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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 14 mai 2009
publié le 27 juillet 2009

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure d'approbation des fusions entre Ecoles supérieures des Arts

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ministere de la communaute francaise
numac
2009029378
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27/07/2009
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14/05/2009
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


14 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure d'approbation des fusions entre Ecoles supérieures des Arts


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques de l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), notamment l'article 4, § 3;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 février 2009;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 février 2009;

Vu la concertation du 2 mars et du 9 mars 2009 avec les organisations représentatives des étudiants;

Vu la concertation du 5 mars 2009 avec les pouvoirs organisateurs de l'Enseignement supérieur artistique;

Vu le protocole de négociation du Comité de Secteur IX, du Comité des Services publics provinciaux et locaux, Section II, et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné du 12 mars 2009 : Vu l'avis n° 46.327/2 du Conseil d'Etat, donné le 22 avril 2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition de la Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dépôt de la proposition de fusion

Article 1er.§ 1er. La proposition de fusion d'Ecoles supérieures des Arts est établie par les pouvoirs organisateurs des Ecoles supérieures des Arts concernées. Elle est soumise aux avis du Conseil social, du Conseil de gestion pédagogique et du Conseil des Etudiants de chaque Ecole supérieure des Arts concernée. Cet avis porte également sur le projet pédagogique et artistique de la nouvelle Ecole supérieure des Arts.

Pour être pris en compte, ces avis sont rendus dans les trente jours de la demande d'avis par les autorités de l'Ecole supérieure des Arts. § 2. Les pouvoirs organisateurs des Ecoles supérieures des Arts transmettent au Ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions la proposition de fusion des Ecoles supérieures des Arts.

Art. 2.La proposition de fusion des Ecoles supérieures des Arts transmise au Ministre compétent comprend : 1° le projet pédagogique et artistique de la nouvelle Ecole supérieure des Arts;2° les avis du Conseil social, du Conseil de gestion pédagogique et du Conseil des Etudiants de chaque Ecole supérieure des Arts concernée;3° la dénomination retenue de la nouvelle Ecole supérieure des Arts;4° la détermination de la nature juridique de la nouvelle Ecole supérieure des Arts au moment de sa création et les projets de statuts y afférents;5° la détermination du réseau dont relève la nouvelle Ecole supérieure des Arts;6° l'implantation et la répartition de la population par type, par domaine, par spécialité et par option;7° la composition du nouveau pouvoir organisateur de l'Ecole supérieure des Arts;8° la composition et les compétences des organes de gestion et de consultation;9° l'ensemble des conventions passées entre Ecoles supérieures des Arts relatives à la transmission des droits et obligations à la nouvelle Ecole supérieure des Arts en ce compris les conventions visées aux articles 142, 260 et 390 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques de l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) et les conventions avec les tiers, et, le cas échéant, relatives à la mise à disposition de la nouvelle Ecole supérieure des Arts du patrimoine des pouvoirs organisateurs des Ecoles supérieures des Arts fusionnées;10° les avantages pédagogiques et l'impact financier de la fusion;11° la composition de la Commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants contre un refus d'inscription;12° en application de l'article 57 du décret du 20 décembre 2001 précité, le nom du Directeur et des directeurs de domaine de la nouvelle Ecole supérieure des Arts;13° le règlement particulier des études de la nouvelle Ecole supérieure des Arts;14° le calendrier électoral pour la désignation des membres du Conseil de gestion pédagogique, du Conseil social et des Conseils d'option. CHAPITRE 2. - Examen des propositions de fusion des Ecoles supérieures des Arts par le Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur artistique

Art. 3.§ 1er. Le Ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions transmet sans délai les propositions de fusion des Ecoles supérieures des Arts au Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur artistique. § 2. Dans les 15 jours, le Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur artistique transmet, pour information, la proposition de fusion aux pouvoirs organisateurs des Ecoles supérieures des Arts situées au sein du ou des site(s) concerné(s) au sens de l'article 24bis, § 1er, alinéa 2 du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique. Ces Ecoles supérieures des Arts peuvent rendre un avis au Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur artistique dans les trente jours de la réception de ces propositions de fusion. § 3. Le Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur artistique analyse la proposition de fusion. Si les avis visés à l'article 1er ou au § 2 du présent article sont négatifs ou s'il est saisi d'une plainte d'une composante de la Communauté éducative qui estime que la fusion proposée lèse gravement les intérêts d'une autre Ecole supérieure des Arts du ou des site(s) concerné(s), il entend les différentes parties concernées et organise une médiation entre elles pour tenter d'arriver à un accord entre les parties. § 4. Si le pouvoir organisateur d'une Ecole supérieure des Arts située en dehors du ou des site(s) concerné(s) estime que la fusion proposée lèse gravement ses intérêts, elle peut adresser un avis motivé au Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur artistique, qui le transmet au Ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions. § 5. Dans les trois mois de la réception de la proposition de fusion, le Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur artistique remet au Ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions un avis circonstancié sur la proposition de fusion.

Cet avis comprend : - les procès-verbaux des différentes séances; - le cas échéant, les procès-verbaux des auditions; - les raisons pour lesquelles les avis négatifs visés à l'article 1er, § 1er ou au § 2 du présent article sont ou non justifiés; - une conclusion motivée sur l'existence ou non d'une lésion d'intérêt d'une autre Ecole supérieure des Arts du ou des sites concerné(s) suite aux plaintes visées au § 3 et, le cas échéant, les mesures pour y remédier. CHAPITRE 3. - Décision du Gouvernement

Art. 4.Après réception de l'avis ou à défaut d'avis dans le délai prescrit à l'article 3, § 5, alinéa 1er, le Gouvernement approuve ou refuse la fusion.

La fusion est effective au début de l'année civile suivante.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2009.

Art. 6.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 mai 2009.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMO.N.E.T

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