publié le 13 août 2009
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 décembre 1991 relatif aux fonctions, charges et emplois des membres des personnels de l'Enseignement de Promotion sociale
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
14 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 décembre 1991 relatif aux fonctions, charges et emplois des membres des personnels de l'Enseignement de Promotion sociale
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement de Promotion sociale, notamment l'article 111;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 décembre 1991 relatif aux fonctions, charges et emplois des membres des personnels de l'Enseignement de Promotion sociale;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 janvier 2009;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 février 2009;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 19 mars 2009;
Vu les protocoles de négociation du 23 avril 2009 du Comité de négociation du Secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux - Section II et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'Enseignement libre subventionné;
Vu le protocole de concertation du 23 avril 2009 du Comité de concertation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'Enseignement et des Centres P.M.S. subventionnés reconnus par le Gouvernement;
Sur la proposition du Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 14 mai 2009, Arrête : CHAPITRE Ier. - Des dispositions relatives aux fusions volontaires
Article 1er.Dans l'article 27 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 décembre 1991 relatif aux fonctions, charges et emplois des membres des personnels de l'Enseignement de Promotion sociale sont apportées les modifications suivantes : 1) L'alinéa 1er est complété des termes suivants : « Les emplois de directeur adjoint et d'éducateur-économe adjoint sont maintenus indépendamment des emplois visés aux articles 20 et 25 du présent arrêté.» 2) Les alinéas 4 et 5 sont remplacés comme suit : « A partir du 1er jour du mois qui suit l'extinction de chacun des emplois visés à l'alinéa 1er, l'établissement concerné bénéficie d'un emploi de sous-directeur par emploi de directeur adjoint et d'un emploi de surveillant-éducateur par emploi d'éducateur-économe adjoint. Lorsque la fusion n'entraîne pas de cadre d'extinction pour un des emplois visés à l'alinéa 1er, l'établissement concerné bénéficie, à partir du 1er jour du mois qui suit la fusion, d'un emploi de sous-directeur par emploi de directeur supprimé et d'un emploi de surveillant-éducateur par emploi d'éducateur-économe supprimé.
Par dérogation à l'article 22, l'emploi de sous-directeur visé au présent article est supprimé au 1er janvier lorsque, au cours de l'avant dernière année civile, le nombre de périodes-élèves du nouvel établissement autonome s'est situé plus de 10 % sous le nombre de périodes-élèves obtenu par l'addition des périodes-élèves des établissements préexistant à la fusion.
Par dérogation à l'article 25, l'emploi de surveillant-éducateur visé au présent article est supprimé au 1er janvier lorsque, au cours de l'avant dernière année civile, le nombre de périodes-élèves du nouvel établissement autonome s'est situé plus de 15 % sous le nombre de périodes-élèves obtenu par l'addition des périodes-élèves des établissements préexistant à la fusion. » CHAPITRE II. - Des dispositions relatives à certaines fonctions de personnel non chargé de cours
Art. 2.A l'article 23, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : a) dans le § 1er, alinéa 1er, le tableau est modifié comme suit :
Périodes-élèves
Chef d'atelier
30.000
- un emploi à quart temps
50.000
- un emploi à mi-temps
90.000
- un emploi à trois quarts temps - ou un emploi à mi-temps et un emploi à quart-temps
120.000
- un emploi à temps plein - ou deux emplois à mi-temps
240.000
- deux emplois à temps plein - ou un emploi à temps plein et deux emplois à mi-temps - ou quatre emplois à mi-temps
b) dans le § 1er, alinéa 2 du même article, les chiffres « 320.000 » et « 200.000 » sont remplacés, respectivement, par les chiffres « 240.000 » et « 120.000 » c) Dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 de l'article précité est remplacé comme suit : « Par dérogation aux normes de création et de maintien d'emploi telles que fixées dans le tableau ci-dessus : 1° les emplois attribués en vertu des règles en vigueur jusqu'au 30 juin 2009 sont maintenus jusqu'au départ de leur titulaire; 2° les emplois peuvent être scindés en emploi à quart temps : -à 50.000 périodes-élèves; - en vue de compléter la fonction des membres du personnel désignés ou nommés ou engagés à titre définitif dans un emploi de chef d'atelier. » d) Il est inséré un paragraphe 1bis libellé de la façon suivante : « § 1erbis.Les emplois de chef d'atelier peuvent être attribués à plusieurs membres du personnel après avis préalable, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, du comité de concertation de base, dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, de la commission paritaire locale, et dans l'enseignement libre subventionné par la Communauté française, du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale, avec droit d'évocation du bureau de conciliation en cas de désaccord. »
Art. 3.Dans l'article 25 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « Dans un établissement autonome d'enseignement de promotion sociale, les emplois de surveillants-éducateurs, rédacteur et commis peuvent être créés et maintenus conformément aux nombres de périodes-élèves cités dans le tableau suivant : »
Périodes-élèves
Emplois
30.000
- 1 éducateur-économe conformément à l'article 20 - ou 1 surveillant-éducateur - ou 1 commis - ou un emploi à mi-temps de surveillant-éducateur et un emploi à mi-temps de commis
75.000
- + 1 emploi à 1/2 temps de surveillant-éducateur - ou + 1 emploi à 1/2 temps de commis - ou + 1 emploi à 1/2 temps de rédacteur
120.000
- + 1 emploi à 1/2 temps de surveillant-éducateur - ou + 1 emploi à 1/2 temps de commis
180.000
- + 1 emploi à 1/2 temps de surveillant-éducateur - ou + 1 emploi à 1/2 temps de commis - ou + 1 emploi à 1/2 temps de rédacteur
240.000
- + 1 emploi à 1/2 temps de surveillant-éducateur ou + 1 emploi à 1/2 temps de commis
300.000
- + 1 emploi à 1/2 temps de surveillant-éducateur - ou + 1 emploi à 1/2 temps de commis - ou + 1 emploi à 1/2 temps de rédacteur
360.000
- + 1 secrétaire de direction conformément à l'article 24 (cet emploi est obtenu par l'addition d'un emploi à 1/2 temps de surveillant-éducateur créé précédemment et de l'emploi à 1/2 temps créé au présent seuil) - ou + 1/2 temps surveillant-éducateur - ou + 1/2 temps commis
420.000
- + 1 emploi à 1/2 temps de surveillant-éducateur - ou + 1 emploi à 1/2 temps de commis - ou + 1 emploi à 1/2 temps de rédacteur
500.000
- + 1 surveillant-éducateur - ou + 1 commis
660.000
- + 1 surveillant-éducateur - ou + 1 commis
840.000
- + 1 surveillant-éducateur - ou + 1 commis
1.200.000
- + 1 surveillant-éducateur - ou + 1 rédacteur - ou + 1 commis
Art. 4.Il est inséré un nouvel article 25bis libellé comme suit dans le même arrêté : «
Article 25bis.Lorsqu'en vertu des normes visées à l'article 25, alinéa 1er, l'emploi du membre du personnel exerçant la fonction à prestations complètes de commis ou de surveillant-éducateur à titre définitif ou à titre temporaire à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret au sein d'un établissement, dont l'emploi a pu être organisé parce que l'établissement compte 240.000 périodes-élèves, devient définitivement vacant à l'issue des opérations statutaires ou lorsqu'un établissement atteint le nombre de 240.000 périodes-élèves, lesdites normes de création d'emplois sont remplacées conformément à l'alinéa suivant.
Dans un établissement autonome d'enseignement de promotion sociale, les emplois de surveillant-éducateur, rédacteur et commis peuvent être créés et maintenus conformément aux nombres de périodes-élèves cités dans le tableau suivant :
Périodes-élèves
Emplois
30.000
- 1 éducateur-économe dans l'enseignement subventionné par la Communauté française ou un comptable dans l'enseignement organisé par la Communauté française conformément à l'article 20 - ou 1 surveillant-éducateur - ou 1 commis - ou un emploi à mi-temps de surveillant-éducateur et un emploi à mi-temps de commis
75.000
- + 1 emploi à 1/2 temps de surveillant-éducateur - ou + 1 emploi à 1/2 temps de commis - ou + 1 emploi à 1/2 temps de rédacteur
120.000
- + 1 emploi à 1/2 temps de surveillant-éducateur - ou + 1 emploi à 1/2 temps de commis
180.000
- + 1 emploi à 1/2 temps de surveillant-éducateur - ou + 1 emploi à 1/2 temps de commis - ou + 1 emploi à 1/2 temps de rédacteur
240.000
- + 1 secrétaire de direction conformément à l'article 24 (cet emploi est obtenu par l'addition d'un emploi à 1/2 temps de commis ou de surveillant-éducateur créé précédemment et de l'emploi à 1/2 temps créé au présent seuil) - + 1 emploi à 1/2 temps de surveillant-éducateur - ou + 1 emploi à 1/2 temps de commis
300.000
- + 1 emploi à 1/2 temps de surveillant-éducateur - ou + 1 emploi à 1/2 temps de commis - ou + 1 emploi à 1/2 temps de rédacteur
360.000
- + 1 emploi à 1/2 temps de surveillant-éducateur - ou + 1 emploi à 1/2 temps de commis
420.000
- + 1 emploi à 1/2 temps de surveillant-éducateur - ou + 1 emploi à 1/2 temps de commis - ou + 1 emploi à 1/2 temps de rédacteur
500.000
- + 1 surveillant-éducateur - ou + 1 commis
660.000
- + 1 surveillant-éducateur - ou + 1 commis
840.000
- + 1 surveillant-éducateur - ou + 1 commis
1.200.000
- + 1 surveillant-éducateur - ou + 1 rédacteur - ou + 1 commis
Toutefois, si à la date où l'emploi visé à l'alinéa 1er devient définitivement vacant, le commis ou le surveillant-éducateur qui y exerçait à titre temporaire une fonction à prestations complètes compte au moins un an d'ancienneté de fonction, l'intéressé poursuit sa carrière dans l'emploi considéré et les normes visées à l'alinéa qui précède ne trouvent à s'appliquer qu'au départ définitif de l'intéressé.
Art. 5.A l'article 27, alinéa 1er, du même arrêté les mots « ou de comptable adjoint dans l'enseignement organisé par la Communauté française » sont insérés entre les mots « éducateur-économe adjoint » et les mots « sont maintenus indépendamment des emplois visés aux articles 20 et 25 du présent arrêté ».
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2009, à l'exception de l'article 1er qui produit ses effets le 1er janvier 2009.
Art. 7.Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 mai 2009.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA