publié le 04 juillet 2007
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les exigences auxquelles le journal d'activités des centres psycho-médico-sociaux doit répondre ainsi que son modèle
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
11 MAI 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les exigences auxquelles le journal d'activités des centres psycho-médico-sociaux doit répondre ainsi que son modèle
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu notamment l'article 6, § 2 de l'arrêté royal organique des centres psycho-médico-sociaux du 13 août 1962, modifié par le décret du 14 juillet 2006 relatif aux missions, programmes et rapport d'activités des centres psycho-médico-sociaux;
Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Guidance PMS donné le 12 décembre 2006;
Vu les protocoles de négociation du 16 février 2007 du Comité de négociation du Secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux - Section II et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné;
Vu le protocole de concertation du 16 février 2007 du Comité de concertation des Pouvoirs organisateurs de l'Enseignement et des Centres P.M.S. subventionnés reconnus par le Gouvernement;
Vu l'avis rendu le 4 avril 2007 par le Conseil d'Etat en application de l'article 84 alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre-Présidente, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 11 mai 2007, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux centres psycho-médico-sociaux organisés ou subventionnés par la Communauté française.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par journal, le journal prévu à l'article 6, § 2 de l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres P.M.S.
Art. 3.Le journal est un document officiel tenu par chaque membre du personnel technique : il reflète, explicitement, toutes les activités réalisées quotidiennement et parmi celles-ci celles qui font l'objet d'une notification au dossier de l'élève ou dans un dossier de groupe sont indiquées dans le journal.
Art. 4.L'identification de l'élève dans le journal comprend son nom, son prénom et l'index de naissance.
Il ne peut contenir aucune information confidentielle relative au consultant et à la situation gérée.
Art. 5.L'agent tient le journal à la disposition de la direction du centre.
Il est visé par la direction du centre chaque fois qu'elle le juge nécessaire et au moins chaque trimestre. La direction y appose sa signature précédée de la date du jour.
Le journal est conservé au centre, sous la responsabilité de la direction, jusqu'au moment où le membre du personnel concerné est admis à la retraite.
Art. 6.L'agent tient le journal à la disposition de l'inspection afin de lui permettre d'exercer les missions qui lui sont dévolues par les lois, décrets et règlements.
Art. 7.Le journal se présente sous la forme d'un cahier relié ou sur support informatique. Dans le second cas, il est imprimé mensuellement.
Art. 8.Le modèle du journal d'activités est annexé au présent arrêté.
Art. 9.Le Ministre ayant les Centres psycho-médico-sociaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 mai 2007.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M. ARENA
Annexe Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 mai 2007 déterminant les exigences auxquelles le journal d'activités des centres psycho-médico-sociaux doit répondre ainsi que son modèle.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M. ARENA