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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 14 mai 2009
publié le 02 septembre 2009

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008

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ministere de la communaute francaise
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


14 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée;

Vu le décret du 30 avril 2009 portant exécution du Protocole d'accord du 20 juin 2008 conclu pour la période 2009-2010 avec les organisations syndicales représentatives du secteur de l'enseignement, et notamment l'article 25, § 2 in fine;

Vu l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, tel qu'il a été modifié;

Vu l'arrêté royal du 16 janvier 1970 accordant un supplément de traitement à certains membres du personnel enseignant porteurs de diplômes spéciaux, tel qu'il a été modifié;

Vu l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, tel que modifié;

Vu l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire, tel que modifié;

Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, tel que modifié;

Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale, tel qu'il a été modifié;

Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psycho-pédagogique, tel qu'il a été modifié;

Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les enseignements préscolaire spécialisé et primaire spécialisé, tel qu'il a été modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 novembre 2007 modifiant les échelles de traitement de certaines fonctions de sélection et de promotion;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 avril 2009;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 mai 2009;

Vu les protocoles de négociation du Comité de négociation du Secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux - Section II et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné;

Vu le protocole de concertation du Comité de concertation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres P.M.S. subventionnés reconnus par le Gouvernement;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement obligatoire;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 14 mai 2009, Arrête : TITRE Ier. - Des fonctions analogues de l'enseignement secondaire supérieur à certaines fonctions correspondantes des niveaux d'enseignement fondamental et d'enseignement secondaire inférieur, et réciproquement

Article 1er.L'emploi dans le présent arrêté des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.

Art. 2.Les fonctions analogues sont déterminées comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.Pour les fonctions de professeur de cours techniques, l'article 2, § 2, points 28 et 29, ne trouve à s'appliquer que pour autant que les cours techniques soient organisés dans la même spécialité au niveau de l'enseignement secondaire inférieur et au niveau de l'enseignement secondaire supérieur et que, dans ce niveau, le titre requis pour cette fonction soit un titre du niveau supérieur du 3ème degré.

TITRE II. - Dispositions modificatives CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et des échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat

Art. 4.Dans le chapitre A.- « Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement maternel » de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et des échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, sont apportées les modifications suivantes : 1°) la rubrique « Instituteur maternel » est complétée de la manière suivante : Pour la consultation du tableau, voir image 2°) sous la rubrique « Maître de psychomotricité », le littera b) est remplacé par des litterae b) à f) rédigés de la manière suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Régime transitoire Pour la consultation du tableau, voir image 3°) la rubrique « Instituteur maternel chargé des cours en immersion » est supprimée; 4°) la rubrique « Directeur d'une école maternelle autonome » est complétée par des litterae e) à h ) rédigés de la manière suivante : Pour la consultation du tableau, voir image 5°) la rubrique « Instituteur d'une école maternelle d'application » est remplacée par une rubrique « Instituteur d'une école maternelle d'application » rédigée de la manière suivante : « Instituteur d'une école maternelle d'application : Pour la consultation du tableau, voir image 6°) la rubrique « Instituteur en chef d'une école maternelle d'application » est complétée par des litterae e) à h) rédigés de la manière suivante : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 5.Dans le chapitre B.- « Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement primaire » de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, sont apportées les modifications suivantes : 1°) sous la rubrique « Instituteur primaire », les litterae a) à f) sont remplacés par des litterae a) à f) rédigés de la manière suivante : Pour la consultation du tableau, voir image 2°) la rubrique « Instituteur primaire chargé des cours en immersion » est supprimée; 3°) la rubrique « Instituteur primaire à l'école d'application » est remplacée par une rubrique « Instituteur primaire à l'école d'application » rédigée de la manière suivante; « Instituteur primaire à l'école d'application : Pour la consultation du tableau, voir image Régime transitoire Pour la consultation du tableau, voir image 4°) sous la rubrique « Maître de morale », les litterae a) à f) sont remplacés par des litterae a) à h) rédigés de la manière suivante : Pour la consultation du tableau, voir image 5°) la rubrique « Maître de morale à l'école primaire d'application » est remplacée par une rubrique « Maître de morale à l'école primaire d'application » rédigée de la manière suivante; « Maître de morale à l'école primaire d'application : Pour la consultation du tableau, voir image 6°) la rubrique « Maître de cours spéciaux » est remplacée par deux rubriques « Maître de cours spéciaux (éducation physique) » et « Maître de cours spéciaux (autres spécialités) » rédigées de la manière suivante : « Maître de cours spéciaux (éducation physique) : Pour la consultation du tableau, voir image Maître de cours spéciaux (autres spécialités) : Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image 7°) la rubrique « Maître de cours spéciaux à l'école primaire d'application » est remplacée par deux rubriques « Maître de cours spéciaux à l'école primaire d'application (éducation physique) » et « Maître de cours spéciaux à l'école primaire d'application (autres spécialités) » rédigées de la manière suivante : « Maître de cours spéciaux à l'école primaire d'application (éducation physique) : Pour la consultation du tableau, voir image Maître de cours spéciaux à l'école primaire d'application (autres spécialités) : Pour la consultation du tableau, voir image 8°) la rubrique « Directeur d'une école primaire autonome ou annexée et directeur d'une école fondamentale autonome ou annexée » est complétée par des litterae e) à h) rédigés de la manière suivante Pour la consultation du tableau, voir image 9°) la rubrique « Directeur d'une école primaire d'application » est complétée par des litterae e) à h) rédigés de la manière suivante : Pour la consultation du tableau, voir image 10°) à la rubrique « Maître de religion catholique ou protestante », les litterae f) et g) sont remplacés par des litterae f) à j) rédigés de la manière suivante : Pour la consultation du tableau, voir image 11°) la rubrique « Maître de religion israélite » est complétée par des litterae e) à i) rédigés de la manière suivante : Pour la consultation du tableau, voir image 12°) à la rubrique « Maître de religion orthodoxe », le littera e) est remplacé par des litterae e) à i) rédigés de la manière suivante : Pour la consultation du tableau, voir image 13°) la rubrique « Maître de religion catholique ou protestante à l'école primaire d'application » est complétée par un littera d) rédigé de la manière suivante : Pour la consultation du tableau, voir image 14°) la rubrique « Maître de religion israélite à l'école primaire d'application » est complétée par un littera h) rédigé de la manière suivante : Pour la consultation du tableau, voir image 15°) à la rubrique « Maître de religion islamique », les litterae d) et e) sont remplacés par des litterae d) à h) rédigés de la manière suivante : Pour la consultation du tableau, voir image 16°) sous la rubrique « Maître de seconde langue », les litterae a) et b) sont remplacés par des litterae a) à h) rédigés de la manière suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Art.6. Dans le chapitre C « Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire (degré inférieur) » de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, sont apportées les modifications suivantes : 1°) sous la rubrique « Professeur de cours généraux », les litterae e) et f) sont remplacés par des litterae e) à i) rédigés de la manière suivante : Pour la consultation du tableau, voir image 2°) la rubrique « Professeur de cours généraux chargé des cours en immersion » est supprimée; 3°) la rubrique « Professeur de cours généraux à l'école moyenne d'application » est remplacée par une rubrique « Professeur de cours généraux à l'école moyenne d'application » rédigée de la manière suivante : « Professeur de cours généraux à l'école moyenne d'application : Pour la consultation du tableau, voir image 4°) sous la rubrique « Professeur de morale », les litterae e) et f) sont remplacés par des litterae e) à i) rédigés de la manière suivante : Pour la consultation du tableau, voir image 5°) la rubrique « Professeur de morale à l'école moyenne d'application » est remplacée par une rubrique « Professeur de morale à l'école moyenne d'application » rédigée de la manière suivante : « Professeur de morale à l'école moyenne d'application : Pour la consultation du tableau, voir image 6°) sous la rubrique « Professeur de cours spéciaux (éducation physique) », les litterae e) et f) sont remplacés par des litterae e) à i) rédigés de la manière suivante : Pour la consultation du tableau, voir image 7°) la rubrique « Professeur de cours spéciaux (éducation physique) à l'école moyenne d'application d'une école normale moyenne (section éducation physique) » est remplacée par une rubrique « Professeur de cours spéciaux (éducation physique) à l'école moyenne d'application d'une école normale moyenne (section éducation physique) » rédigée de la manière suivante : « Professeur de cours spéciaux (éducation physique) à l'école moyenne d'application d'une école normale moyenne (section éducation physique) : Pour la consultation du tableau, voir image 8°) sous la rubrique « Professeur de cours spéciaux (dessin, travail manuel, éducation plastique) », les litterae d) et e) sont remplacés par des litterae d) à h) rédigés de la manière suivante : Pour la consultation du tableau, voir image 9°) la rubrique « Professeur de cours spéciaux (dessin et éducation plastique) à l'école moyenne d'application d'une école normale moyenne (section dessin, arts plastiques et assimilées) » est remplacée par une rubrique « Professeur de cours spéciaux (dessin et éducation plastique) à l'école moyenne d'application d'une école normale moyenne (section dessin, arts plastiques et assimilées) » rédigée de la manière suivante : « Professeur de cours spéciaux (dessin et éducation plastique) à l'école moyenne d'application d'une école normale moyenne (section dessin, arts plastiques et assimilées) : Pour la consultation du tableau, voir image 10°) sous la rubrique « Professeur de cours spéciaux (musique et éducation musicale), les litterae d) et e) sont remplacés par des litterae d) à f) rédigés de la manière suivante : Pour la consultation du tableau, voir image 11°) sous la rubrique « Professeur de cours spéciaux (sténodactylographie), les litterae d) et e) sont remplacés par des litterae d) à f) rédigés de la manière suivante : Pour la consultation du tableau, voir image 12°) à la rubrique « Professeur de cours techniques et de pratique professionnelle », sont apportées les modifications suivantes : - sous le 1° « spécialités économie domestique, coupe et couture », les litterae d) et e) sont remplacés par des litterae d) à f) rédigés de la manière suivante : Pour la consultation du tableau, voir image - sous le 2° « autres spécialités », les litterae e) et f) sont remplacés par des litterae e) à g) rédigés de la manière suivante : Pour la consultation du tableau, voir image 13°) sous la rubrique « Professeur de cours techniques », les litterae e) et f) sont remplacés par des litterae e) à i) rédigés de la manière suivante : Pour la consultation du tableau, voir image 14°) sous la rubrique « Professeur de pratique professionnelle », les litterae e) et f) sont remplacés par des litterae e) à g) rédigés de la manière suivante : Pour la consultation du tableau, voir image 15°) sous la rubrique « Professeur de religion catholique, protestante ou orthodoxe », les litterae d) et e) sont remplacés par des litterae d) à h) rédigés de la manière suivante : Pour la consultation du tableau, voir image 16°) sous la rubrique « Professeur de religion israélite », le littera e) est remplacé par des litterae e) à i) rédigés de la manière suivante : Pour la consultation du tableau, voir image 17°) sous la rubrique « Professeur de religion islamique », les litterae g) et h) sont remplacés par des litterae g) à k) rédigés de la manière suivante : Pour la consultation du tableau, voir image 18°) sous la rubrique « Accompagnateur dans un centre d'éducation et de formation en alternance », les litterae d) et e) sont remplacés par des litterae d) à h) rédigés de la manière suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Art.7. Dans le chapitre D « Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire (degré supérieur) de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, la rubrique « Professeur de cours généraux chargé des cours d'immersion » est supprimée.

Art. 8.Dans le chapitre Dbis « Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire » de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, sont apportées les modifications suivantes : 1°) un alinéa nouveau est inséré avant la rubrique : « Professeur de langues anciennes, porteur du titre d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur » disposant ce qui suit : « Les échelles de traitement fixées ci-après pour les fonctions de sélection et de promotion ne peuvent être attribuées qu'aux membres du personnel porteurs d'un titre du niveau indiqué que pour autant que le titre de capacité qui leur a permis ou leur permettrait d'accéder à la fonction de sélection ou de promotion en cause soit un titre de ce niveau. » 2°) à la rubrique « Chef d'atelier », - le littera b) est remplacé par ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image - Des litterae c) à d) sont remplacés par ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image 3°) à la rubrique « Sous-directeur de l'enseignement secondaire inférieur » sont insérés des litterae a) à c) rédigés de la manière suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image 5°) à la rubrique « Coordonnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance » : - le littera b) est remplacé par ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image - un littera c) est inséré, rédigé de la manière suivante : Pour la consultation du tableau, voir image 6°) à la rubrique « Chef de travaux d'atelier » : - le littera b) est remplacé par ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image - Des litterae c) à d) sont remplacés par ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image 7°) à la rubrique « Directeur de l'enseignement secondaire inférieur » sont insérés des litterae a) à c) rédigés de la manière suivante : Pour la consultation du tableau, voir image 8°) à la rubrique « Préfet des études ou directeur » : - le littera b) est remplacé par ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image un littera c) est inséré, rédigé de la manière suivante : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 9.Dans le chapitre G « Du personnel auxiliaire d'éducation » de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, sont apportées les modifications suivantes : 1°) la rubrique « Surveillant-éducateur » est complétée par un littera f) rédigé de la manière suivante : Pour la consultation du tableau, voir image 2°) la rubrique « Surveillant-éducateur d'internat » est complétée par un littera f) rédigé de la manière suivante : Pour la consultation du tableau, voir image 3°) la rubrique « Educateur-économe » est remplacée par une rubrique « Educateur-économe » rédigée de la manière suivante : « Educateur-économe : Pour la consultation du tableau, voir image 4°) la rubrique « Secrétaire de direction » est remplacée par une rubrique « Secrétaire de direction » rédigée de la manière suivante : « Secrétaire de direction : Pour la consultation du tableau, voir image 5°) la rubrique « Secrétaire-bibliothécaire » est complétée par un littera f) rédigé de la manière suivante : Pour la consultation du tableau, voir image 6°) la rubrique « Assistant social » est remplacée par une rubrique « Assistant social » rédigée de la manière suivante : « Assistant social : Pour la consultation du tableau, voir image 7°) la rubrique « Administrateur d'internat » est remplacée par une rubrique « Administrateur d'internat » rédigée de la manière suivante : « Administrateur d'internat : Pour la consultation du tableau, voir image Art.10. Dans le chapitre Ier « Du personnel des services d'inspection » de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, sont apportées les modifications suivantes : 1°) au point A. « Inspection de l'enseignement primaire subventionné », la rubrique « Inspectrice de l'enseignement gardien » est remplacée par une rubrique « Inspectrice de l'enseignement gardien » rédigée comme suit : « Inspectrice de l'enseignement gardien : Pour la consultation du tableau, voir image 2°) au point A. « Inspection de l'enseignement primaire subventionné », la rubrique « Inspecteur diocésain » est remplacée par une rubrique « Inspecteur diocésain » rédigée de la manière suivante : « Inspecteur diocésain : Pour la consultation du tableau, voir image 3°) au point A. « Inspection de l'enseignement primaire subventionné », la rubrique « Inspecteur diocésain principal » est remplacée par une rubrique « Inspecteur diocésain principal » rédigée de la manière suivante : « « Inspecteur diocésain principal : Pour la consultation du tableau, voir image Régime transitoire Pour la consultation du tableau, voir image 4°) au point A. « Inspection de l'enseignement primaire subventionné », la rubrique « Inspecteur cantonal » est remplacée par une rubrique « Inspecteur cantonal » rédigée de la manière suivante : « « Inspecteur cantonal : Pour la consultation du tableau, voir image Régime transitoire Pour la consultation du tableau, voir image 5°) au point A. « Inspection de l'enseignement primaire subventionné », la rubrique « Inspecteur de morale » est remplacée par une rubrique « Inspecteur de morale » rédigée de la manière suivante : « Inspecteur de morale : Pour la consultation du tableau, voir image Régime transitoire Pour la consultation du tableau, voir image 6°) au point A. « Inspection de l'enseignement primaire subventionné », la rubrique « Inspecteur principal » est remplacée par une rubrique « Inspecteur principal » rédigée de la manière suivante : « Inspecteur principal : Pour la consultation du tableau, voir image Régime transitoire Pour la consultation du tableau, voir image 7°) au point B. « Inspection de l'enseignement de l'Etat », la rubrique « Inspectrice de l'enseignement maternel » est remplacée par une rubrique « Inspectrice de l'enseignement maternel » rédigée de la manière suivante : « Inspectrice de l'enseignement maternel : Pour la consultation du tableau, voir image 8°) au point B. « Inspection de l'enseignement de l'Etat », la rubrique « Inspecteur de l'enseignement primaire » est remplacée par une rubrique « Inspecteur de l'enseignement primaire » rédigée de la manière suivante : « Inspecteur de l'enseignement primaire : Pour la consultation du tableau, voir image Régime transitoire Pour la consultation du tableau, voir image 9°) au point B. « Inspection de l'enseignement de l'Etat », la rubrique « Inspecteur de religion dans l'enseignement primaire » est remplacée par une rubrique « Inspecteur de religion dans l'enseignement primaire » rédigée de la manière suivante : « Inspecteur de religion dans l'enseignement primaire : Pour la consultation du tableau, voir image Régime transitoire Pour la consultation du tableau, voir image 10°) au point B. « Inspection de l'enseignement de l'Etat », la rubrique « Inspecteur de morale de l'enseignement primaire » est remplacée par une rubrique « Inspecteur de morale de l'enseignement primaire » rédigée de la manière suivante : « Inspecteur de morale de l'enseignement primaire : Pour la consultation du tableau, voir image 11°) au point B. « Inspection de l'enseignement de l'Etat », la rubrique « Inspecteur de cours généraux dans l'enseignement secondaire du degré inférieur » est remplacée par une rubrique « Inspecteur de cours généraux dans l'enseignement secondaire du degré inférieur » rédigée de la manière suivante : « Inspecteur de cours généraux dans l'enseignement secondaire du degré inférieur : Pour la consultation du tableau, voir image Régime transitoire Pour la consultation du tableau, voir image 12°) la rubrique « Inspecteur de cours spéciaux dans l'enseignement secondaire du degré inférieur » est remplacée par quatre rubriques rédigées de la manière suivante : « Inspecteur de cours spéciaux (éducation physique) dans l'enseignement secondaire du degré inférieur : Pour la consultation du tableau, voir image Régime transitoire Pour la consultation du tableau, voir image Inspecteur de cours spéciaux (éducation plastique) dans l'enseignement secondaire du degré inférieur : Pour la consultation du tableau, voir image Régime transitoire Pour la consultation du tableau, voir image Inspecteur de cours spéciaux (éducation musicale) dans l'enseignement secondaire du degré inférieur : Pour la consultation du tableau, voir image Régime transitoire Pour la consultation du tableau, voir image Inspecteur de cours spéciaux (sténodactylographie) dans l'enseignement secondaire du degré inférieur : Pour la consultation du tableau, voir image Régime transitoire Pour la consultation du tableau, voir image 13°) au point B. « Inspection de l'enseignement de l'Etat », la rubrique « Inspecteur de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire du degré inférieur » est remplacée par une rubrique « Inspecteur de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire du degré inférieur » rédigée de la manière suivante : « Inspecteur de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire du degré inférieur Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 11.Dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, à la rubrique « Echelles de la classe (24 ans) » sont insérées les échelles suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE 2. - Dispositions modifiant certains des arrêtés royaux relatifs aux titres jugés suffisants dans l'enseignement subventionné par la Communauté française Section 1re. - Modification de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif

aux titres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire

Art. 12.L'article 11ter de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire, abrogé par le décret du 23 janvier 2009, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Article 11ter.Par dérogation à l'article 11, tout membre du personnel reconnu comme porteur d'un titre jugé suffisant, en possession d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'AESI, d'AESS ou d'enseignement supérieur complété par le certificat d'aptitudes pédagogiques ou par le certificat de cours normaux techniques moyens, bénéficie de l'échelle de traitement attribuée au porteur du titre requis dans l'enseignement de la Communauté française.

Par dérogation aux dispositions de l'article 11, tout membre du personnel reconnu comme porteur d'un titre jugé suffisant en vertu du présent arrêté, pour l'une des fonctions mentionnées au tableau de l'article 2, § 1er, colonne de gauche de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008 bénéficie de l'échelle de traitement 415 s'il répond aux conditions permettant à un membre du personnel exerçant la même fonction dans l'enseignement de la Communauté française et porteur du même titre de capacité d'obtenir cette échelle de traitement. ». Section 2. - Modification de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif

aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique

Art. 13.L'article 11bis de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 septembre 2007 et dont le texte actuel forme l'alinéa 1er, est complété par un alinéa 2 rédigé de la manière suivante : « Par dérogation aux dispositions de l'article 11, tout membre du personnel reconnu comme porteur d'un titre jugé suffisant en vertu du présent arrêté pour l'une des fonctions mentionnées au tableau de l'article 2, § 2 r, colonne de gauche de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008 bénéficie de l'échelle de traitement 415 s'il répond aux conditions permettant à un membre du personnel exerçant la même fonction dans l'enseignement de la Communauté française et porteur du même titre de capacité d'obtenir cette échelle de traitement.

Par dérogation aux dispositions de l'article 11, tout professeur de cours spéciaux (spécialités musique et éducation musicale, et spécialité sténodactylographie) du degré inférieur, porteur d'un titre reconnu comme jugé suffisant en vertu du présent arrêté, bénéficie de l'échelle 245 s'il répond aux conditions permettant à un membre du personnel exerçant la même fonction dans l'enseignement de la Communauté française et porteur du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation d'obtenir cette échelle de traitement. ». Section 3. - Modification de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif

aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale

Art. 14.L'article 11bis de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 septembre 2007 et dont le texte actuel forme l'alinéa 1er, est complété par un alinéa 2 rédigé de la manière suivante : « Par dérogation aux dispositions de l'article 11, tout membre du personnel reconnu comme porteur d'un titre jugé suffisant en vertu du présent arrêté, pour l'une des fonctions mentionnées au tableau de l'article 2, § 2r, colonne de gauche de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008 bénéficie de l'échelle de traitement 415 s'il répond aux conditions permettant à un membre du personnel exerçant la même fonction dans l'enseignement de la Communauté française et porteur du même titre de capacité d'obtenir cette échelle de traitement.

Par dérogation aux dispositions de l'article 11, tout professeur de cours techniques et de pratique professionnelle ou de pratique professionnelle de l'enseignement secondaire du degré inférieur, porteur d'un titre reconnu comme jugé suffisant en vertu du présent arrêté, bénéficie de l'échelle 222/1 s'il répond aux conditions permettant à un membre du personnel exerçant la même fonction dans l'enseignement de la Communauté française et porteur du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation d'obtenir cette échelle de traitement. ». Section 4. - Modification de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif

aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés

Art. 15.L'article 11bis de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 septembre 2007 et dont le texte actuel forme l'alinéa 1er, est complété par un alinéa 2 rédigé de la manière suivante : « Par dérogation aux dispositions de l'article 11, tout membre du personnel reconnu comme porteur d'un titre jugé suffisant en vertu du présent arrêté, pour l'une des fonctions mentionnées au tableau de l'article 2, § 2r, colonne de gauche de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008 bénéficie de l'échelle de traitement 415 s'il répond aux conditions permettant à un membre du personnel exerçant la même fonction dans l'enseignement de la Communauté française et porteur du même titre de capacité d'obtenir cette échelle de traitement.

Par dérogation aux dispositions de l'article 11, tout professeur de cours spéciaux (spécialités musique et éducation musicale, et spécialité sténodactylographie) du degré inférieur, porteur d'un titre reconnu comme jugé suffisant en vertu du présent arrêté, bénéficie de l'échelle 245 s'il répond aux conditions permettant à un membre du personnel exerçant la même fonction dans l'enseignement de la Communauté française et porteur du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation d'obtenir cette échelle de traitement. ».

Section. 5 - Modification de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les enseignements préscolaire spécialisé et primaire spécialisé

Art. 16.A l'article 4, alinéa 1er de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les enseignements préscolaire spécialisé et primaire spécialisé, modifié par le décret du 11 mai 2007, les termes « et 11bis » sont remplacés par les termes « 11bis et 11ter ». CHAPITRE 3. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 16 janvier 1970 accordant un supplément de traitement à certains membres du personnel enseignant porteurs de diplômes spéciaux

Art. 17.A l'article 2 de l'arrêté royal du 16 janvier 1970 accordant un supplément de traitement à certains membres du personnel enseignant porteurs de diplômes spéciaux, dont le texte actuel forme le § 1er, il est ajouté un § 2 rédigé comme suit : « § 2. Les membres du personnel bénéficiant d'une revalorisation barémique en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mai 2009 portant revalorisation au barème 501 des enseignants visés par le protocole d'accord du 20 juin 2008 ne peuvent prétendre au bénéfice du supplément de traitement visé à l'article 1er du présent arrêté. CHAPITRE 4. - Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 novembre 2007 modifiant les échelles de traitement de certaines fonctions de sélection et de promotion

Art. 18.L'article 10 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 novembre 2007 modifiant les échelles de traitement de certaines fonctions de sélection et de promotion, est complété par un § 3 rédigé de la manière suivante : « § 3. Les membres du personnel de l'enseignement subventionné qui ont été désignés, engagés ou nommés dans une fonction de sélection ou de promotion avant le 1er septembre 2007 et qui ne répondent pas aux conditions fixées à l'article 101 ou à l'article 102 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs bénéficient, à compter du 1er septembre 2007, de l'échelle de traitement fixée à l'article 2 du chapitre Dbis de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité si celle-ci est plus élevée que celle à laquelle ils ont droit en application de l'article 10 §§ 1er et 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 novembre 2007 modifiant les échelles de traitement de certaines fonctions de sélection et de promotion. ».

TITRE III. - Disposition finale

Art. 19.Le présent arrêté sort ses effets le 1er janvier 2009, sauf le littera b) de la rubrique « Sous-directeur de l'enseignement secondaire inférieur » et le littera b) de la rubrique « Directeur de l'enseignement secondaire inférieur », tels que modifiés par l'article 8 du présent arrêté, et l'article 18, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2007.

Bruxelles, le 14 mai 2009.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enseignement obligatoire C. DUPONT

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