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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 19 juin 2014
publié le 26 septembre 2014

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application du décret du 24 mars 2006 relatif à la mise en oeuvre, la promotion et le renforcement des collaborations entre la Culture et l'Enseignement

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ministere de la communaute francaise
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


19 JUIN 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application du décret du 24 mars 2006 relatif à la mise en oeuvre, la promotion et le renforcement des collaborations entre la Culture et l'Enseignement


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20;

Vu le décret du 24 mars 2006 relatif à la mise en oeuvre, la promotion et le renforcement des collaborations entre la Culture et l'Enseignement, les articles 14, 16, § 1er, 3°, et § 2, 26 et 30, § 2, alinéa 2, modifiés par le décret du 3 avril 2014 portant modification du décret du 24 mars 2006 relatif à la mise en oeuvre, la promotion et le renforcement des collaborations entre la Culture et l'Enseignement;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 janvier 2009 portant application du décret du 24 mars 2006 relatif à la mise en oeuvre, la promotion et le renforcement des collaborations entre la culture et l'enseignement;

Vu la proposition du Conseil de concertation du 13 février 2014;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 mars 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 avril 2014;

Vu l'avis n° 56.225/2 du Conseil d'Etat, donné le 21 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des Chances et de la Ministre de l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Des dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : - « les Ministres » : les Ministres du Gouvernement de la Communauté française chargés de la Culture, de l'Audiovisuel, de l'Enseignement maternel, primaire et secondaire de plein exercice, ordinaire et spécialisé et de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit; - « le projet » : le projet de collaboration durable ou ponctuelle; - « le décret » : le décret du 24 mars 2006 relatif à la mise en oeuvre, la promotion et le renforcement des collaborations entre la Culture et l'Enseignement. CHAPITRE II. - De l'appel à projets

Art. 2.L'appel à projets visé à l'article 14 du décret est communiqué chaque année par les Ministres sous forme d'une circulaire adressée pour le 15 janvier au plus tard aux pouvoirs organisateurs et aux chefs d'établissements d'enseignement concernés.

L'appel à projets est porté à la connaissance des opérateurs culturels visés à l'article 1er, 2°, du décret par sa mise en ligne sur les sites culture-enseignement.be, enseignement.be et culture.be du Ministère de la Communauté française.

Art. 3.La circulaire visée à l'article 2 rappelle les dispositions légales et réglementaires régissant les collaborations durables et ponctuelles et reprend toutes les informations permettant aux établissements d'enseignement, opérateurs culturels et établissements d'enseignement partenaires de déposer leur(s) projet(s) sur base du modèle visé à l'article 4 : 1° pour le 15 mars au plus tard pour les collaborations durables;2° pour le 15 mars au plus tard pour les collaborations ponctuelles menées sur une période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre;3° pour le 1er octobre au plus tard pour les collaborations ponctuelles menées sur une période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin. CHAPITRE III. - Du descriptif des projets et du budget prévisionnel

Art. 4.Le descriptif du projet et le budget prévisionnel pour les projets visés à l'article 16, § 2, du décret sont établis sur base des modèles repris en annexe n° 1 pour les collaborations durables et en annexe n° 2 pour les collaborations ponctuelles au présent arrêté. CHAPITRE IV. - Des conventions de partenariat

Art. 5.La convention de partenariat visée à l'article 16, § 1er, 3°, du décret entre d'une part l'établissement d'enseignement et, d'autre part, l'opérateur culturel et/ou l'établissement d'enseignement partenaire pour l'organisation d'un projet est établie sur base des modèles repris en annexe n° 3 pour les collaborations durables et en annexe n° 4 pour les collaborations ponctuelles au présent arrêté. CHAPITRE V. - Des rapports d'activités

Art. 6.Le délai dans lequel le bénéficiaire de la subvention est chargé de transmettre à la Cellule Culture-Enseignement le rapport d'activités visé à l'article 30, § 2, du décret est fixé : 1° au 31 janvier au plus tard suivant la période d'organisation de la collaboration ponctuelle menée sur une période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre;2° au 30 septembre au plus tard suivant la période d'organisation de la collaboration ponctuelle menée sur une période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin;3° au 30 septembre au plus tard suivant la période d'organisation de la collaboration durable. CHAPITRE VI. - Des grilles de sélection des projets

Art. 7.La grille de sélection des projets est établie par la Cellule Culture-Enseignement sur base du modèle repris en annexe n° 5 au présent arrêté. Cette grille de sélection, son mode d'emploi et les descriptifs des projets à sélectionner sont communiqués par la Cellule Culture-Enseignement aux membres de la Commission de sélection et d'évaluation : 1° pour le 22 mars au plus tard pour les collaborations durables;2° pour le 22 mars au plus tard pour les collaborations ponctuelles menées sur une période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre;3° pour le 8 octobre au plus tard pour les collaborations ponctuelles menées sur une période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin. Les notations des membres sont considérées comme base de travail pour l'argumentation et le débat donnant lieu à la sélection définitive des projets. CHAPITRE VII. - Des grilles d'évaluation des projets

Art. 8.La grille d'évaluation des projets visée à l'article 26, 3°, du décret est établie sur base du modèle repris en annexe n° 6 au présent arrêté. CHAPITRE VIII. - Des dispositions finales

Art. 9.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 janvier 2009 portant application du décret du 24 mars 2006 relatif à la mise en oeuvre, la promotion et le renforcement des collaborations entre la Culture et l'Enseignement est abrogé.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2014.

Art. 11.Les Ministres sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juin 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale, Mme M.-M. SCHYNS

Pour la consultation du tableau, voir image

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