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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 10 novembre 2010
publié le 27 janvier 2011

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 janvier 2004 relatif à la gestion administrative, budgétaire, financière et comptable du Musée royal de Mariemont en tant qu'établissement à gestion séparée

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ministere de la communaute francaise
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2011029003
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27/01/2011
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10/11/2010
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


10 NOVEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 janvier 2004 relatif à la gestion administrative, budgétaire, financière et comptable du Musée royal de Mariemont en tant qu'établissement à gestion séparée


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 140, entré en vigueur par l'arrêté royal du 9 février 1993;

Vu le décret du 12 juin 2003 érigeant le Musée royal de Mariemont en établissement à gestion séparée;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 janvier 2004 relatif à la gestion administrative, budgétaire, financière et comptable du Musée royal de Mariemont en tant qu'établissement à gestion séparée;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 juillet 2010;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 juillet 2010;

Vu l'avis du Conseil des musées et autres institutions muséales du 29 septembre 2010;

Vu l'avis n°48572/2/V du Conseil d'Etat donné le 23 août 2010, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition de la Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 janvier 2004 relatif à la gestion administrative, budgétaire, financière et comptable du Musée royal de Mariemont en tant qu'établissement à gestion séparée, in fine sont ajoutés les termes suivants : « 5° d'approuver l'augmentation, en cours d'année, du montant des obligations à contracter, à concurrence du montant des nouveaux droits constatés, si celui-ci est supérieur à celui qui était prévu lors du projet de budget tel que défini à l'article 8; 6° de modifier, en cours d'année, l'affectation des dépenses telles que définies dans les quatre catégories prévues par l'article 7, § 3, s'il s'avère que les besoins du Musée requièrent une telle modification.».

Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté, les termes « si le majorité de ses membres » sont remplacés par « si la majorité de ses membres ».

Art. 3.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 5.- Le Musée royal de Mariemont, ci-après dénommé « le Musée », bénéficie d'une dotation destinée à sa gestion et à son fonctionnement, octroyée annuellement par la Communauté française, sous réserve du vote par le Parlement de la Communauté française du décret concernant le budget général des dépenses.

Un projet de budget des recettes et des dépenses est établi annuellement par le Comité de gestion. ».

Art. 4.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 6.- Les propositions budgétaires de recettes sont établies en droits constatés et en recettes de caisse; les propositions budgétaires de dépenses portent sur les prévisions d'engagement et les prévisions d'ordonnancement.

L'année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. ».

Art. 5.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 7.- § 1er. En droits constatés, les estimations de recettes comportent : 1° le solde à reporter;2° la dotation visée à l'article 5, alinéa 1er;3° les droits autres que la dotation qui naîtront au cours de l'année budgétaire, notamment les recettes propres au Musée du fait de ses activités, les dons et legs, le sponsoring. § 2. En recettes de caisse, les estimations comportent : 1° le solde à reporter;2° la perception de la dotation visée à l'article 5, alinéa 1er;3° les recettes à recevoir sur les droits autres que la dotation. § 3. Les dépenses comprennent : 1° les frais de fonctionnement et d'aménagement de locaux;2° les frais liés aux activités du Musée;3° les frais liés à l'acquisition de biens durables;4° les frais liés à l'acquisition d'objets de collection. En engagement, les estimations de dépenses portent sur les obligations à contracter au cours de l'année budgétaire.

En ordonnancement, les estimations de dépenses portent sur les sommes dues au cours de l'année budgétaire du chef d'obligations nées au cours de l'année ou d'obligations reportées d'années budgétaires antérieures. ».

Art. 6.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 8.- § 1er. Le projet de budget est soumis, après avis de l'Inspection des Finances, à l'approbation du Ministre qui a la politique muséale dans ses attributions et est annexé au projet de décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté française. § 2. L'approbation du budget du Musée est acquise par le vote du décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté française. A défaut d'approbation du budget avant le début de l'année budgétaire, les mêmes opérations que celles autorisées par le budget précédent, hormis les dépenses de nature non récurrente effectuées sur les reports de l'année précédente, peuvent être effectuées au prorata d'un douzième par mois à partir du 1er janvier de l'exercice. § 3. Le projet de budget annexé au décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté française peut être adapté dès le début de l'exercice qu'il concerne et au plus tard le 31 mars de celui-ci.

Cette adaptation porte sur le montant des postes de recettes « solde reporté de l'année budgétaire antérieure ». Le total des postes de dépenses et leur ventilation sont éventuellement modifiés à due concurrence. Cette adaptation est soumise au Comité de gestion et à l'avis de l'Inspection des Finances. Cette adaptation est communiquée au Ministre qui a la politique muséale dans ses attributions et au Ministre du Budget. ».

Art. 7.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 14.- Le montant des obligations à contracter est limité par le montant des droits constatés au cours de l'année, augmenté du solde des autorisations budgétaires non engagé reporté de l'année antérieure.

Le montant des ordonnancements est limité par le montant des recettes perçues en cours d'année, augmenté du solde de trésorerie reporté de l'année budgétaire antérieure.

S'il s'avère en cours d'année que le montant des droits constatés est supérieur à celui qui était prévu lors du projet de budget tel que défini à l'article 8, le montant des obligations à contracter pourra être augmenté à concurrence des nouveaux droits constatés, après approbation du Comité de gestion et avis de l'Inspection des Finances.

Cette adaptation sera communiquée au Ministre qui a la politique muséale dans ses attributions et au Ministre du Budget. ».

Art. 8.Le deuxième alinéa de l'article 15 du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : « Les engagements imputés sur les moyens budgétaires du Musée doivent être exécutés avant le 31 décembre de l'exercice suivant la seconde année au cours de laquelle ils ont été engagés. ».

Art. 9.L'article 18 est remplacé par une disposition formulée comme suit : «

Article 18.- Les soldes disponibles à la fin de l'année budgétaire sont automatiquement reportés à l'exercice suivant.

Le solde des autorisations budgétaires non engagé est déterminé au terme de l'année par la différence entre le total des autorisations d'engagements reprises au budget ajusté et le total des engagements pris au cours de l'année. Il est reporté à l'année suivante et constitue le premier poste de recette de la partie « droits et engagement » du budget.

Le solde de trésorerie est déterminé au terme de chaque année par la différence entre le total des recettes effectivement perçues et le total des dépenses payées. Il est reporté à l'année suivante et constitue le premier poste de recette de la partie ordonnancement. ».

Art. 10.Le Ministre qui a la politique muséale dans ses attributions et le Ministre qui a le Budget dans ses attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 novembre 2010.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN

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