publié le 19 mars 2013
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 juin 2004 désignant les évènements d'intêret majeur et fixant les modalités de leur accès par le public de la Communauté française à l'aide d'un service de radiodiffusion télévisuelle à accès libre
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
17 JANVIER 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 juin 2004 désignant les évènements d'intêret majeur et fixant les modalités de leur accès par le public de la Communauté française à l'aide d'un service de radiodiffusion télévisuelle à accès libre
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels, notamment l'article 4;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 juin 2004 désignant les événements d'intérêt majeur et fixant les modalités de leur accès par le public de la Communauté française à l'aide d'un service de radiodiffusion télévisuelle à accès libre;
Vu l'avis n° 1/2012 du Collège d'avis du Conseil supérieur de l'Audiovisuel du 19 juin 2012;
Vu l'avis 52.301/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 novembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la Décision 2007/479/CE de la Commission des Communautés européennes du 25 juin 2007;
Sur proposition de la Ministre de l'Audiovisuel;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le titre de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 juin 2004 désignant les événements d'intérêt majeur et fixant les modalités de leur accès par le public de la Communauté française à l'aide d'un service de radiodiffusion télévisuelle à accès libre est remplacé par ce qui suit : « Arrêté fixant la liste d'événements d'intérêt majeur et leurs modalités de diffusion. ».
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « L'éditeur de services télévisuels linéaires, en ce compris la RTBF, qui entend exercer un droit exclusif de retransmission qu'il a acquis sur un événement d'intérêt majeur est tenu de diffuser celui-ci à l'aide d'un service télévisuel linéaire à accès libre, conformément à l'annexe au présent arrêté. ».
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2bis rédigé comme suit : « § 1er. L'éditeur de services télévisuels linéaires qui entend exercer un droit d'exclusivité qu'il a acquis sur un événement repris en annexe, peut diffuser ce dernier à l'aide d'un service télévisuel linéaire à accès non libre moyennant le respect des conditions suivantes : -il a proposé cet événement aux éditeurs de services télévisuels linéaires en vue de sa diffusion à l'aide d'un service télévisuel linéaire à accès libre selon les modalités visées à l'annexe au présent arrêté; - cette proposition a été formulée dans un délai raisonnable et à des conditions, notamment financières, tenant compte du marché des droits de retransmission; - les éditeurs de services télévisuels linéaires à accès libre auxquels le droit de diffusion a été proposé n'ont pas entendu acquérir ce droit dans un délai raisonnable. § 2. En cas de désaccord entre l'éditeur de services télévisuels linéaires qui détient les droits d'exclusivité sur un événement et un éditeur de services télévisuels linéaires à accès libre, au sujet des conditions, notamment financières, de la proposition de diffusion, ces éditeurs soumettent à l'autorité juridictionnelle ou administrative compétente ou à arbitrage le litige qui les oppose. Si l'éditeur de services télévisuels linéaires à accès libre refuse les conditions d'acquisition du droit de retransmission fixées au terme de cette procédure, l'éditeur de services télévisuels linéaires qui détient l'exclusivité peut diffuser l'événement par le biais d'un service télévisuel linéaire à accès non libre. ».
Art. 4.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 1er. L'éditeur de services télévisuels linéaires qui a acquis un droit de transmission en direct et en intégralité d'un événement peut différer la diffusion de celui-ci par le biais d'un service télévisuel linéaire à accès libre dans les cas suivants : - l'événement se déroule entre 0 heure et 8 heures, heure belge; - l'événement se déroule pendant la période de diffusion d'un journal d'information générale habituellement diffusé par cet éditeur; - l'événement se compose d'éléments qui se déroulent de manière simultanée. § 2. Lorsque l'éditeur de services télévisuels linéaires qui fait application du paragraphe premier a acquis son droit de transmission en direct et en intégralité par application de l'article 2bis, l'éditeur de services télévisuels linéaires qui a cédé son droit d'exclusivité conformément à l'article 2bis est autorisé à diffuser l'événement selon son gré à l'aide d'un service télévisuel linéaire à accès non libre. ».
Art. 5.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots « des éditeurs de services de radiodiffusion télévisuelle de la Communauté française » sont remplacés par les mots « des éditeurs de services télévisuels linéaires ».
Art. 6.Le Ministre qui a l'audiovisuel dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 janvier 2013.
La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalités des chances, Mme F. LAANAN