publié le 25 janvier 2011
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 octobre 2002 relatif à la procédure de contrôle de la pratique du dopage, et fixant l'entrée en vigueur de certaines dispositions du décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
16 DECEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 octobre 2002 relatif à la procédure de contrôle de la pratique du dopage, et fixant l'entrée en vigueur de certaines dispositions du décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française, notamment l'article 10;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 octobre 2002 relatif à la procédure de contrôle de la pratique du dopage, et fixant l'entrée en vigueur de certaines dispositions du décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française, notamment l'article 15;
Vu l'avis de la Commission francophone de promotion de la santé dans la pratique du sport, donné le 7 novembre 2010;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air, donné le 29 octobre 2010;
Vu l'avis du Conseil de coordination en matière de pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, donné le 28 octobre 2010;
Vu l'avis n° 48.912/4 du Conseil d'Etat donné le 8 décembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Ministre ayant la lutte contre le dopage dans ses attributions;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 octobre 2002 relatif à la procédure de contrôle de la pratique du dopage et fixant l'entrée en vigueur de certaines dispositions du décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 2.Le Ministre des Sports est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Bruxelles, le 16 décembre 2010.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE
Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 décembre 2010 modifiant l'arrêté du 10 octobre 2002 relatif à la procédure de contrôle de la pratique du dopage, et fixant l'entrée en vigueur du décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française tel que modifié par l'arrêté du 17 décembre 2009 LISTE DES INTERDICTIONS Toutes les substances interdites doivent être considérées comme des "substances spécifiées" sauf les substances dans les classes S1, S2.1 à S2.5, S4.4 et S6.a, et les méthodes interdites M1, M2 et M3.
SUBSTANCES ET METHODES INTERDITES EN PERMANENCE (EN ET HORS COMPETITION) S0. SUBSTANCES NON APPROUVEES Toute substance pharmacologique non incluse dans une section de la Liste ci-dessous et qui n'est pas actuellement approuvée pour l'administration humaine par une autorité gouvernementale réglementaire de la santé (par ex. drogues en développement préclinique ou clinique ou discontinuées) est interdite en permanence.
SUBSTANCES INTERDITES S1. AGENTS ANABOLISANTS Les agents anabolisants sont interdits. 1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA) a.SAA exogènes*, incluant : 1-androstènediol (5alp-androst-1-ène-3ss,17ss-diol); 1-androstènedione (5alp-androst-1-ène-3,17-dione); bolandiol (19-norandrostènediol); bolastérone; boldénone; boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione); calustérone; clostébol; danazol (17alp-ethynyl-17ss-hydroxyandrost-4-eno[2,3-d]isoxazole); déhydrochlorméthyltestostérone (4-chloro-17ss-hydroxy-17alp-methylandrosta-1,4-diène-3-one); désoxyméthyltestostérone (17alp-methyl-5alp-androst-2-en-17ss-ol); drostanolone; éthylestrénol (19-nor-17alp-pregn-4-en-17-ol); fluoxymestérone; formébolone; furazabol (17ss- hydroxy-17alp-methyl-5alp-androstano[2,3-c]-furazan); gestrinone; 4-hydroxytestostérone (4,17ss-dihydroxyandrost-4-en-3-one); mestanolone; mestérolone; méténolone; méthandiénone (17ss-hydroxy-17alp-methylandrosta-1,4-diène-3-one); méthandriol; méthastérone (2alp, 17alp-dimethyl-5alp-androstane-3-one-17ss-ol); méthyldiénolone (17ss-hydroxy-17alp-methylestra-4,9-diène-3-one); méthyl-1-testostérone (17ss-hydroxy-17alp-methyl-5alp-androst-1-en-3-one); méthylnortestostérone (17ss-hydroxy-17alpha-methylestr-4-en-3-one); méthyltestostérone; métribolone (méthyltriènolone, 17ss-hydroxy-17alpha-methylestra-4,9,11-triène-3-one); mibolérone; nandrolone; 19-norandrostènedione (estr-4-ène-3,17-dione); norbolétone; norclostébol; noréthandrolone; oxabolone; oxandrolone; oxymestérone; oxymétholone; prostanozol (17ss-hydroxy-5alpha-androstano[3,2-c]pyrazole); quinbolone; stanozolol; stenbolone; 1-testostérone (17ss-hydroxy-5alpha-androst-1-ène-3-one); tétrahydrogestrinone (18a-homo-pregna-4,9,11-triène-17ss-ol-3-one); trenbolone et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s). b. SAA endogènes** par administration exogène : androstènediol (androst-5-ène-3ss,17ss-diol);androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione); dihydrotestostérone (17ss-hydroxy-5alpha-androstan-3-one); prastérone (déhydroépiandrostérone, DHEA); testostérone et les métabolites et isomères suivants : 5à-androstane-3alpha,17alpha-diol; 5alpha-androstane-3alpha,17ss-diol; 5alpha-androstane-3ss,17ss-diol; 5alpha-androstane-3ss,17ss-diol; androst-4-ène-3alpha,17alpha-diol; androst-4-ène-3alpha,17ss-diol; androst-4-ène-3ss,17alpha-diol; androst-5-ène-3alpha,17alpha-diol; androst-5-ène-3alpha,17ss-diol; androst-5-ène-3ss,17alpha-diol; 4-androstènediol (androst-4-ène-3ss,17ss-diol); 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione); épi-dihydrotestostérone; épitestostérone; 3alpha-hydroxy-5alpha-androstan-17-one; 3ss-hydroxy-5alpha-androstan-17-one; 19-norandrostérone; 19-norétiocholanolone. 2. Autres agents anabolisants, incluant sans s'y limiter : Clenbutérol, modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes (SARMs), tibolone, zéranol, zilpatérol. Pour les besoins du présent document :
*« exogène » désigne une substance qui ne peut pas être habituellement produite naturellement par l'organisme humain.
**« endogène » désigne une substance qui peut être produite naturellement par l'organisme humain.
S2. HORMONES PEPTIDIQUES, FACTEURS DE CROISSANCE ET SUBSTANCES APPARENTEES Les substances qui suivent et leurs facteurs de libération sont interdits : 1. Agents stimulants de l'érythropoïèse [par ex.érythropoïétine (EPO), darbépoïétine (dEPO), méthoxy polyéthylène glycol-époétine béta (CERA), péginesatide (Hématide), stabilisateurs de facteurs inductibles par l'hypoxie (HIF)]; 2. Gonadotrophine chorionique (CG) et hormone lutéinisante (LH), interdites chez le sportif de sexe masculin seulement;3. Insulines;4. Corticotrophines;5. Hormone de croissance (GH), facteurs de croissance analogues à l'insuline-1 (IGF-1), facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF), facteur de croissance endothélial vasculaire (VEGF), facteur de croissance des hépatocytes (HGF), facteurs de croissance fibroblastiques (FGF), facteurs de croissance mécaniques (MGF) ainsi que tout autre facteur de croissance influençant, dans le muscle, le tendon ou le ligament, la synthèse/dégradation protéique, la vascularisation, l'utilisation de l'énergie, la capacité régénératrice ou le changement du type de fibre; et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s), S3. BETA-2 AGONISTES Tous les béta-2 agonistes (y compris leurs 2 isomères optiques s'il y a lieu) sont interdits, sauf le salbutamol (maximum 1 600 microgrammes par 24 heures) et le salméterol administrés par inhalation conformément au régime thérapeutique recommandé par le fabricant.
La présence dans l'urine de salbutamol à une concentration supérieure à 1 000 ng/mL sera présumée ne pas être une utilisation thérapeutique intentionnelle et sera considérée comme un résultat d'analyse anormal, à moins que le sportif ne prouve par une étude de pharmacocinétique contrôlée que ce résultat anormal est bien la conséquence de l'usage d'une dose thérapeutique (maximum de 1 600 microgrammes par 24 heures) de salbutamol par voie inhalée.
S4. ANTAGONISTES ET MODULATEURS HORMONAUX Les classes suivantes de substances sont interdites : 1. Inhibiteurs d'aromatase, incluant sans s'y limiter : aminoglutéthimide, anastrozole, androsta-1,4,6-triène-3,17-dione (androstatriènedione), 4-androstène-3,6,17 trione (6-oxo), exémestane, formestane, létrozole, testolactone.2. Modulateurs sélectifs des récepteurs aux oestrogènes (SERM), incluant sans s'y limiter : raloxifène, tamoxifène, torémifène.3. Autres substances anti-oestrogéniques, incluant sans s'y limiter : clomifène, cyclofénil, fulvestrant.4. Agents modificateurs de(s) la fonction(s) de la myostatine, incluant sans s'y limiter : les inhibiteurs de la myostatine. S5. DIURETIQUES ET AUTRES AGENTS MASQUANTS Les agents masquants sont interdits. Ils incluent : Diurétiques, desmopressine, probénécide, succédanés de plasma (par ex. glycérol ; administration intraveineuse d'albumine, dextran, hydroxyéthylamidon, et mannitol), et autres substances possédant un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).
Les diurétiques incluent : Acétazolamide, amiloride, bumétanide, canrénone, chlortalidone, acide étacrynique, furosémide, indapamide, métolazone, spironolactone, thiazides (par ex. bendrofluméthiazide, chlorothiazide, hydrochlorothiazide), triamtérène, et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s) (sauf la drospérinone, le pamabrome et l'administration topique de dorzolamide et brinzolamide, qui ne sont pas interdits).
L'usage en compétition, et hors compétition si applicable, de toute quantité d'une substance étant soumise à un niveau seuil (i.e. salbutamol, morphine, cathine, éphédrine, methyléphédrine et pseudoéphédrine) conjointement avec un diurétique ou un autre agent masquant requiert la délivrance d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques spécifique pour cette substance, en plus de celle obtenue pour le diurétique ou un autre agent masquant.
METHODES INTERDITES M1. AMELIORATION DU TRANSFERT D'OXYGÑE Ce qui suit est interdit : Le dopage sanguin, y compris l'utilisation de produits sanguins autologues, homologues ou hétérologues, ou de globules rouges de toute origine.
L'amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l'oxygène incluant, sans s'y limiter les produits chimiques perfluorés, l'éfaproxiral (RSR13) et les produits d'hémoglobine modifiée (par ex. les substituts de sang à base d'hémoglobine, les produits à base d'hémoglobines réticulées) mais excluant la supplémentation en oxygène.
M2. MANIPULATION CHIMIQUE ET PHYSIQUE Ce qui suit est interdit : 1. La falsification, ou la tentative de falsification, dans le but d'altérer l'intégrité et la validité des échantillons recueillis lors du contrôle du dopage, est interdite.Cette catégorie comprend, sans s'y limiter, la cathétérisation, la substitution et/ou l'altération de l'urine (par ex. protéases). 2. Les perfusions intraveineuses sont interdites sauf celles reçues légitimement dans le cadre d'admissions hospitalières ou lors d'examens cliniques.3. Le fait de successivement prélever, manipuler et ré-infuser du sang total dans le système circulatoire est interdit. M3. DOPAGE GENETIQUE Ce qui suit, ayant la capacité potentielle d'améliorer la performance sportive, est interdit : 1. le transfert d'acides nucléiques ou de séquences d'acides nucléiques;2. l'utilisation de cellules normales ou génétiquement modifiées;3. l'utilisation d'agents affectant directement ou indirectement des fonctions connues pour influencer la performance sportive par altération de l'expression génique.Par exemple, les agonistes du récepteur activé par les proliférateurs des peroxysomes delta (PPARdelta) (par ex. GW 1516) et les agonistes de l'axe PPARdelta-protéine kinase activée par l'AMP (AMPK) (par ex. AICAR) sont interdits.
SUBSTANCES ET METHODES INTERDITES EN COMPETITION Outre les catégories S0 à S5 et M1 à M3 définies ci-dessus, les catégories suivantes sont interdites en compétition : SUBSTANCES INTERDITES S6. STIMULANTS Tous les stimulants (y compris leurs deux isomères optiques s'il y a lieu) sont interdits, à l'exception des dérivés de l'imidazole en application topique et des stimulants figurant dans le Programme de surveillance 2011*.
Les stimulants incluent : a : Stimulants non-spécifiés : Adrafinil, amfépramone, amiphénazole, amphétamine, amphétaminil, benfluorex, benzphétamine, benzylpipérazine, bromantan, clobenzorex, cocaïne, cropropamide, crotétamide, diméthylamphétamine, étilamphétamine, famprofazone, fencamine, fenétylline, fenfluramine, fenproporex, furfénorex, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, méthamphétamine (d-), p-méthylamphétamine, méthylènedioxyamphétamine, méthylènedioxyméthamphétamine, modafinil, norfenfluramine, phendimétrazine, phenmétrazine, phentermine, 4-phenylpiracétam (carphédon), prénylamine, prolintane.
Un stimulant qui n'est pas expressément nommé dans cette section est une substance spécifiée. b : Stimulants spécifiés (exemples) : Adrénaline**, cathine***, éphédrine****, étamivan, étiléfrine, fenbutrazate, fencamfamine, heptaminol, isométheptène,levméthamfétamine, méclofenoxate, méthyléphedrine****, méthylhéxaneamine (diméthylpentylamine), méthylphenidate, nicéthamide, norfénefrine, octopamine, oxilofrine, parahydroxyamphétamine, pémoline, pentétrazole, phenprométhamine, propylhexédrine, pseudoéphédrine*****, sélégiline, sibutramine, strychnine, tuaminoheptane; et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s). * Les substances figurant dans le Programme de surveillance 2011 (bupropion, caféine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradrol, synéphrine) ne sont pas considérées comme des substances interdites. ** L'adrénaline, associée à des agents anesthésiques locaux, ou en préparation à usage local (par ex. par voie nasale ou ophtalmologique), n'est pas interdite. *** La cathine est interdite quand sa concentration dans l'urine dépasse 5 microgrammes par millilitre. **** L'éphédrine et la méthyléphédrine sont interdites quand leurs concentrations respectives dans l'urine dépassent 10 microgrammes par millilitre. ***** La pseudoéphédrine est interdite quand sa concentration dans l'urine dépasse 150 microgrammes par millilitre.
S7. NARCOTIQUES Ce qui suit est interdit : Buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), fentanyl et ses dérivés, hydromorphone, méthadone, morphine, oxycodone, oxymorphone, pentazocine, péthidine.
S8. CANNABINODES Le delta(9-tétrahydrocannabinol (THC) naturel (par ex. le cannabis, le haschisch, la marijuana) ou synthétique et les cannabimimétiques [par ex. le « Spice » (contenant le JWH018, le JWH073), le HU-210)] sont interdits.
S9. GLUCOCORTICODES Tous les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu'ils sont administrés par voie orale, intraveineuse, intramusculaire ou rectale.
SUBSTANCES INTERDITES DANS CERTAINS SPORTS P1. ALCOOL L'alcool (éthanol) est interdit en compétition seulement, dans les sports suivants : La détection sera effectuée par éthylométrie et/ou analyse sanguine.
Le seuil de violation (valeurs hématologiques) est 0.10 g/l. ? Aéronautique (FAI). ? Automobile (FIA). ? Karaté (WKF). ? Motocyclisme (FIM). ? Motonautique (UIM). ? Quilles (Neuf- et Dix-) (FIQ). ? Tir à l'arc (FITA).
P2. BETA-BLOQUANTS A moins d'indication contraire, les béta-bloquants sont interdits en compétition seulement, dans les sports suivants : ? Aéronautique (FAI). ? Automobile (FIA). ? Billard et Snooker (WCBS). ? Bobsleigh et Skeleton (FIBT). ? Boules (CMSB). ? Bridge (FMB). ? Curling (WCF). ? Fléchettes (WDF). ? Golf (IGF). ? Lutte (FILA). ? Motocyclisme (FIM). ? Motonautique (UIM). ? Pentathlon moderne (UIPM) pour les épreuves comprenant du tir. ? Quilles (Neuf- et Dix-) (FIQ). ? Ski (FIS) pour le saut à skis, le saut freestyle/halfpipe et le snowboard halfpipe/big air. ? Tir (ISSF, IPC) (aussi interdits hors compétition ). ? Tir à l'arc (FITA) (aussi interdits hors compétition ). ? Voile (ISAF) pour les barreurs en match racing seulement.
Les béta-bloquants incluent sans s'y limiter : acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, cartéolol, carvédilol, céliprolol, esmolol, labétalol, lévobunolol, métipranolol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol.