de l'exercice d'une fonction supérieure, il est uniquement tenu compte pour son transfert de son grade statutaire ou sa classe statutaire. Les membres du personnel bénéficiant de l'exercice de fonctions supérieures conservent leur allocation, au montant tel que perçu au sein des services de l'autorité fédérale, jusqu'au terme prévu par la désignation fédérale.
Les personnes désignées, par l'autorité fédérale, dans des fonctions supérieures conservent l'exercice de cette fonction après le transfert pour le délai restant à courir. Au terme du délai restant à courir par la désignation en fonction supérieure fédérale, la fonction supérieure sera attribuée sur base de la réglementation communautaire. § 2. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 1er, les grades d'Attaché, d'Attaché principal ou de Directeur des agents affectés dans les Services extérieurs de la Direction générale des Maisons de Justice sont versés dans la catégorie Expert et leurs échelles de traitement sont rattachées au groupe de qualification 2.
Par dérogation à l'alinéa 1er du § 1er, M. Stéphane DI FELICE, nommé dans un emploi d'ingénieur industriel, titulaire au moment de son transfert d'un grade d'attaché - A2, est versé dans la catégorie « expert ». § 3. L'intitulé de la fonction de management de classe 4 de « Directeur général de la Direction générale des Maisons de Justice », dont est titulaire Madame Annie Devos en vertu de l'arrêté royal du 1er septembre 2012, est assimilé à un mandat d' « Administrateur général » de l'Administration générale des Maisons de Justice.
Art. 3.Les membres du personnel conservent le droit au solde de congés annuels et des heures de récupération auxquels ils avaient droit, préalablement au transfert, au sein de l'administration fédérale en vertu d'une disposition réglementaire. L'utilisation de ce solde est régie par la réglementation communautaire.
Art. 4.Les membres du personnel bénéficiant du régime horaire de 36 heures semaine en vertu de l'arrêté royal du 29 septembre 1998 instituant la réduction du temps de travail en faveur de certains membres du personnel en service dans les services extérieurs de la Direction générale de l'exécution des peines et mesure conservent à la fois le bénéfice de ce régime ainsi que l'ensemble des effets qui y sont attachés par l'arrêté royal susmentionné, tel qu'en vigueur à la date du transfert.
Art. 5.§ 1er. Les membres du personnel transférés conservent la dernière mention d'évaluation qui leur a été attribuée au sein de la Fonction publique fédérale aussi longtemps qu'une nouvelle mention d'évaluation ne leur a pas été attribuée en vertu du statut des agents de la Communauté française du 22 juillet 1996.
Les mentions « exceptionnel » ou « répond aux attentes », attribuées en application de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la Fonction publique fédérale, sont converties à la mention « favorable » au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française.
Les mentions « à améliorer » et « insuffisant », attribuées en application de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la Fonction publique fédérale, sont respectivement converties aux mentions « réservée » et « défavorable », au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française.
Les mentions octroyées par l'autorité fédérale sont réputées avoir été octroyées par la Communauté française et emporte l'ensemble des conséquences qui y sont attachées en vertu de l'arrêté du 22 juillet 1996 précité. § 2. Les membres du personnel stagiaires transférés sont directement soumis au dispositions du Chapitre II du Titre VI de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française sauf pour ce qui concerne l'article 20. La durée du stage est réputée être celle fixée au départ du stage sans pouvoir excéder, à dater du transfert et pour le temps restant à courir, la durée du stage fixée par l'article 20. Les rapports de stage établis avant transfert valent rapports de stage au sens de l'article 25 de l'arrêté du 22 juillet 1996 précité.
Art. 6.§ 1er. Les agents lauréats d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur dans le service public fédéral auquel ils appartenaient avant leur transfert conservent, dans les services du Gouvernement, les droits à la promotion qu'ils ont acquis par cette réussite.
Pour leur classement, ces lauréats sont censés avoir présenté cette sélection dans les services du Gouvernement.
Si les procès-verbaux des sélections ont été clos à la même date, les lauréats sont classés entre eux comme s'ils avaient participé à la même sélection.
Si les procès-verbaux des sélections ont été clos à des dates différentes, priorité est donnée aux lauréats de la sélection dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne. § 2. Quand une sélection comparative d'accession au niveau supérieur à laquelle peut participer un agent a été annoncée dans le service public fédéral auquel il appartient avant la date du transfert, l'agent transféré conserve le droit d'y participer.
Le paragraphe 1 du présent article s'applique à l'agent lauréat d'une sélection visée à l'alinéa 1er. § 3. Le Gouvernement arrête les modalités des dispenses applicables en cas de réussite partielle d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur.
Art. 7.Le grade de promotion de niveau 2 conféré aux membres du personnel titulaires d'un grade de Chef administratif judiciaire en vertu du tableau repris à l'article 2, § 1er, est mis en extinction.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.
Art. 9.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 juin 2015.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la simplification administrative, A. FLAHAUT