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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 17 décembre 2014
publié le 02 avril 2015

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil

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ministere de la communaute francaise
numac
2015029022
pub.
02/04/2015
prom.
17/12/2014
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


17 DECEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. », l'article 3;

Vu le décret du 26 mars 2009 modifiant le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. », l'article 35;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 avril 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 avril 2014;

Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donné le 3 juin 2014;

Vu l'avis 56.762/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 novembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifiées par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, par la loi du 8 septembre 1997, par la loi du 2 avril 2003 et par la loi du 20 janvier 2014;

Considérant la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution fermer relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution;

Considérant la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des Communautés et des Régions, élargissement de l'autonomie fiscale des Régions et financement des nouvelles compétences;

Sur proposition de la Vice-Présidente et Ministre de l'Education, de la Culture et de l'Enfance;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil sont ajoutés les points suivants : « 29° « FESC » : Fonds des Equipements et des Services collectifs, fond institué par l'article 107 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales de travailleurs salariés du 19 décembre 1939; 30° « projets FESC » : les milieux d'accueil qui ont bénéficié des subventions du FESC pour l'année 2014 ».

Art. 2.L'article 165ter du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art 165ter. § 1er. Une période transitoire est prévue entre le 1er janvier 2015 et le 30 septembre 2017 pour la gestion et le financement par l'Office des projets FESC. § 2. Pendant cette période de transition, indépendamment des subventions visées au Livre II, l'Office alloue, sur base du dossier visé à l'alinéa 4, aux services visés au § 1er qui, organisent en milieu d'accueil un accueil d'urgence ou un accueil flexible en dehors des heures d'ouverture normale, une subvention annuelle égale à la subvention perçue à charge du Fonds visés au § 1er pour l'année 2012, liée à l'indice santé.

Si des circonstances exceptionnelles rendent cette année peu représentative de l'activité habituelle du service, l'Office, sur base d'une demande d'avis motivée, peut prendre l'année 2011 comme référence.

L'office accorde des avances trimestrielles correspondant à 20 % de la subvention annuelle visée à l'alinéa 1er et 2.

Le solde de la subvention est liquidé après examen par l'Office d'un dossier annuel, dont le modèle est fixé par l'Office, comportant au moins : 1. un résultat comptable sur lequel doit apparaître toutes les charges et toutes les autres sources de subventionnement, ainsi que le montant des participations financières de parents;2. un tableau reprenant l'ensemble du personnel en place durant la période concernée, pour chaque lieu d'accueil concerné;3. une copie des diplômes et des contrats de tous les accueillant-e-s dont les charges salariales sont couvertes par la présente subvention. Les copies des diplômes et des contrats déjà transmis à l'Office une année ne doivent plus l'être les années suivantes sauf en cas de modification du contrat ou de diplôme utile complémentaire; 4. les justificatifs des charges salariales par travailleur, dont le contenu et les modalités de transmission sont définis par l'O.N.E.; 5. pour les frais de fonctionnement : un récapitulatif des factures datant de la période couverte et disponibles sur place pour contrôle. § 3. Pendant la période transitoire, le pouvoir organisateur d'un projet jusque-là subventionné par le Fonds visé au § 1er, qui est en mesure de justifier que la demande a évolué peut solliciter un changement du type d'accueil qu'il organise pour proposer un accueil d'urgence, s'il était subventionné pour un accueil flexible ou un accueil flexible, s'il était subventionné pour un accueil d'urgence. § 4. L'Office est habilité à octroyer aux projets FESC des subventions complémentaires en application des critères fixés dans son contrat de gestion. ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Art. 4.La Ministre de l'Enfance est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 décembre 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Education, de la Culture et de l'Enfance, Mme J. MILQUET

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