publié le 12 août 2011
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la consultation des organisations représentatives des parents d'élèves au niveau communautaire
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
16 JUIN 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la consultation des organisations représentatives des parents d'élèves au niveau communautaire
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu l'article 7, § 2, alinéa 2, du décret du 30 avril 2009 portant sur les associations de parents d'élèves et les organisations représentatives d'associations de parents d'élèves en Communauté française, tel qu'inséré par l'article 57 du décret du 13 janvier 2011 modifiant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire et de promotion sociale;
Vu la consultation organisée avec les organisations représentatives des parents d'élèves au niveau communautaire en date du 28 avril 2011;
Vu l'avis n° 49.654/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 mai 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'article 69, § 5, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;
Considérant l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 mars 2011;
Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement obligatoire;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Il est créé un Comité de consultation composé d'une délégation du Gouvernement de la Communauté française et d'une délégation des organisations représentatives des parents d'élèves au niveau communautaire visées à l'article 6 du décret du 30 avril 2009 portant sur les associations de parents d'élèves et les organisations représentatives d'associations de parents d'élèves en Communauté française. § 2. La délégation du Gouvernement de la Communauté française, y compris le président et le cas échéant, le(s) vice(s)-président(s), se compose au maximum de 10 membres.
La délégation du Gouvernement de la Communauté française comprend le Ministre en charge de l'Enseignement obligatoire, le Ministre du Budget, ou leurs délégués dûment mandatés.
Les autres membres de la délégation de l'autorité gouvernementale sont désignés par le président parmi les personnes qui, à quelque titre que ce soit, ont qualité pour engager le Gouvernement de la Communauté française.
Le président et le(s) vice(s)-président(s) sont désignés par le Gouvernement. Ils peuvent se faire remplacer par un délégué dûment mandaté.
La délégation de l'autorité gouvernementale peut se faire accompagner par des techniciens. Le nombre de techniciens ne peut cependant excéder le nombre de membres présents. § 3. La délégation des organisations représentatives des parents d'élèves au niveau communautaire se compose au maximum de 10 membres.
Chaque organisation représentative choisit librement ses représentants.
La délégation des organisations représentatives comprend au maximum : - 5 membres de la Fédération des associations de parents de l'enseignement officiel (FAPEO) pour les établissements organisés par la Communauté française, par les communes ou les provinces; - 5 membres de l'Union des fédérations des associations de parents de l'enseignement catholique (UFAPEC) pour l'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel.
La délégation des organisations représentatives peut se faire accompagner par des techniciens. Le nombre de techniciens ne peut cependant excéder le nombre de membres présents. § 4. Lorsque l'examen d'une question le requiert, le président du comité de consultation peut décider de la confier à un sous-comité.
La procédure de consultation prévue au présent arrêté s'applique mutatis mutandis aux réunions des sous-comités.
Art. 2.Le président veille au bon fonctionnement du Comité et désigne le secrétaire de celui-ci, ainsi que le service administratif qui organise le secrétariat.
Le Comité établit son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci est approuvé par le Gouvernement.
Art. 3.Une question est soumise à la consultation des organisations représentatives de parents d'élèves au niveau communautaire à l'initiative du Gouvernement.
En vue de la consultation, les organisations représentatives des parents d'élèves au niveau communautaire reçoivent toute documentation nécessaire.
Art. 4.Le président établit l'ordre du jour et fixe la date des réunions. Il dirige les débats et assure l'ordre des réunions.
L'ordre du jour mentionne dans lequel des deux délais prévus à l'article 8 la consultation doit être terminée.
Art. 5.Le secrétaire fait parvenir les convocations contenant l'ordre du jour aux membres de la délégation de l'autorité gouvernementale ainsi qu'aux organisations représentatives au moins dix jours ouvrables avant la date de la réunion.
Dans le cas où le président estime qu'il y a urgence, il peut réduire le délai à trois jours ouvrables, sans que cela entraîne nécessairement l'application de l'article 8, alinéa 3, du présent arrêté.
Chaque convocation est accompagnée de la documentation nécessaire pour la consultation.
Art. 6.En réunion, toute délégation a le droit de proposer des modifications à l'ordre du jour. Celles-ci, pour être effectives, doivent être acceptées à l'unanimité par les délégations présentes.
Art. 7.Ni l'absence d'un ou de plusieurs membres, régulièrement convoqués, de la délégation de l'autorité gouvernementale ni celle d'une ou de plusieurs délégations d'organisations représentatives de parents d'élèves au niveau communautaire, régulièrement convoquées, ne vicie la validité de la consultation.
Art. 8.La consultation se termine dans un délai de trente jours à compter de celui de la réunion au cours de laquelle le point est abordé pour la première fois.
Le délai peut être prorogé de commun accord entre les délégations présentes.
Le président peut réduire le délai jusqu'à dix jours s'il estime qu'un point doit être traité d'urgence.
Art. 9.A l'issue de la consultation, le Comité consigne les conclusions de la consultation dans un avis mentionnant : soit l'avis - favorable, réservé ou défavorable - unanime de toutes les parties; soit l'avis - favorable, réservé ou défavorable - respectif de chaque délégation des organisations représentatives de parents d'élèves au niveau communautaire.
Art. 10.Le secrétaire rédige les procès-verbaux des réunions.
Le procès-verbal de chaque réunion mentionne : 1° l'ordre du jour;2° le nom des membres de la délégation de l'autorité gouvernementale, présents, excusés ou absents;3° la dénomination des organes de représentation présents, excusés ou absents et le nom des membres des délégations de ces organes de représentations, qui sont présents ou excusés;4° le nom des techniciens;5° le résumé succinct des discussions. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire.
Ils sont envoyés aux délégations composant le Comité.
Art. 11.§ 1er. Dans les quinze jours qui suivent la réunion, une copie de l'avis est envoyée, sous pli recommandé à la poste, aux membres de la délégation de l'autorité gouvernementale et aux organes de représentation intéressés. § 2. Les membres de la délégation de l'autorité gouvernementale et les organes de représentation disposent d'un délai de quinze jours ouvrables après l'envoi de l'avis, pour communiquer leurs observations au président. La date de la poste fait foi de l'envoi.
Toutefois, sur proposition d'une délégation et après avoir entendu toutes les autres délégations intéressées dans un délai précité de quinze jours ouvrables, le président peut modifier ce délai.
Si aucune modification de texte n'est proposée dans le délai, l'avis devient définitif.
La demande de rectification est soumise par le président au Comité lors de sa prochaine réunion. Si aucun accord n'est trouvé, les positions divergentes sont actées dans l'avis. § 3. Une copie de l'avis est adressée : 1° au Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions;2° au Ministre du Budget;3° au Ministre-Président.
Art. 12.Au sein du Comité, il peut être convenu que les communications visées aux articles 3, 5, 10 et 11, soient transmises par voie électronique. Les règles plus précises concernant la transmission et la communication électronique sont déterminées le cas échéant dans le règlement d'ordre intérieur.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur au 1er septembre 2011.
Art. 14.Le Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 juin 2011.
La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-D. SIMONET