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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 12 octobre 2007
publié le 04 décembre 2007

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 avril 2004 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente

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ministere de la communaute francaise
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04/12/2007
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


12 OCTOBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 avril 2004 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret de la Communauté française du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'Education permanente, notamment, l'article 6, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 avril 2004 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'Education permanente;

Vu l'avis du Conseil Supérieur de l'Education permanentes donné le 2 juillet 2007;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 juillet 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 juillet 2007;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 43.432/2/V et n° 43.433/2/V donnés le 22 août 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition de la Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 avril 2004 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'Education permanente, il est inséré un article 54bis rédigé comme suit : « § 1er. En dérogation à l'article 33, pour les demandes de reconnaissance introduites entre le 1er janvier et le 31 mars 2007, les délais d'examen de la recevabilité des dossiers sont fixés comme suit : a) Chaque dossier fait l'objet d'un accusé de réception de l'Administration dans les trois mois à dater de sa réception.L'accusé de réception précise la recevabilité du dossier complet ou contient une demande de complément d'information si le dossier ne répond pas aux conditions prévues aux articles 29 à 31. b) L'association bénéficie d'un délai d'un mois pour fournir les compléments d'information demandés. L'Administration examine la recevabilité du dossier dans le mois à dater de la réception des compléments d'information. S'il ne répond pas aux obligations fixées par les articles 29 à 31 du présent arrêté, l'Administration informe l'association de l'irrecevabilité de son dossier; § 2. En dérogation aux articles 34, 36 et 38, pour les demandes de reconnaissance introduites entre le 1er janvier et le 31 mars 2007 par des associations reconnues en application du décret du 8 avril 1976 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations d'éducation permanente des adultes en général et aux organisations de promotion socio-culturelle des travailleurs et de ses arrêtés d'application, les délais d'examen des dossiers sont fixés comme suit : a) L'Administration et l'Inspection transmettent leur avis au Conseil et au Ministre au plus tard le 30 avril 2008;b) Dès réception de l'avis commun de l'Administration et de l'Inspection, et à dater de l'échéance définie au paragraphe 2, a), du présent article, le Conseil dispose d'une période de trois mois pour transmettre son avis au Ministre;c) Dès réception de l'avis commun de l'Administration et de l'Inspection et de l'avis du Conseil, le Ministre dispose d'un délai de trois mois pour reconnaître ou non l'association à durée indéterminée selon l'article 37 du décret;d) La reconnaissance à durée indéterminée est octroyée au premier janvier 2009.»

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 54ter rédigé comme suit : « En dérogation à l'article 32, alinéa 1er, pour les associations reconnues en application du décret du 8 avril 1976 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations d'éducation permanente des adultes en général et aux organisations de promotion socio-culturelle des travailleurs et ayant introduit une demande de reconnaissance entre le 1er janvier et le 31 mars 2007 et pour lesquelles le dossier a été qualifié recevable, aucune nouvelle demande ne peut être introduite avant le 1er janvier 2009;

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 54quater rédigé comme suit : « En dérogation à l'article 33, pour les demandes de reconnaissance introduites entre le 1er janvier et le 31 mars 2008, les délais d'examen de la recevabilité des dossiers sont fixés comme suit : a) Chaque dossier fait l'objet d'un accusé de réception de l'Administration dans les deux mois à dater de sa réception.L'accusé de réception précise la recevabilité du dossier complet ou contient une demande de complément d'information si le dossier ne répond pas aux conditions prévues aux articles 29 à 31. b) L'association bénéficie d'un délai d'un mois pour fournir les compléments d'information demandés. L'Administration examine la recevabilité du dossier dans le mois à dater de la réception des compléments d'information. S'il ne répond pas aux obligations fixées par les articles 29 à 31 du présent arrêté, l'Administration informe l'association de l'irrecevabilité de son dossier. »

Art. 4.L'article 1er produit ses effets au 1er janvier 2007.

Art. 5.Le Ministre ayant la Culture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 octobre 2007.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN

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