publié le 12 octobre 2006
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission d'Avis des Projets locaux
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
10 MARS 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission d'Avis des Projets locaux
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, (modifié par les décrets du 22 décembre 1997 et du 17 juillet 1998);
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 1997 fixant la date d'entrée en vigueur du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la Promotion de la Santé en Communauté française, et certaines mesures de son exécution, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002;
Vu la fixation du règlement d'ordre intérieur par la Commission d'Avis des Projets locaux lors de sa réunion du 9 janvier 2003, Arrête :
Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur de la Commission d'Avis des Projets locaux annexé au présent arrêté est approuvé.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Art. 3.La Ministre ayant la Santé dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 mars 2003.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL
Règlement d'ordre intérieur de la Commission d'Avis des Projets locaux Définitions
Article 1er.On entend par : Commission : Commission d'avis des projets locaux.
Membre : On distingue les membres avec voix délibératives (10 effectifs, 10 suppléants, 1 membre avec voix consultative (le président du C.S.P.S.)) et les membres ne pouvant participer aux votes (le fonctionnaire général ou son représentant).
Gouvernement : Gouvernement de la Communauté française de Belgique.
Secrétaire : Agent de l'administration chargé d'assumer le secrétariat de la Commission Siège de la Commission d'avis des projets locaux
Art. 2.Le siège de la Commission est installé dans les locaux du Ministère de la Communauté française, boulevard Léopold II 44, à 1080 Bruxelles.
Prérogatives du président
Art. 3.Le président dirige les travaux, fixe l'ordre du jour, la date et l'heure des réunions, et veille au respect des délais requis.
Le vice-président le remplace en cas d'indisponibilité.
En cas d'absence conjointe du président et du vice-président, ces missions sont assurées par le plus âgé des membres présents.
Rôle du secrétariat
Art. 4.Le secrétariat de la Commission est assumé par les Services du Gouvernement sous l'autorité du directeur général ou de l'agent de l'administration qu'il désigne.
Le secrétaire assiste le président (ou son remplaçant).
Il assure la rédaction et la diffusion des comptes-rendus des réunions et des projets d'avis en concertation avec le président.
Le secrétaire est chargé de la correspondance ainsi que de la tenue des registres et documents. Il assure la conservation des archives de la Commission.
La correspondance destinée à la Commission est adressée au président de la Commission - Direction générale de la Santé, boulevard Léopold II 44, à 1080 Bruxelles.
Convocation
Art. 5.Le président peut convoquer la Commission chaque fois qu'il l'estime nécessaire pour accomplir les missions qui lui sont confiées.
Au début de chaque session d'analyse définie à l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement du 17 juillet 1997, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 17 juillet 2002, le président planifie les dates d'examen des dossiers de demandes de subvention qui lui ont été transmis et détermine l'ordre du jour.
Le président adresse les convocations à chacun des membres effectifs et suppléants au moins dix jours calendriers avant la date prévue pour la réunion avec le projet d'ordre du jour et les documents préparatoires.
Ordre du jour
Art. 6.A l'ouverture de la réunion, la Commission examine l'ordre du jour comportant les points prévus au projet d'ordre du jour visé à l'article 5, § 2, ainsi que d'autres points relevant de sa compétence, proposés par son président ou, conformément au § 2 du présent article, par au moins trois de ses membres.
Dès l'ouverture de la réunion, le président soumet à l'approbation de l'ensemble des membres de la Commission toute demande écrite préalable émanant d'au moins trois membres de la Commission visant la modification de l'ordre du jour.
L'ordre du jour peut être modifié en séance moyennant l'accord des deux tiers des membres présents.
Participation aux réunions
Art. 7.Le membre suppléant ne peut assister aux réunions de la Commission qu'en l'absence du membre effectif.
Le membre effectif empêché d'assister à une réunion en informe le plus tôt possible, personnellement, son suppléant.
Art. 8.Pour chaque projet, deux lecteurs-rapporteurs sont désignés au début de chaque session, soit de manière volontaire, soit désignés par le secrétaire. Sans préjudice de l'article 8 du R.O.I., un et un seul des deux lecteurs peut être le représentant d'un Centre local de Promotion de la Santé couvrant le territoire dont est issu le projet en question.
Les deux lecteurs examinent le dossier séparément et font chacun une préparation écrite comptant généralement un résumé du projet, une analyse suivant les critères de la grille et une proposition d'avis.
Lors de la délibération en séance visée à l'article 9, au moins un des deux lecteurs sera présent et si le deuxième lecteur est absent, il aura communiqué son analyse par écrit au secrétariat. Dans le cas contraire, le projet n'est pas analysé lors de cette séance.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, les dossiers prévus sont analysés, les avis sont préparés mais entérinés à la réunion suivante, le quorum ne devant plus être acquis pour ce faire.
Délibération de la Commission
Art. 9.La Commission délibère valablement à la majorité des suffrages exprimés, pour autant que la moitié au moins des membres ayant voix délibératives soient présents.
Les points de l'ordre du jour non délibérés en raison de l'absence de quorum sont automatiquement reportés à l'ordre du jour de la réunion suivante.
Le quorum visé à l'alinéa 1er n'est plus requis pour les points de l'ordre du jour non abordés en raison de l'absence de quorum.
Les votes ont lieu à main levée sauf si un tiers des membres demandent, à main levée, un vote secret.
Le vote par procuration est interdit.
Tout membre qui s'estime personnellement impliqué par un dossier traité par la Commission est prié de quitter spontanément la séance pendant la durée de l'examen du dossier en cause. Est notamment présumé avoir un intérêt, le membre qui est administrateur ou fait partie d'un organisme qui sollicite le subventionnement d'un programme d'actions ou de recherches, ou qui doit faire l'objet d'un avis.
Confidentialité
Art. 10.Les membres de la Commission ainsi que toute personne participant aux travaux de la Commission ne peuvent communiquer les renseignements dont ils ont eu connaissance à l'occasion de l'accomplissement de leur mandat.
Le compte-rendu des réunions, tout document ou rapport écrit à l'intention de la Commission, ainsi que toute communication faite en séance sont confidentiels et ne peuvent être rendus publics.
Compte-rendu
Art. 11.Un compte-rendu est établi à chaque réunion de la Commission et comporte : - la liste des présences; - la liste des points à l'ordre du jour et, pour chacun d'entre eux, la conclusion du débat. Les avis par rapport aux projets sont rédigés en séance. Ils ne reprennent ni les arguments ni les avis des membres.
Une note de minorité peut être jointe.
La Commission adopte le contenu des comptes-rendus et avis lors de la dernière réunion de chacune des sessions d'analyse.
Les comptes-rendus et avis sont finalisés et transmis globalement au fonctionnaire général de la Direction générale de la Santé au terme de chaque session d'analyse dans un délai de maximum quarante-cinq jours, à dater des dates de la réception.
Désignation du président et du vice-président
Art. 12.Les président et vice-président sont désignés par la Commission, après délibération.
Si une majorité des suffrages exprimés n'arrive pas à se dégager, il sera procédé à un second tour avec les deux premiers candidats arrivés en tête à l'issue du premier tour.
Le vote est secret.
Divers
Art. 13.Sur proposition du président ou de trois membres de la Commission, des modifications au présent R.O.I. peuvent être soumises au Gouvernement.