publié le 23 décembre 2009
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 14 novembre 2008 instaurant le Conseil de la Jeunesse de la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
14 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 14 novembre 2008 instaurant le Conseil de la Jeunesse de la Communauté française
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et, notamment, son article 20;
Vu le décret du 14 novembre 2008 instaurant le Conseil de la Jeunesse de la Communauté française et notamment, ses articles 2, 3, § 2, 8, § 9, 11, 12 et 15;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 30 mars 2009;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 3 avril 2009;
Vu l'avis n°46.427/4 de la section de législation du Conseil d'Etat, donné le 5 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Le Gouvernement de la Communauté française, Sur proposition du Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de promotion sociale, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « Décret » : le décret du 14 novembre 2008 instaurant le Conseil de la Jeunesse de la Communauté française;2° « Conseil de la Jeunesse » : le Conseil de la Jeunesse de la Communauté française instauré par le décret;3° « Association » : l'association sans but lucratif créée conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, qui sollicite l'agrément en qualité de Conseil de la Jeunesse en application du décret ou qui, le cas échéant, en est la bénéficiaire;4° « Agrément » : agrément en qualité de Conseil de la Jeunesse, obtenu par une association dans le respect du décret et du présent arrêté;5° « Service de la Jeunesse » : le Service de la Jeunesse de la Direction générale de la Culture du Ministère de la Communauté française;6° « Inspection » : Service général de l'Inspection de la Direction générale de la Culture du Ministère de la Communauté française;7° « Ministre » : le membre du Gouvernement qui a la Jeunesse dans ses attributions;8° « Jours ouvrables » : les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, à l'exception des jours fériés;9° « Notification » : envoi par courrier recommandé. CHAPITRE II. - De l'appel public à candidatures
Art. 2.§ 1er. Le Service de la Jeunesse est chargé d'ouvrir une procédure d'appel public à candidatures dans le respect des règles suivantes : 1° l'appel public est lancé pour la première fois le 15 mai suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, et ensuite le 1er juin de chaque dernière année précédant l'éventuel renouvellement de l'agrément du Conseil de la Jeunesse, par le biais d'une annonce publiée sur le site internet du Service de la Jeunesse;2° l'annonce visée au 1° fait intégralement référence ou comporte un lien direct vers le texte du décret et, à tout le moins, ses articles 2, 3, 8 et 9, ainsi que vers le texte du présent arrêté;3° l'annonce visée au 1° précise que le dépôt des candidatures est permis uniquement du 1er au 30 septembre qui suivent le lancement de l'appel public, moyennant communication d'un dossier dont le contenu est défini au paragraphe 2; § 2. L'association qui répond à l'appel public visé au paragraphe 1er utilise, pour composer le dossier qui accompagne sa candidature, les formulaires-type repris en annexe au présent arrêté, fournis gratuitement par le Service de la Jeunesse, soit sous format électronique ou, à défaut, en trois exemplaires.
En tout état de cause, le dossier comprend : 1° les statuts de l'association et, sauf pour le premier agrément octroyé en application du décret et du présent arrêté, les actes de désignation de ses organes, établis dans le respect des articles 8 et 9 du décret;2° le cas échéant, si l'association existait avant le lancement de l'appel public, un rapport d'activités ainsi que le bilan et le compte de résultats afférents à l'année précédant celle de l'appel public;3° un budget prévisionnel relatif à la première année de la période de cinq ans sur laquelle porte l'agrément sollicité. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, 3°, lors du premier appel public lancé en application du § 1er, 1°, l'annonce y visée précise que le dépôt des candidatures est permis uniquement du 15 au 31 mai. § 4. Pour le premier agrément octroyé en application du décret et du présent arrêté, le bureau du Conseil de la Jeunesse d'expression française visé à l'article 14 du décret assure la transition jusqu'à la désignation des organes visés au § 2, alinéa 2, 1°.
Art. 3.Le Service de la Jeunesse accuse réception d'une candidature visée à l'article 2 dans les 5 jours ouvrables de sa réception. Il vérifie si le dossier de la demande est complet eu égard aux exigences résultant du présent arrêté et de ses annexes. Le cas échéant, dans un délai de 5 jours ouvrables suivant l'envoi de l'accusé de réception, il sollicite auprès de l'association les éléments manquants dans le dossier.
La candidature est prise en considération à la date à laquelle le Service de la Jeunesse est en possession du dossier complet. Le Service de la Jeunesse informe l'association de la date de prise en considération dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, au plus tard le 5 octobre sauf pour le premier agrément octroyé en application du décret et du présent arrêté. Dans ce cas, le service de la Jeunesse informe l'association dans les 10 jours ouvrables suivant le dépôt du dossier complet. CHAPITRE III. - De la procédure d'octroi de l'agrément
Art. 4.§ 1er. Le Ministre statue sur les candidatures visées à l'article 2, sur proposition motivée du Service de la Jeunesse, rédigée sous forme d'arrêté, et sur avis de l'Inspection, au plus tard le 31 décembre de l'année pendant laquelle a été lancé l'appel public à candidatures visé au chapitre II. Font toutefois seules l'objet d'une comparaison et d'une décision du Ministre dans le courant d'une année civile les candidatures visées à l'article 2 prises en considération conformément à l'article 3, alinéa 2, au plus tard le 30 septembre de cette même année.
Une candidature prise en considération en application de l'alinéa qui précède vaut demande d'agrément pour l'application du présent arrêté. § 2. La décision du Ministre portant octroi de l'agrément à une association prend effet le 1er du mois qui suit.
Elle est notifiée à l'association retenue ainsi que, le cas échéant, aux associations dont la candidature n'a pas été retenue avec mention des voies de recours organisées par le présent arrêté. § 3. Pour le premier agrément octroyé en application du décret et du présent arrêté, le Ministre statue sur les candidatures visées à l'article 2 dans les quinze jours ouvrables suivant la clôture de l'appel public à candidatures. CHAPITRE IV. - De la procédure de renouvellement de l'agrément
Art. 5.L'agrément du Conseil de la Jeunesse est renouvelé tous les cinq ans à condition : 1° qu'il en exprime formellement le souhait par notification auprès du Service de la Jeunesse effectuée au plus tard le 1er mai de la dernière année précédant l'éventuel renouvellement de son agrément;2° qu'il ne fasse pas l'objet d'une procédure tendant au retrait de son agrément ouverte conformément à l'article 11, ou d'une suspension ou d'un retrait avérés de son agrément, prononcés par le Ministre respectivement en application de l'article 10 et de l'article 12;3° qu'aucune candidature n'ait été prise en considération après le lancement d'un nouvel appel à candidatures, effectué conformément à l'article 2 ou, le cas échéant, conformément à l'article 6, § 2, alinéa 1er.
Art. 6.§ 1er. Si le Service de la Jeunesse constate que les conditions visées à l'article 5 sont remplies, il en informe le Conseil de la Jeunesse et le Ministre.
Le Ministre renouvelle l'agrément du Conseil de la Jeunesse pour une durée de 5 ans et communique sa décision au Service de la Jeunesse pour notification au Conseil de la Jeunesse. § 2. Dans l'hypothèse visée à l'article 5, 2°, le Ministre peut élargir et multiplier les modalités de l'appel public à candidatures visé à l'article 2, § 1er, si le Conseil de la Jeunesse fait l'objet d'une suspension ou d'un retrait de son agrément, à l'égard desquels les recours organisés par le présent arrêté sont épuisés.
Dans l'hypothèse visée à l'article 5, 3° ou, le cas échéant, après mise en oeuvre de l'alinéa 1er, le Conseil de la Jeunesse est, au même titre que les autres associations candidates à l'agrément, soumis intégralement à la procédure d'octroi de l'agrément visée au chapitre III. CHAPITRE V. - Des procédures de suspension et de retrait de l'agrément ainsi que de la suspension ou de la suppression des subventions Section 1re. - De la mise en demeure préalable
Art. 7.Si le Service de la Jeunesse estime, après avis de l'Inspection, que le Conseil de la Jeunesse ne remplit pas les missions qui lui sont assignées en vertu de l'article 2, alinéa 2, du décret, les critères d'agrément fixés aux articles 3 à 7 du décret, les règles de composition et de fonctionnement visées aux articles 8 et 9 du décret et celles relatives aux structures participatives fixées à l'article 10 du décret, il informe le Conseil de la Jeunesse des griefs relevés et le met en demeure d'y remédier dans le délai qu'il détermine, lequel doit être proportionné aux mesures que le Conseil de la Jeunesse doit prendre et ne peut, en tout état de cause, être inférieur à 3 mois.
Il en informe simultanément le Ministre.
A compter de la notification de la mise en demeure visée à l'alinéa 1er, le Conseil de la Jeunesse dispose d'un délai d'un mois pour faire parvenir une éventuelle note d'observations au Service de la Jeunesse. Section 2. - De la suspension d'agrément
Art. 8.Si, à l'issue du délai déterminé par ses soins conformément à l'article 7, alinéa 1er, et eu égard à l'éventuelle note d'observations du Conseil de la Jeunesse, le Service de la Jeunesse estime, après avis de l'Inspection, que le Conseil de la Jeunesse n'a pas remédié aux griefs visés dans la mise en demeure préalable, il informe le Conseil de la Jeunesse par courrier recommandé qu'il envisage de proposer au Ministre de suspendre son agrément, et lui indique les dispositions du décret qu'il ne respecte plus ainsi que la durée de la suspension d'agrément envisagée, laquelle ne peut être supérieure à 9 mois.
Il en informe simultanément le Ministre.
Art. 9.Avant de statuer, le Ministre, ou son délégué, entend les représentants désignés par le Conseil de la Jeunesse, en présence du responsable du Service de la Jeunesse.
La convocation à l'audition est adressée au Conseil de la Jeunesse par courrier recommandé. Au moins 15 jours ouvrables séparent l'envoi de la convocation et le jour de l'audition.
La convocation contient l'indication selon laquelle le Conseil de la Jeunesse dispose de la faculté de déposer une note d'observations à l'occasion de l'audition ou, le cas échéant, de remplacer cette audition par le seul dépôt d'une note d'observations.
Art. 10.Le Ministre statue sur la suspension d'agrément sur proposition du Service de la Jeunesse, rédigée sous forme de projet d'arrêté, à laquelle sont joints la mise en demeure préalable, l'avis de l'Inspection et les éventuelles notes d'observations établies par le Conseil de la Jeunesse en application des articles 7, alinéa 3, et 9, alinéa 3.
Le Ministre prend sa décision en déterminant le cas échéant la date d'effet et la durée de la suspension d'agrément, et la communique au Service de la Jeunesse pour notification à l'association.
Sa décision emporte, de plein droit, suspension des subventions visées à l'article 11 du décret.
Art. 11.A compter de la prise d'effet de la suspension d'agrément, et jusqu'à l'issue de celle-ci, le Conseil de la Jeunesse est entendu une, deux, ou trois fois, selon que la suspension a été prononcée pour une durée inférieure ou égale à 3 mois, supérieure à 3 mois mais n'excédant pas 6 mois, supérieure à 6 mois sans excéder 9 mois.
L'audition visée à l'alinéa précédent est assurée par le Service de la Jeunesse et a pour objet de permettre au Conseil de la Jeunesse de fournir tous éléments de nature à démontrer qu'il entend déférer à la mise en demeure préalable.
Par dérogation à l'alinéa qui précède, si l'audition est la seule ou la dernière d'une période de suspension, elle est assurée par le Ministre ou son délégué, en présence du responsable du Service de la Jeunesse et vaut, le cas échéant, audition en vue du retrait d'agrément visé à la section 3. Section 3. - Du retrait d'agrément
Art. 12.Si, à l'issue de la période de suspension d'agrément et après l'audition visée à l'article 10, alinéa 3, le Ministre estime, sur proposition motivée du Service de la Jeunesse, rédigée sous forme de projet d'arrêté, que le Conseil de la Jeunesse n'a pas remédié aux griefs ayant justifié la suspension d'agrément, il retire l'agrément.
La décision du Ministre prend effet à dater de sa notification au Conseil de la Jeunesse par le Service de la Jeunesse.
Elle emporte, de plein droit, la suppression pour l'avenir des subventions visées à l'article 11 du décret. CHAPITRE VI. - Des procédures de recours
Art. 13.Les dispositions du présent chapitre concernent : 1° les recours contre une décision relative à une demande d'agrément ou au renouvellement de celui-ci;2° les recours contre une décision relative à une suspension ou un retrait d'agrément.
Art. 14.A compter de la notification d'une décision visée à l'article précédent, l'association ou, le cas échéant, le Conseil de la Jeunesse, disposent de 15 jours ouvrables pour introduire un recours à son encontre par courrier recommandé adressé au Service de la Jeunesse.
Art. 15.A compter de la réception du recours, le Service de la Jeunesse dispose de 15 jours ouvrables pour transmettre une proposition de décision au Ministre, à laquelle est joint, s'il intervient dans le délai, l'avis de l'Inspection.
Cette proposition de décision est communiquée simultanément à l'association ou, le cas échéant, au Conseil de la Jeunesse.
Art. 16.Avant de statuer, le Ministre, ou son délégué, entend l'association ou, le cas échéant, le Conseil de la Jeunesse, en présence du responsable du Service de la Jeunesse.
La convocation à l'audition est adressée à l'association ou, le cas échéant, au Conseil de la Jeunesse, par courrier recommandé. Au moins 15 jours ouvrables séparent l'envoi de la convocation et le jour de l'audition.
La convocation contient l'indication selon laquelle l'association ou, le cas échéant, le Conseil de la Jeunesse, disposent de la faculté de déposer une note d'observations à l'occasion de leur audition ou, le cas échéant, de remplacer cette audition par le seul dépôt d'une note d'observations.
Art. 17.Le Ministre statue sur les recours visés à l'article 13, sur proposition motivée du Service de la Jeunesse, rédigée sous forme de projet d'arrêté.
Il communique sa décision au Service de la Jeunesse pour notification à l'association.
Art. 18.Une décision prise sur recours conformément au présent chapitre prend effet à la date à laquelle le Service de la Jeunesse a notifié la décision sur laquelle porte le recours.
Art. 19.Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, les auditions sollicitées par les représentants du Conseil de la Jeunesse en application de l'article 3, § 2, dernier alinéa, du décret, sont effectuées par le Service de la Jeunesse qui informe le Ministre du déroulement et de la teneur de l'audition. CHAPITRE VII. - Des subventions au Conseil de la Jeunesse et des jetons de présence
Art. 20.Le Service de la Jeunesse liquide, pour le 31 mars au plus tard, 85 % de la subvention annuelle visée à l'article 11, alinéa 1er, 2°, du décret.
Il liquide le solde de la subvention précitée en une tranche au plus tard dans les trois mois qui suivent le dépôt au Service de la Jeunesse des documents visés à l'article 21, alinéa 2.
Sans préjudice de l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation de la Cour des comptes, le Service de la Jeunesse déduit de la liquidation de ces tranches les parties de subvention relatives aux années civiles antérieures dont le Conseil de la Jeunesse n'aurait pu justifier l'utilisation.
Art. 21.La subvention octroyée pour une année est afférente à la même année civile. Cette subvention est justifiée par le compte de résultats de cette même année civile.
Le Conseil de la Jeunesse est tenu de communiquer pour le 31 juillet au plus tard au Service de la Jeunesse ses comptes annuels approuvés par son assemblée générale et relatifs à l'année civile précédente.
Ces comptes annuels comprennent le bilan et le compte de résultats suivant le schéma prévu par la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.
Art. 22.§ 1er. L'aide logistique visée à l'article 11, alinéa 1er, 3°, du décret, correspond à la fourniture gratuite, en suffisance, d'au moins le matériel suivant : 1° ordinateurs, en ce compris, le cas échéant, ordinateurs portables, munis d'une connexion internet;2° imprimantes, dont au moins une imprimante couleur;3° scanners;4° téléphones et fax;5° armoires, bureaux et chaises de bureau;6° matériel de bureau;7° tables de réunion et chaises. § 2. L'aide administrative visée à l'article 11, alinéa 1er, 3°, du décret, correspond à la fourniture gratuite, en suffisance, d'au moins les services et prestations suivants : 1° intervention de l'Etnic en cas de besoin;2° utilisation des services de la Poste ou, en cas de besoin, de ceux d'entreprises de livraison; § 3. L'aide d'infrastructure et d'hébergement visée à l'article 11, alinéa 1er, 3°, du décret, correspond à la fourniture gratuite, en suffisance, d'au moins les prestations suivantes : 1° locaux proches des transports en commun, dont la surface permet d'accueillir les bureaux visés au paragraphe 1er, 5° et une salle de réunion séparée;2° service de nettoyage des locaux visés au 1°;3° accessibilité des locaux visés au 1° en dehors des heures de bureau.
Art. 23.§ 1er. En application de l'article 8, § 9, du décret, le montant du jeton de présence par séance de travail est fixé à 25,52 euros.
Les frais de parcours et de séjour sont fixés suivant les conditions et les taux fixés par la réglementation en la matière applicable aux membres du personnel du ministère. A cet effet, les membres du Conseil de la Jeunesse et les experts visés à l'article 8, § 7, du décret, sont assimilés aux membres du personnel du ministère titulaires d'un grade classé au rang 12.
Les membres du Conseil de la Jeunesse sont autorisés à faire usage de leur véhicule à moteur personnel pour les déplacements nécessités par leur participation aux réunions du Conseil de la Jeunesse. Ils bénéficient d'une indemnité égale au montant qui aurait été déboursé par la Communauté française en cas d'utilisation des moyens de transport en commun. La Communauté française n'assume pas la couverture des risques résultant de l'utilisation, par les membres, de leur véhicule personnel. § 2. Les montants visés au paragraphe 1er sont adaptés à l'indice-santé tous les deux ans, à partir du 1er janvier 2011.
Ces mêmes montants sont payés trimestriellement à terme échu. § 3. Les montants destinés aux experts visés au paragraphe 1er sont payés, conformément au paragraphe 2, à l'association dont ces experts sont membres, sauf accord exprès de cette dernière pour que le paiement soit effectué en faveur des experts en personne. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 24.Le décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Art. 26.Le Ministre qui a la Jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 mai 2009.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA Pour la consultation du tableau, voir image