publié le 04 septembre 2009
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 avril 1999 fixant les règles d'établissement et de présentation des budgets et des comptes des institutions universitaires
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
14 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 avril 1999 fixant les règles d'établissement et de présentation des budgets et des comptes des institutions universitaires
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, notamment l'article 43, § 1er, alinéa 3, § 2, alinéa 2, § 5, modifiés par le décret du 1er octobre 1998 et l'article 45, § 3, rétabli par le décret du 1er octobre 1998;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le 30 mars 2009;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 avril 2009;
Vu la concertation avec les organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire en date du 29 avril 2009;
Vu l'urgence motivée par le fait que des institutions universitaires sont actuellement en cours de révision de leur logiciel comptable informatique et des procédures administratives y associées, que d'autres institutions encore sont engagées dans des processus de fusion ou d'intégration et qu'il est indispensable dès lors qu'en vue d'éviter des coûts financiers inutiles elles soient informées dans les plus brefs délais des nouvelles règles d'établissement et de présentation des budgets et des comptes qu'entend définir le projet d'arrêté;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 46.545/2, donné le 6 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Vice-présidente, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 12 avril 1999 fixant les règles d'établissement et de présentation des budgets et des comptes des institutions universitaires, est complété comme suit : « 3° « institutions universitaires » : les universités et les académies universitaires telles que définies à l'article 2. ».
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux universités énumérées à l'article 25 de la loi et aux académies universitaires visées à l'article 90 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités. ».
Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le budget des institutions universitaires comprend le budget des charges ordinaires d'enseignement, de recherche et d'administration (section I); social (section II); de patrimoine non affecté (section III); des investissements immobiliers (section VI) et un plan pluriannuel d'investissements immobiliers.
Les comptes des institutions universitaires comprennent les comptes des charges ordinaires d'enseignement, de recherche et d'administration (section I); sociaux (section II); de patrimoine non affecté (section III); des programmes de recherche financés par des organismes publics (section IV a); des prestations, recherches et autres activités facturables au profit de tiers (section IV b); pour ordre (section V); et des investissements immobiliers (section VI).
Le budget et les comptes d'exécution du budget des sections I, II, III et VI sont établis par année civile, conformément à l'annexe 1 du présent arrêté.
Les comptes annuels, toutes sections confondues, incluant le bilan, le compte de résultat et ses annexes sont présentés selon le schéma complet repris à l'annexe 2 du présent arrêté.
Le schéma complet des ASBL mis à disposition par la Banque nationale belge peut être utilisé.
Les comptes de résultats par section sont présentés conformément à l'annexe 3 du présent arrêté.
Le plan pluriannuel des investissements immobiliers est présenté selon l'annexe 6 du présent arrêté. »; b) dans le paragraphe 2, 1°, les mots « les droits d'inscription complémentaires et autres produits éventuels visés à l'article 5, 1°, c) et d) » sont remplacés par les mots « l'exonération de précompte professionnel des chercheurs visée par l'arrêté royal du 11 mars 2005, la subvention du fonds spécial de recherche dans les académies universitaires visé par le décret du 30 mars 2007 et les autres produits éventuels visés à l'article 5, 1°, d) et e) dont les droits d'inscription complémentaires visés à l'article 27, § 4 de la loi.»; c) dans le paragraphe 2, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° Section IV.- Les comptes de cette section comprennent les produits et les charges afférents : - section IV a : aux programmes de recherche financés par des organismes publics; - section IV b : aux prestations, recherches et autres activités facturables au profit de tiers. »; d) dans le paragraphe 2, 5°, les mots «, ainsi que les produits et les charges non spécifiquement repris dans une autre section » sont supprimés.e) dans le paragraphe 2, 6°, les mots « les moyens de leur financement et notamment » sont insérés entre les mots « l'administration, » et le mot « les subventions »;f) l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3.Le plan pluriannuel des investissements immobiliers (section VI) présente sur 3 ans minimum : - les ressources affectées aux investissements immobiliers de l'institution, issues tant des subventions de la Communauté française, que des moyens propres à l'institution et des emprunts souscrits par elle à ces fins et incluant le « report de ressources des exercices antérieurs »; - les investissements immobiliers imputés sur les ressources précitées, présentés en 3 rubriques « constructions, grand entretien et autres investissements ». Outre les investissements nouveaux, les dépenses intègrent les « reports d'engagements d'exercice antérieurs » constitués des investissements déjà approuvés par le Conseil d'administration, ayant fait l'objet d'un bon de commande et non encore exécutés ainsi que les « investissements des exercices antérieurs non encore engagés » constitués des investissements approuvés par le Conseil d'administration et n'ayant pas encore fait l'objet d'un bon de commande. ». g) l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4.Les institutions universitaires assurent le caractère intégré de leurs budgets et de leurs comptes dans la forme issue du présent arrêté et des formes budgétaires et analytiques établies par elles.
Les budgets et les comptes sont rendus accessibles en tout temps aux organes de contrôle. ».
Art. 4.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots « l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises » sont remplacés par les mots « les dispositions du livre II de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés et relatives aux comptes annuels »
Art. 5.Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, le a) est remplacé par ce qui suit : « a) pour les universités, l'allocation du Ministère de la Communauté française calculée conformément aux dispositions des articles 27, 28, 29, §§ 1er, 2, 4 et 5, 29bis, 30, 32 et 48quater de la loi, complétée, s'il échet, des allocations et subventions complémentaires dues à l'institution universitaire pour l'intégration totale ou partielle d'une ou plusieurs autres institutions d'enseignement supérieur et faisant apparaître distinctement, s'il y a lieu, le supplément éventuel résultant de l'application de l'article 34 de la loi ainsi que l'allocation complémentaire allouée pour compensation des droits d'inscription des étudiants boursiers et de condition modeste visée à l'article 36bis de la loi;pour les académies ou les institutions regroupées, l'allocation du Ministère de la Communauté française visée à l'article 29, § 6, de la loi leur attribuée pour les masters complémentaires, le montant alloué pour les diplômés docteurs visé à l'article 32bis de la loi et les allocations complémentaires pour promotion de la réussite visées aux articles 36 ter et quater de la loi. Ces allocations sont budgétées et comptabilisées sur base des droits constatés, c'est-à-dire sur base des allocations dues pour les 12 mois de l'exercice concerné y compris la quote-part de celles-ci qui correspond à la couverture de la prime de programmation sociale; »; b) au 1°, le c) est remplacé par ce qui suit : « c) le subside fédéral pour la recherche constitué par l'exonération de précompte professionnel des chercheurs visée par l'arrêté royal du 11 mars 2005;»; c) au 1°, après le c), il est inséré la disposition suivante : « d) les autres subsides publics éventuels liés à l'enseignement, la recherche et l'administration, dont la subvention du fonds spécial de recherche dans les académies universitaires visé par le décret du 30 mars 2007;»; d) au 1°, le d) ancien devient e) et est remplacé par ce qui suit : « e) les autres produits d'exploitation éventuels.Ceux-ci concernent les produits de l'exercice autres que ceux visés aux points a) à d) ci-dessus et qui sont générés par des charges imputées au budget et aux comptes des charges ordinaires d'enseignement, de recherche et d'administration, à l'exception de l'abattement "arrêté royal 501" qui est déduit des charges. Ces autres produits incluent également les droits d'inscription complémentaires visés à l'article 27, § 4 de la loi. Ces droits complémentaires sont rattachés à l'exercice comptable de leur perception. ». e) au 2°, le c) est abrogé et le d) ancien devient le c);f) au 3°, a), les mots « soit à l'exercice comptable de leur perception, soit à l'année académique à laquelle ils se rapportent, en fonction du mode de gestion de l'institution qui le précise dans ses règles d'évaluation annexées aux comptes » sont remplacés par les mots « à l'exercice comptable de leur perception »;g) au 3°, le c) est abrogé et le d) ancien devient c);h) au 4°, alinéa 1er, les mots « et par le secteur privé » sont supprimés; i) le 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° pour le budget et les comptes de la section VI : les produits de ventes d'immeubles et de transfert internes ainsi que les subventions pour investissements immobiliers allouées par la Communauté française en faveur des opérations de grand entretien et/ou de constructions des bâtiments destinés à l'enseignement, la recherche et l'administration visées aux articles 29, § 3 et 45 de la loi, à l'article 21 du décret du 15 octobre 1991 ouvrant des crédits provisoires à valoir sur les budgets de la Communauté française pour l'année budgétaire 1992, par l'arrêté de l'Exécutif du 18 octobre 1991 portant répartition du crédit de 200 millions inscrit à l'article 60.57.A du décret du 24 décembre 1990 contenant le budget de la Communauté française de l'année budgétaire 1991, de l'arrêté de l'Exécutif du 18 novembre 1991 relatif aux investissements universitaires, ainsi que toutes subventions ultérieures qui seraient libérées aux mêmes fins par la Communauté française.
Les transferts internes dont question à l'alinéa précédent concernent les transferts de produits en provenance d'autres sections vers la section VI, à l'exception de la section IV a).
Les subventions qui n'atteignent pas le seuil d'activation prévu à l'article 6, 7°, a), sont pris en charge immédiatement par le compte de résultats. Pour les investissements financés par emprunts, le bien est activé et amorti. Au passif, l'emprunt fait l'objet de remboursements sans qu'il y ait nécessairement symétrie entre la durée d'amortissement et la durée de remboursement de l'emprunt. Les intérêts sont pris en charge annuellement. Pour les investissements amortissables financés par des subsides, les biens sont activés et amortis. Les subsides reçus, actés dans un premier temps à titre de produit de l'exercice via les autres produits d'exploitation sont transférés au passif du bilan sous la rubrique des subsides en capital. Annuellement, ces subsides en capital sont imputés au compte de résultat au même rythme que l'amortissement des biens concernés.
Les investissements amortissables financés par fonds propres et notamment par les produits des ventes de biens immeubles à réaffecter à des investissements immobiliers donnent lieu à un transfert à due concurrence au passif du bilan à titre de subsides en capital.
Annuellement, ces subsides en capital sont imputés au compte de résultat au même rythme que l'amortissement des investissements y afférents. Les emprunts visés à l'alinéa 3 ci-dessus sont imputés au passif du bilan en dettes à long terme. Ils sont transférés chaque année en dettes à un an au plus pour la quote-part de la dette échéant dans l'année. Le remboursement du capital détermine l'annulation de la dette échéant dans l'année au passif avec, en parallèle, une réduction correspondante des valeurs disponibles à l'actif. »; j) le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° pour le budget des sections I, II, III et VI ainsi que pour les comptes des sections I à VI : les produits internes et de transferts en provenance d'autres budgets ou comptes en contrepartie de charges éventuellement couvertes par le budget ou les comptes concerné(s) qui ont trait à ces autres budgets ou comptes.Les transferts portant sur la participation aux frais généraux dont question à l'article 39bis de la loi sont présentés de manière distincte par une subdivision de la rubrique relative aux transferts distinguant ceux-ci et les autres. »; k) le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° pour le budget et les comptes de la section I : les produits en provenance d'autres institutions universitaires ou d'académies, constitués par les remboursements éventuels d'autres universités ou d'académies de charges encourues dans le cadre notamment de conventions relatives à des programmes communs.».
Art. 6.Dans l'article 6, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° pour le budget et les comptes de la section I, sous réserve de l'application de l'article 26 de la loi : a) les charges relatives aux rémunérations et charges sociales du personnel académique, du personnel scientifique, du personnel administratif et technique, du personnel autre;b) les charges de fonctionnement et d'équipements non amortissables présentées par destination soit : pour enseignement et recherche, intérêt général et services généraux, logistique et entretien immobiliers et autres destinations.»; b) le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° pour le budget et les comptes de la section II : les charges relatives aux rémunérations et charges sociales, du personnel scientifique, du personnel administratif et technique et du personnel autre ainsi que les charges de fonctionnement et d'équipements des installations et services sociaux estudiantins présentées par destination soit : pour aides aux étudiants, logements étudiants, restaurants et autres services sociaux.»; c) le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° pour le budget et les comptes de la section III : les charges relatives aux rémunérations et charges sociales du personnel académique, du personnel scientifique, du personnel administratif et technique, du personnel autre ainsi que de fonctionnement et d'équipements non amortissables qui ne ressortent pas des autres sections.»; d) au 7°, a), alinéa 1er, les mots « rubrique 5) » sont remplacés par les mots « rubrique 3) pour les sections I à III et à la rubrique 5) pour la section VI, »; e) au 7°, a), 5e alinéa, 1er tiret, les mots « d'une valeur supérieure à 25.000 euros; - » sont supprimés et le montant « 62.000 » est remplacé par le montant « 50.000 »; f) au 7°, a), les 6e et 7ealinéas sont supprimés;g) au 7°, b) les mots « rubrique 6) » sont remplacés par les mots « rubrique 3) également pour les sections I à III et à la rubrique 6) pour la section VI, » et les mots « utilisations et » sont insérés entre les mots « et les » et le mot « reprises »;h) au 7°, c), alinéa 1er, les mots « rubrique 7) » sont remplacés par les mots « rubrique 3) également pour les sections I à III et à la rubrique 7) pour la section VI, »;i) au 7°, c), après le 1er alinéa, il est inséré deux alinéas nouveaux rédigés comme suit : « Les charges engagées faisant l'objet de commandes fermes auprès de tiers font l'objet, en fin d'exercice, d'une provision pour risques et charges (dénommée provision pour charges engagées). Les montants affectés à des projets et initiatives ciblés et notamment à des investissements et dont l'utilisation est étalée sur deux ou plusieurs exercices font l'objet d'un report via le compte de provision pour risques et charges (dénommée provision pour report de montants affectés en voie d'utilisation) à concurrence des soldes non encore utilisés. »; j) au 7°, d), alinéa 1er, les mots « rubrique 8) » sont remplacés par les mots « rubrique 4) également pour les sections I à III et à la rubrique 8) pour la section VI, les transferts de moyens entre les sections susmentionnées et »;k) au 7°, d), après le 1er alinéa, il est inséré un alinéa nouveau rédigé comme suit : « Les transferts portant sur la participation aux frais généraux dont question à l'article 39bis de la loi sont présentés de manière distincte par une subdivision de la rubrique relative aux transferts distinguant ceux-ci et les autres.»; l) le 8° est remplacé par ce qui suit : « à la rubrique 5), pour le budget et les comptes de la section I : les charges constituées par les remboursements éventuels à d'autres universités ou académies universitaires de produits obtenus dans le cadre notamment de conventions relatives à des programmes communs »;m) le § 3 est abrogé.
Art. 7.A l'article 7 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : a) le mot « chacun » est remplacé par les mots « chaque section »;b) au 2°, le mot « courant » est inséré entre le mot « résultat » et les mots « de l'exercice »;c) au 2°, b), alinéa 2, avant le premier tiret, il est inséré un tiret nouveau rédigé comme suit : « - des produits financiers et des charges financières relevant de la section I;»; d) au 2°, b), alinéa 2, après le deuxième tiret nouveau, il est inséré un tiret nouveau rédigé comme suit : « - des produits financiers générés par les dons et legs affectés de la section V »;e) le 4° et le 5° sont remplacés par un alinéa rédigé comme suit : « Pour chaque section des budgets et comptes, l'affectation du résultat comprend : 1° le résultat à affecter, compte tenu : a) du résultat de l'exercice.Ce résultat correspond au résultat après produits et charges exceptionnels visé à l'alinéa 1er, 3°; b) du résultat reporté à la fin de l'exercice précédent, soit : - évalué à la fin de l'exercice précédent pour l'établissement du budget initial; - disponible à la fin de l'exercice précédent pour l'établissement du budget ajusté et des comptes; 2° les prélèvements sur les capitaux et réserves effectués sur base d'une décision du Conseil d'administration.Les réserves affectées devenues sans objet font l'objet de reprises sous forme de prélèvements. 3° Les affectations aux capitaux et réserves effectuées sur base d'une décision du Conseil d'administration.Les soldes des montants non utilisés qui ne relèvent pas des provisions pour charges engagées et pour report de montants affectés en voie d'utilisation visées à l'article 6, § 1er, 7°, c), alinéas 2 et 3, sont repris dans le résultat de l'exercice. Sur décision du Conseil d'administration, lesdits soldes peuvent être affectés aux réserves via le compte d'affectations et de prélèvements.
Les montants visés à l'alinéa précédent visent ceux pour lesquels le Conseil d'administration a autorisé une affectation en faveur d'un service de l'institution et qui au terme de l'exercice se révèlent non complètement utilisés. 4° Les interventions au profit d'autres sections ou en provenance de ces autres sections effectuées sur décision du Conseil d'administration étant entendu que les sections I, II et VI ne peuvent pas apurer les malis des autres sections.».
Art. 8.Dans l'article 8, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par ce qui suit : « Les charges de personnel visées à l'alinéa 1er comprennent : 1° les charges de personnel académique, scientifique, administratif et technique visées à l'article 6, § 1er, 1°, a);2° les dotations aux provisions, opérées conformément à l'article 6, § 1er, 7°, qui concernent le personnel;3° le personnel intérimaire ou mis à disposition repris à la rubrique 617 du plan comptable minimum normalisé;4° les charges de transfert, en provenance des autres sections et relatives à des frais de personnel;5° 80 % des charges en provenance d'autres institutions visés à l'article 5, 7° et 8° et à l'article 6, § 1er, 7° et 8°, qui concernent le personnel. Les produits visés à l'alinéa 1er comprennent : 1° Les allocations et subventions reprises aux rubriques 1 à 4;2° Les récupérations de frais de personnel repris à la rubrique 5;3° Les produits de transfert vers les autres sections, relatives à des frais de personnel;4° 80 % des produits récupérés auprès d'autres institutions visés à l'article 5, 7° et 8° et à l'article 6, § 1er, 7° et 8°, qui concernent le personnel.».
Art. 9.Dans l'article 9 du même arrêté, sont introduites les modifications suivantes : a) dans l'alinéa 1er, les mots « aux comptes » sont remplacés par les mots « aux avoirs, droits et engagements » et les mots « joint en annexe 5 du présent arrêté » sont ajoutés après le mot « normalisé »;b) entre les alinéas 1er et 2, il est introduit un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Le bilan est établi après répartition, c'est-à-dire compte tenu des décisions d'affectations du solde des comptes de résultats de l'exercice, des résultats reportés et éventuellement des prélèvements et autres affectations sur les fonds propres enregistrés au sein de chaque section.»; c) le dernier alinéa est abrogé.
Art. 10.Dans l'article 10, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : a) au 5°, la dernière phrase est supprimée;b) au 6°, les mots « et de la trésorerie » sont supprimés.
Art. 11.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 11.Le budget de la section I visé à l'article 3, § 1er, alinéa 3 est complété par une information sur le cadre et l'effectif de personnel présenté sous la forme de l'annexe 4 - page 1.
Les budgets et comptes des sections II, III et V visés à l'article 3, § 1er, alinéa 4, sont complétés par une information sur le cadre et l'effectif de personnel présenté sous la forme de l'annexe 4 - page 2.
Le compte de la section IV visé à l'article 4, § 1er est complété par une information sur les effectifs de personnel sous la forme de l'annexe 4 - page 2. ».
Art. 12.L'article 18 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 18.Les institutions universitaires tiennent un inventaire des constructions destinées à l'enseignement, la recherche et l'administration.
Chaque année, les institutions universitaires transmettent au Ministre, par l'intermédiaire du commissaire ou du délégué du Gouvernement visé à l'article15, à l'appui des comptes, les modifications apportées à cet inventaire durant l'exercice écoulé. »
Art. 13.Dans l'article 19 du même arrêté, la phrase commençant par les mots « Dans ce cas : » et finissant par le mot « administration. » est supprimée.
Art. 14.Dans l'article 20 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : a) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « réserve » utilisé à deux reprises est remplacé par le mot « provision »;b) dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé;c) dans le paragraphe 2, le mot « réserve » est remplacé par le mot « provision »;d) l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3.Les moyens des provisions dont question aux § 1er et 2 sont reclassés en subside en capital dans un compte de « subside de réévaluation AGCF du 19/04/1999 ». Annuellement, ce subside de réévaluation est transféré au compte de résultat par le biais de la rubrique I, D du compte de résultat. ».
Art. 15.Les annexes Ire et II du même arrêté sont abrogées.
Art. 16.Dans le mêmes arrêté, sont insérées six annexes numérotées de 1 à 6 qui sont jointes en annexe, sous les mêmes numéros, au présent arrêté.
Art. 17.Les institutions universitaires appliquent l'ensemble des dispositions du présent arrêté soit à partir du 1er janvier 2010, soit à partir du 1er janvier 2011.
Art. 18.Le Ministre qui a l'Enseignement universitaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 mai 2009.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Vice-Présidente, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Pour la consultation du tableau, voir image