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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 13 décembre 2007
publié le 29 février 2008

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant le code de bonne conduite des utilisateurs des systèmes informatiques, du courrier électronique et d'Internet au sein des services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public relevant du comité de secteur XVII

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ministere de la communaute francaise
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2008029092
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29/02/2008
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13/12/2007
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


13 DECEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant le code de bonne conduite des utilisateurs des systèmes informatiques, du courrier électronique et d'Internet au sein des services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public relevant du comité de secteur XVII


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 08 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, et l'article 20, remplacé par la loi du 8 août 1988;

Vu le décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC), notamment l'article 3, tel que modifié par le décret du 17 décembre 2003, et l'article 13, tel que remplacé par le décret du 27 février 2003;

Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière (IFC), notamment l'article 45, alinéa 2, tel que remplacé par le décret du 27 février 2003;

Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé, O.N.E, notamment l'article 24, § 2, alinéa 1er;

Vu le décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniales qui dépendent de la Communauté française, notamment l'article 40;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2001 portant création du comité d'accompagnement pour l'accès à l'internet via le serveur de la Communauté française, tel que modifié par l'arrêté du 19 décembre 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 avril 2003 portant le code de déontologie des membres du personnel des services du Gouvernement de la Communauté française et de certains organismes d'intérêt public, tel que modifié par l'arrêté du 2 septembre 2005;

Considérant la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements des données à caractère personnel telle que modifiée;

Considérant la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques telle que modifiée;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances donné le 30 novembre 2004;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique donné le 1er décembre 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget en date du 17 décembre 2004;

Vu l'avis du Corps interministériel des Commissaires du Gouvernement donné le 03 décembre 2004;

Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée donnée le 9 novembre 2005;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office de la Naissance et de l'Enfance donné le 17/01/2005 : Vu l'avis du Conseil de direction de l'Entreprise des Technologies Nouvelles de l'Information et de la Communication donné le 28/01/2005;

Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère de la Communauté française donné le 21/03/2005;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Institut de Formation en cours de Carrière donné le 06/02/2006;

Vu le protocole d'accord n° 344 du 6 octobre 2006 du Comité de négociation du secteur XVII;

Vu l'avis 42.341/2/V du Conseil d'Etat donné le 25 juillet 2007;

Sur proposition du Ministre ayant l'informatique administrative dans ses attributions;

Après délibération du Gouvernement du 13 décembre 2007, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique dès le moment où un utilisateur se connecte au réseau informatique des services ou organismes visés au § 2, 1° et 3°, que ce soit avec du matériel appartenant à ces services ou organismes ou avec du matériel propre. § 2. Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° « organismes d'intérêt public dépendant de la Communauté française », les organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII, à l'exception du Commissariat Général aux Relations Internationales (CGRI);2° « Gouvernement », le Gouvernement de la Communauté française;3° « services de la Communauté française », le Ministère de la Communauté française, les organismes d'intérêt public visés au point 1°, les Cabinets ministériels des membres du Gouvernement, le Service Permanent d'Assistance aux Cabinets de la Communauté française (SEPAC), le Corps des Commissaires du Gouvernement, le Délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant;4° « comité d'accompagnement pour l'accès à Internet », le comité créé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2001 portant création d'un comité d'accompagnement pour l'accès à l'Internet via le serveur de la Communauté française;5° Etnic : l'Entreprise des Technologies Nouvelles de l'Information et de la Communication », organisme d'intérêt public créé par le décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française;6° « la commission de déontologie », la commission créée par l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 avril 2003 portant le code de déontologie des membres du personnel des services du Gouvernement de la Communauté française et de certains Organismes d'Intérêt public;7° Intranet : Un réseau privé interne à une organisation; Extranet : Un réseau informatique permettant d'échanger des données entre différentes organisations identifiées et consentantes;

Internet : Un réseau de type coopératif qui utilise un système international d'adresses permettant l'envoi de courriers électroniques et de fichiers entre divers types de ressources informatiques réparties sur le monde entier; 8° Courrier électronique : Tout courrier électronique, et ses pièces jointes, qui peut être stocké dans le réseau informatique ou dans l'équipement terminal du destinataire jusqu'à ce que ce dernier le récupère;9° Réseau informatique : les systèmes de transmission, actifs ou passifs et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, dans la mesure où ils sont utilisés pour la transmission de signaux autres que ceux de radiodiffusion et de télévision;10° Navigateur (Browser): Logiciel d'interface conçu pour consulter et interagir avec les ressources Internet du World Wide Web (www);11° Webmail (courriel web): Site WEB visant à assurer l'émission, la consultation et la manipulation de courriers électroniques;12° URL : « Acronyme de « Uniform Resource Locator ».Chemin indiquant la localisation d'un répertoire, d'un fichier ou d'une ressource se trouvant sur un réseau Internet, extranet ou intranet; 13° Responsable du traitement : Responsable fonctionnel;14° Ressource informatique : Tout matériel ou logiciel à la disposition d'un utilisateur;15° Utilisateur : Membre du personnel connecté au réseau informatique (usage privé ou professionnel);16° Logiciel informatique « métier » : application informatique spécifique aux besoins fonctionnels Art.2. Dans le cadre de la relation professionnelle les liant aux services de la Communauté française et dans la mesure où cette relation professionnelle le nécessite, les utilisateurs, en fonction des droits d'accès qui leur sont attribués, sont connectés à l'Internet. La connexion au réseau de la Communauté française leur donne le droit : 1° d'utiliser ce réseau;2° de partager des documents;3° d'accéder : a) à l'information relative aux services communs offerts par les services de la Communauté française;b) à l'information leur permettant d'utiliser au mieux les moyens mis à leur disposition;c) à l'information sur la sécurité, le contrôle et la surveillance des systèmes qu'ils utilisent;d) le cas échéant au réseau intranet et extranet. Ils ont le droit, conformément au plan biannuel de formation prévu par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2003 relatif à la gestion financière et à l'organisation administrative de l'Ecole d'Administration publique de la Communauté française comme service de la Communauté française à gestion séparée, de recevoir les formations adéquates afin de pouvoir se servir correctement du matériel et des systèmes informatiques mis à leur disposition.

Art. 3.§ 1er Sauf autorisation préalable de son supérieur hiérarchique de rang 12 au moins, la connexion réseau ne peut être utilisée : 1° à des fins lucratives ou pour diffuser des informations commerciales, et ce aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des services de la Communauté française;2° pour la consultation de sites à caractère pornographique ou pédophile, ou dont le contenu est susceptible de porter atteinte à la dignité d'autrui et notamment la consultations de sites prônant la discrimination sur base du sexe, de l'orientation sexuelle, du handicap, de la religion ou des convictions politiques d'une personne ou d'un groupe de personnes ou qui contreviennent à la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains aspects inspirés par le racisme et la xénophobie et à la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification, ou l'approbation des génocides commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide; § 2 La connexion réseau ne peut être utilisée : 1° pour transférer des courriers électroniques avec l'intention de nuire à leur expéditeur ou à l'auteur du courrier électronique initial;2° en vue de la diffusion d'informations, privées ou professionnelles, de nature à nuire aux services de la Communauté française.3° pour l'envoi de courriers électroniques à caractère pornographique ou pédophile, ou dont le contenu est susceptible de porter atteinte à la dignité d'autrui et notamment l'envoi de courriers électroniques prônant la discrimination sur base du sexe, de l'orientation sexuelle, du handicap, de la religion ou des convictions politiques d'une personne ou d'un groupe de personnes ou qui contreviennent à la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains aspects inspirés par le racisme et la xénophobie et à la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification, ou l'approbation des génocides commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide; § 3. Les répertoires sont réservés au stockage des documents professionnels.

La conservation de fichiers personnels sur le matériel mis à la disposition des utilisateurs par les services de la Communauté française n'est tolérée que dans la mesure où ceux-ci sont de faible taille et que cette conservation n'entrave pas le bon fonctionnement du matériel, des applications et des réseaux informatiques de la Communauté française, ni le stockage des fichiers professionnels. La conservation de fichiers personnels sur les réseaux informatiques mis à la disposition des utilisateurs par les services de la Communauté française n'est pas autorisée.

L'Etnic, en collaboration avec les services de la Communauté française, précise les modalités conseillées dans ce cadre via une information en ligne des utilisateurs.

Art. 4.§ 1er. Le système de courrier électronique est destiné à un usage professionnel.

L'usage occasionnel à des fins privées est toutefois toléré, à condition qu'il n'entrave en rien l'exercice des missions des services de la Communauté et la productivité du membre du personnel, et qu'il ne soit pas contraire aux dispositions du présent arrêté.

Lorsqu'un membre du personnel fait usage de la tolérance qui lui est accordée d'utiliser le courrier électronique à des fins personnelles, il doit supprimer, dans le corps du courrier électronique, toute mention relative aux services de la Communauté française telle que la signature automatique et toute autre indication qui pourrait laisser croire que le courrier électronique est rédigé dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. § 2. Les utilisateurs ne peuvent encombrer inutilement les boîtes aux lettres internes en envoyant des pièces jointes volumineuses. L'Etnic, en concertation avec les services de la Communauté française, précise les modalités conseillées dans ce cadre via une information en ligne des utilisateurs.

Art. 5.Les accès à Internet, à l'intranet et à l'extranet sont destinés à un usage professionnel.

L'usage occasionnel à des fins privées est toléré, à condition qu'il n'entrave en rien l'exercice des missions des services de la Communauté française et le travail du membre du personnel, et qu'il ne soit pas contraire aux dispositions du présent arrêté.

Art. 6.§ 1er. Lors de la connexion au réseau informatique ou à toute autre ressource informatique l'utilisateur doit utiliser ses moyens d'authentification personnels qui ne peuvent être communiqués ou confiés à une tierce personne Par exception à l'alinéa précédent, l'utilisateur peut être contraint, pour des raisons de continuité de service, de transmettre à son supérieur hiérarchique de rang 12 au moins ses moyens d'authentification personnels. § 2. Il est interdit de se connecter en même temps au réseau de la Communauté française et à tout autre réseau informatique, notamment, via modem.

Cette interdiction vaut également pour les ordinateurs personnels portables qui peuvent être connectés au réseau de la Communauté française.

Les demandes motivées de dérogation à cette règle doivent être adressées par écrit au Secrétaire général du Ministère de la Communauté française ou aux fonctionnaires dirigeants des organismes visés à l'article 1er, § 2, 3° qui prennent, préalablement à la décision, l'avis technique de l'Etnic. § 3. Les fichiers dont l'extension est reprise dans la liste que l'Etnic dresse et met régulièrement à jour et qui sont attachés à un courrier électronique, ne peuvent, pour des raisons de sécurité, sauf sur demande motivée par le membre du personnel, via le supérieur hiérarchique et autorisation expresse de l'Etnic, être ni ouverts, ni exécutés. § 4. Aucune information pouvant faciliter l'accès à l'intranet, par des personnes étrangères aux services de la Communauté française ne peut être diffusée de quelque manière que ce soit par les utilisateurs. Seule l'administration peut le faire en collaboration avec l'Etnic, et uniquement pour des raisons techniques. § 5. L'utilisateur d'une ressource informatique ne peut désactiver ou bloquer de quelque manière que ce soit la mise à jour automatique des programmes anti-virus et des logiciels informatiques métier installés sur cette ressource.

Art. 7.Lorsque les utilisateurs visés à l'article 1er utilisent les ressources informatiques mises à leur disposition, ils veillent au respect du droit d'auteur et des autres droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers sur les informations ou logiciels qu'ils utilisent.

Afin d'assurer la cohérence et la sécurité des configurations informatiques, seule l'Etnic, après concertation avec les services de la Communauté française a le droit d'installer, après avoir vérifié la validité des contrats de licences liées aux logiciels en question, des logiciels sur les ordinateurs des services de la Communauté française ou d'habiliter l'utilisateur ou un tiers à le faire.

Art. 8.La Commission de déontologie est chargée de veiller au respect des obligations découlant du présent arrêté.

Art. 9.La collecte et le traitement des données nécessaires au contrôle exercé par la Commission de déontologie sont réalisés par les membres du personnel de l'Etnic désignés préalablement par le Fonctionnaire dirigeant de l'Etnic.

Le fonctionnaire dirigeant informe le Gouvernement de ces désignations.

L'Etnic enregistre et analyse les statistiques des accès à Internet, en tant que sous-traitant au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, dans les limites fixées aux articles 11 et 13 du présent arrêté.

Des conventions sont conclues réglant les obligations prévues à l'article 16 de la loi du 8 décembre 1992 entre l'Etnic et les responsables du traitement. Dans le cadre de l'exercice de leur mission, les membres du personnel de l'ETNIC sont tenus à un devoir strict de confidentialité. Ils signent une déclaration relative au caractère confidentiel des données.

Art. 10.Les finalités du contrôle visé à l'article 9 sont les suivantes: - vérifier et garantir la sécurité et le bon fonctionnement des systèmes informatiques des services de la Communauté française; - constater l'existence de faits illicites ou diffamatoires, de faits contraires aux bonnes moeurs ou susceptibles de porter atteinte à autrui; - assurer ou constater qu'aucune ressource ne peut être ou n'est utilisée d'une quelconque manière réprimée par la loi ou susceptible de porter atteinte à autrui; - contrôler le respect par l'utilisateur des principes et règles énoncés dans le présent arrêté; - évaluer les coûts générés par l'usage des moyens de communication visés au présent arrêté.

Art. 11.§ 1er. En vue de la poursuite des finalités énumérées à l'article 10, l'ensemble des accès à l'Internet à partir du réseau des services de la Communauté française est enregistré.

Pour l'accès à l'Internet, sont enregistrés l'URL, les dates et heures d'accès à cet URL, y compris le temps de chargement de l'URL. Pour le courrier électronique, sont enregistrés le nombre de courriers électroniques, la présence et la taille de fichiers joints.

Sur base de ces éléments, une liste non individualisée est établie. § 2. Le contrôle est effectué dans le respect du principe de proportionnalité repris dans la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

La collecte des données relatives aux accès à l'internet est limitée à ce qui est strictement nécessaire dans le cadre des finalités figurant à l'article 10.

Le comité d'accompagnement pour l'accès à Internet évalue régulièrement le système de contrôle mis en place afin de déterminer si en raison de développements technologiques, il est possible d'atteindre les finalités moyennant l'utilisation de moyens plus adéquats.

Les dispositions du présent code ne sauraient avoir pour effet d'entraver la recherche des auteurs d'infractions par les autorités judiciaires ou par la Commission de la Protection de la vie privée dans le cadre d'enquêtes menées dans le respect des procédures légales, ni la coopération des membres des services de la Communauté en ce sens. § 3. La durée de conservation des données enregistrées relatives aux accès à l'internet et au courrier électronique est fixée par les responsables du traitement en concertation avec l'Etnic. Elle n'est jamais supérieure à un an.

Art. 12.§ 1er. En vue de la poursuite des finalités énumérées à l'article 10, au départ de la liste visée à l'article 11, § 1er, 4e alinéa, les membres du personnel de l'Etnic visés à l'article 9, alinéa 1 effectuent ponctuellement des analyses statistiques. § 2. En ce qui concerne l'utilisation d'Internet, les indices d'utilisation anormale peuvent consister notamment en des connexions longues et/ou fréquentes sur des sites dont l'accès ne peut manifestement pas être justifié d'un point de vue professionnel, ou des tentatives d'entrer dans des sites illicites bloqués par des logiciels 'ad hoc'.

Pour le courrier électronique, les indices d'utilisation abusive sont notamment l'importance de la fréquence et du nombre de courriers électroniques envoyés, la présence et la taille de fichiers joints.

Les responsables du traitement fixent en concertation avec l'Etnic la liste des critères à prendre en compte.

Art. 13.Lorsqu'à l'occasion de l'analyse statistique visée à l'article 12, l'Etnic détecte des indices d'utilisation anormale des ressources, elle en informe immédiatement la Commission de déontologie et le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française ou les fonctionnaires dirigeants des organismes visés à l'article 1er, § 2, 3°.

Lorsque l'Etnic détecte des indices d'utilisation anormale des ressources, elle peut, sans avertissement préalable des membres du personnel, bloquer : - l'accès à certains sites utilisant trop de bande passante pour être consultés; - l'accès aux sites de service de courrier électronique « webmail » permettant de consulter le courrier privé au moyen d'un navigateur « browser » sur le lieu de travail lorsque ces sites posent des problèmes de sécurité.

Lorsque l'Etnic détecte des indices d'utilisation anormale des ressources, elle peut, dans le respect des procédures prévues à l'article 14, § 1er, bloquer : - l'accès aux sites dont le contenu est jugé illégal, offensant ou inapproprié;

Les demandes individuelles motivées pour débloquer un de ces accès doivent être adressées par écrit au Secrétaire général du Ministère de la Communauté française ou aux fonctionnaires dirigeants des organismes visés à l'article 1er, § 2, 3°.

L'Etnic, sur instruction de la Commission de déontologie, sans préjudice des nécessités liées à la sécurité des réseaux et des télécommunications, après avoir initié un processus d'information générale auprès des membres du personnel pendant lequel le contrôle se poursuit, et, en vue de la poursuite de l'une ou de l'ensemble des finalités décrites à l'article 10, procède aux enregistrements et traitements nécessaires à l'individualisation de l'analyse mais, elle ne peut en aucun cas, demander à accéder au contenu des données.

Après individualisation, l'Etnic communique les indices d'utilisation anormale et les données nécessaires à l'identification de l'utilisateur au Secrétaire général du Ministère de la Communauté française ou aux fonctionnaires dirigeants des organismes visés à l'article 1er, § 2, 3°.

Ces derniers procèdent à l'instruction requise, sans prendre connaissance du contenu des données électroniques, en vue, s'il échet, d'une saisine de la Commission de déontologie telle que prévue à l'arrêté du 18 avril 2003 portant le code déontologie.

Art. 14.§ 1er Lorsque l'Etnic constate des faits considérés comme graves, à savoir notamment : - les faits illicites ou diffamatoires, contraires aux bonnes moeurs ou susceptibles de porter atteinte à la dignité d'autrui; - les faits illicites ou frauduleux, notamment en vue de piratage informatique; - l'atteinte ou la tentative d'atteinte aux intérêts de la Communauté française et notamment la divulgation d'informations confidentielles ou des tentatives d'accéder à des informations protégées; - l'atteinte délibérée ou la tentative d'atteinte à la sécurité et/ou au bon fonctionnement des systèmes informatiques; - l'usurpation d'identité; - l'intrusion dans les données ou le courrier électronique d'un tiers en dehors des cas cités par le présent arrêté, elle en informe immédiatement le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française ou les fonctionnaires dirigeants des organismes visés à l'article 1er, § 2, 3°.

Après avoir entendu le membre du personnel concerné, le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française ou les fonctionnaires dirigeants des organismes visés à l'article 1er, § 2, 3° peuvent, afin de préserver le bon fonctionnement des systèmes informatiques et le respect des lois, demander à l'Etnic de priver temporairement le membre du personnel de l'accès à une ou plusieurs ressources informatiques.

Dans ce cas, la Commission de déontologie est immédiatement informée des faits par le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française ou les fonctionnaires dirigeants des organismes visés à l'article 1er, § 2, 3° et rend au plus tard dans les trois mois de sa saisine son avis sur les mesures préconisées.

L'intervention de la Commission de déontologie se fait conformément à l'article 33 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 avril 2003 portant le code de déontologie des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française et de certains Organismes d'intérêt public. § 2. En cas d'atteinte à la sécurité et/ou au bon fonctionnement des systèmes informatiques, l'Etnic prend immédiatement toutes les mesures techniques nécessaires à la protection des systèmes et en informe le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française ou les fonctionnaires dirigeants des organismes visés à l'article 1er, § 2, 3°.

Art. 15.§ 1er. Si une infraction à une ou plusieurs règles reprises dans le présent arrêté est avérée, les mesures prises à l'égard du membre dépendent de la gravité des faits constatés.

Les mesures pouvant être prises sont celles reprises aux articles 34 et 35 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 avril 2003 portant le Code de déontologie des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française et de certains organismes d'Intérêt public. § 2. En cas de non-respect des dispositions de l'article 3, § 2, le membre du personnel concerné est, au préalable, invité à procéder lui-même à la suppression du fichier à très bref délai. En cas d'absence prolongée du membre du personnel, ou de son refus de procéder aux suppressions demandées, l'Etnic, après concertation avec la hiérarchie fonctionnelle, peut effacer de tels fichiers par une intervention à distance ou locale sur le poste de travail. § 3. Si l'Etnic constate qu'en contravention avec l'article 7, § 2, un logiciel non autorisé a été installé par un membre du personnel sur du matériel et/ou des réseaux informatiques mis à disposition par les services de la Communauté française le membre du personnel concerné est invité, après concertation avec la hiérarchie fonctionnelle, à procéder lui-même à la suppression du logiciel dans un délai ne dépassant pas 5 jours ouvrables.

A défaut d'avoir supprimé ledit logiciel dans le délai imparti, l'Etnic procèdera d'office à sa suppression. Dans ce cas, la conservation de données ou fichiers personnels liés au logiciel effacé ne peut être garantie.

Art. 16.Les enregistrements effectués dans le cadre du présent code constituent des traitements de données à caractère personnel vis-à-vis desquels les utilisateurs peuvent faire valoir leurs droits d'accès de rectification ou de suppression prévus aux articles 10 à 12 de la loi du 8 décembre 1992.

Tout utilisateur visé à l'article 2 confronté à une question de déontologie peut saisir la Commission de déontologie conformément à l'article 32, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 avril 2003 portant le Code de déontologie des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française et de certains organismes d'Intérêt Public.

Art. 17.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2001 portant création d'un comité d'accompagnement pour l'accès à l'internet via le serveur de la Communauté française, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « En cas de réunions du Comité pour l'exercice de ses compétences visées à l'arrêté du Gouvernement du 13/12/2007 relatif au code de bonne conduite des utilisateurs des systèmes informatiques, du courrier électronique et d'internet au sein des services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public relevant du comité de secteur XVII, les membres visés à l'alinéa 1er, 4° et 5°sont remplacés par trois experts techniques.

Dans ce cas, le Comité est composé de 12 membres. » A l'article 6 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « En cas de réunions du Comité pour l'exercice de ses compétences visées par l'arrêté du Gouvernement du 13 décembre 2007 relatif au code de bonne conduite des utilisateurs des systèmes informatiques, du courrier électronique et d'internet au sein des services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public relevant du comité de secteur XVII, le Comité ne peut délibérer valablement que si 6 de ses membres sont présents, dont au moins un représentant du Ministère de la Communauté française. »

Art. 18.Dans l'article 31 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 avril 2003 portant le code de déontologie des membres du personnel des services du Gouvernement de la Communauté française et de certains organismes d'intérêt public, les mots « , notamment » sont insérés entre les mots « veille » et les mots « au respect uniforme ».

Art. 19.Le Ministre qui a l'informatique administrative dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 décembre 2007.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Fonction publique, en charge de l'informatique administrative, M. DAERDEN

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