publié le 09 octobre 2012
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 avril 1998 relatif au financement du Fonds national de la Recherche scientifique, au renforcement du potentiel scientifique universitaire et au financement de programmes de recherche fondamentale collective
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
12 JUILLET 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 avril 1998 relatif au financement du Fonds national de la Recherche scientifique, au renforcement du potentiel scientifique universitaire et au financement de programmes de recherche fondamentale collective
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires telle que modifiée;
Vu le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 avril 1998 relatif au financement du Fonds national de la Recherche scientifique, au renforcement du potentiel scientifique universitaire et au financement de programmes de Recherche fondamentale collective;européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 février 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er mars 2012;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 25 avril 2012, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche scientifique, des Bâtiments scolaires et de la Fonction publique;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Un chapitre III/1 est inséré entre les chapitres III et IV de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 avril 1998 relatif au financement du Fonds national de la Recherche scientifique, au renforcement du potentiel scientifique universitaire et au financement de programmes de Recherche fondamentale collective, et est rédigé comme suit : « CHAPITRE III/ 1. Financement de bourses, mandats, infrastructures, équipements ou projets de Recherche pour le soutien spécifique à la Recherche en Sciences humaines
Article 28/1.- En vue du financement de bourses doctorales et mandats postdoctoraux, ainsi que d'infrastructures, équipements ou projets de Recherches collaboratives impliquant des dépenses autres que du personnel, dans les domaines de Sciences humaines, le Ministre qui a la Recherche scientifique dans ses attributions accorde des subventions au Fonds national de la Recherche scientifique, dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget de la Communauté française et dans le cadre des conventions que le Ministre établit avec le Fonds prémentionné.
Ces conventions doivent satisfaire aux conditions reprises à la présente section.
Article 28/2.Pour la gestion des subventions qui lui sont octroyées, en application de l'article 29, le Fonds national de la Recherche scientifique crée en son sein un Fonds pour la Recherche en Sciences humaines (FRESH).
Ce fonds est doté de l'autonomie comptable.
Article 28/3.§ 1er. Ce fonds est dirigé par un comité de gestion composé d'un président, d'un vice-président, de douze membres au maximum et d'un secrétaire-rapporteur. 2. Le comité de gestion est présidé par le Recteur qui assure la présidence du Fonds national de la Recherche scientifique.Toutefois le président en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté reste en fonction jusqu'au terme de l'année académique 2011-2012. Le président n'a pas voix délibérative. 3. Le vice-président est désigné par le Conseil d'administration du Fonds national de la Recherche scientifique parmi ses membres.4. Les membres sont désignés par le Conseil d'administration du Fonds national de la Recherche scientifique parmi les personnalités représentatives d'institutions scientifiques d'enseignement universitaire ou d'institutions scientifiques, et choisies pour leur compétence dans le domaine des disciplines scientifiques qui entrent en ligne de compte pour l'octroi d'une aide financière. Le mandat des membres est de deux ans; il est renouvelable. 5. Le secrétaire général du Fonds national de la Recherche scientifique assume les fonctions de secrétaire-rapporteur auprès du comité de gestion.
Article 28/4.Chaque année, en vue de l'établissement du budget de la Communauté française, le comité de gestion établit un projet de dépenses en vue du financement de bourses, mandats et autres outils de financement au cours de l'année suivante au titre des subventions visées à l'article 28/1.
Article 28/5.Les subventions visées à l'article 28/1 sont octroyées au Fonds national de la Recherche scientifique en quatre tranches égales, au début de chaque trimestre de l'année, à l'exception d'un montant égal à dix pour cent de la dernière tranche liquidé après la transmission des rapports visés à l'article 28/11 et après la vérification des comptes visée à l'article 28/9, alinéa 4.
Article 28/6.A l'aide des subventions qui lui sont octroyées, le comité de gestion peut accorder des bourses, mandats et le financement de projets et d'équipements de Recherche.
Article 28/7.Sur proposition du Ministre qui a la Recherche scientifique dans ses attributions, le Gouvernement désigne un délégué auprès du comité de gestion du Fonds.
Ce délégué exerce les fonctions de Commissaire du Gouvernement.
Il assiste aux réunions du comité de gestion.
Sauf les cas d'urgence spécialement motivée qu'il accepte, le Commissaire reçoit dix jours avant la réunion, l'ordre du jour complet de celle-ci ainsi que les documents pour les points qui relèvent de sa compétence. Il a le droit d'obtenir la communication des dossiers soumis pour ces points aux délibérations du comité de gestion.
Il exerce un droit de recours auprès du Ministre qui a la Recherche scientifique dans ses attributions contre toute décision du comité de gestion qu'il estime contraire aux lois, décrets et arrêtés ou à l'intérêt général.
Le recours est exercé dans les cinq jours francs qui suivent la notification écrite de la décision du Commissaire du Gouvernement.
Le recours est notifié simultanément au comité de gestion. L'exécution de la décision est suspendue par le recours.
Dans les trente jours du recours, le comité de gestion fait connaître au Ministre ses observations sur le recours.
Dans les trente jours de la réception des observations du comité de gestion, le Ministre peut marquer son désaccord avec la décision du comité de gestion.
Dans ce cas, le comité de gestion rapporte sa décision au cours de sa prochaine réunion et est tenu de présenter des voies alternatives au Ministre avant toute nouvelle prise de décision.
Article 28/8.Sur proposition du Ministre qui a le budget dans ses attributions, le Gouvernement désigne un délégué auprès du comité de gestion du Fonds.
Ce délégué assiste aux réunions du comité de gestion.
Il peut assurer un droit de recours auprès du Ministre qui a le budget dans ses attributions selon les modalités visées à l'article 28/7.
Article 28/9.Le Fonds national de la Recherche scientifique est responsable vis-à-vis du Ministre qui a la Recherche scientifique dans ses attributions de l'utilisation des subventions octroyées.
Le Conseil d'administration du Fonds national de la Recherche scientifique fixe les modalités de ce contrôle qui porte sur la nature et la réalité des dépenses.
Le Fonds national de la Recherche scientifique est responsable de ce contrôle vis-à-vis du Ministre qui a la Recherche scientifique dans ses attributions.
Le Ministre qui a la Recherche scientifique dans ses attributions désigne un fonctionnaire chargé de vérifier la régularité des comptes du Fonds auquel il a octroyé des subventions et de s'assurer que le contrôle visé ci-dessus est régulièrement effectué.
Pour l'accomplissement de ses missions, ce fonctionnaire dispose des pouvoirs d'investigation nécessaires.
Article 28/10.Le solde des subventions attribuées en vertu du présent chapitre éventuellement disponible à la fin de l'exercice, est reporté. Toutefois, sa réaffectation ne peut avoir lieu que durant l'exercice suivant.
Les intérêts produits par le placement des subventions non utilisées reçoivent la même affectation.
Article 28/11.Le Fonds établit chaque année un rapport sur son activité et l'utilisation qu'il a faite des subventions lui octroyées en vertu du présent chapitre.
Ce rapport est transmis au Ministre qui a la Recherche scientifique dans ses attributions.
Article 28/12.Disposition transitoire Le Fonds veille à financer les bourses précédemment subventionnées par la Communauté française auprès du Collège interuniversitaire d'études doctorales dans les Sciences du management (CIM). ».
Article 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juillet 2012 et est abrogé de plein droit le 31 décembre 2012.
Article 3.Le Ministre qui a les bâtiments scolaires dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 juillet 2012.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche scientifique, et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET