Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 10 février 2006
publié le 05 avril 2006

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant création d'une cellule de suivi des financements alternatifs et des états financiers des organismes d'intérêt public

source
ministere de la communaute francaise
numac
2006200970
pub.
05/04/2006
prom.
10/02/2006
ELI
eli/arrete/2006/02/10/2006200970/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


10 FEVRIER 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant création d'une cellule de suivi des financements alternatifs et des états financiers des organismes d'intérêt public


Le Gouvernement, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er;

Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française;

Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 2005 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 juillet 2004 fixant la répartition des compétences entre les Ministres du Gouvernement de la Communauté française;

Considérant que la Déclaration de Politique Communautaire du Gouvernement de la Communauté française (DPC) prévoit de créer un Comité interministériel de suivi des financements alternatifs et de la situation financière des OIP;

Considérant par ailleurs, qu'il est précisé dans la DPC que ce Comité se fera assister par une cellule d'appui;

Vu les avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 avril 2005 et le 6 février 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 février 2006;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 9 février 2006;

Considérant qu'il importe de donner une base réglementaire à la mise à disposition de personnel;

Sur proposition du Ministre du Budget;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Il est institué une cellule de suivi des financements alternatifs et des états financiers des OIP, ci-après dénommée Cellule d'informations financières (CIF).

La Cellule est placée sous l'autorité du Ministre du Budget.

Art. 2.La Cellule a pour mission principale d'assister le Comité interministériel dans sa mission de suivi.

Elle est chargée notamment de collecter, d'organiser et d'analyser les informations financières nécessaires à la confection de tableaux de bord définis par le Comité.

Dans ce cadre, elle conseille le Comité dans la définition des indicateurs de suivi.

Elle assure en outre le secrétariat du Comité.

Le Gouvernement décidera de la date de la fin de la mission par arrêté.

Art. 3.La Cellule établit tous les trois mois un rapport d'activités au Ministre du Budget décrivant de manière synthétique des travaux de la Cellule.

Art. 4.§ 1er La Cellule est dirigée par l'expert-dirigeant de la CIF de la Région wallonne. § 2. Outre le dirigeant de la Cellule visé au § 1er, la Cellule est composée d'un analyste financier (de niveau 1). § 3. La personne visée au § 2 du présent article est désignée par le Gouvernement, sur proposition du Ministre du Budget suite à un appel public à candidatures.

Art. 5.Le traitement de cette personne désignée par le Gouvernement de la Communauté française est à charge du budget de la Communauté française.

Art. 6.§ 1er. Si cette personne ne fait pas partie du personnel des Services de la Communauté française, ou plus généralement de tout service public, il lui est alloué une allocation tenant lieu de traitement fixée dans l'échelle 120/1. § 2. Le membre du personnel visé au présent article bénéficie des traitements intermédiaires correspondant à des échelons d'ancienneté pécuniaire et résultant d'augmentations intercalaires prévues à l'échelle dans laquelle son allocation tenant lieu de traitement a été fixée. L'ancienneté pécuniaire proméritée pouvant lui être accordée est calculée suivant les mêmes règles que celles établies pour le calcul des services admissibles du personnel des Services du Gouvernement.

Art. 7.§ 1er. Si le personnel visé à l'article 4, § 2, a déjà la qualité d'agent des services de la Communauté française, il est mis en congé de son service pour la durée de sa désignation. § 2. La rémunération des fonctionnaires et des agents contractuels détachés des Services de la Communauté française reste à charge de ceux-ci.

Les membres du personnel contractuels des services du Gouvernement conservent, au même titre que les agents statutaires, leur rémunération augmentée de l'allocation visée à l'article 8.

Art. 8.§ 1er. La personne visée à l'article 4, § 2, bénéficie d'une allocation annuelle équivalente à l'allocation de Cabinet des conseillers prévue par l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 2005 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement. § 2. La situation pécuniaire du personnel de la Cellule qui, sans faire partie des services de la Communauté française, appartiennent toutefois à un Ministère, à un service de l'Etat, à un autre service public, à une entreprise publique visée dans la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, à un organisme d'intérêt public, à un établissement d'utilité publique visé dans la loi du 27 juin 1921, à une personne morale de droit public créée sur la base de l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ou à un établissement d'enseignement subventionné, est réglée comme suit : 1° lorsque l'employeur consent à poursuivre le paiement du traitement, l'intéressé obtient l'allocation annuelle prévue au présent article. Lorsque l'employeur réclame le traitement, la Communauté française rembourse au service d'origine la rétribution de ce membre du personnel de la Cellule, l'allocation de pécule de vacances, la prime de fin d'année et toute autre allocation et indemnité calculées conformément aux dispositions qui lui sont applicables dans son organisme d'origine, majorées, le cas échéant, des charges patronales; 2° lorsque l'employeur suspend le paiement du traitement, l'intéressé obtient une allocation annuelle tenant lieu de traitement, majorée de l'allocation annuelle prévue au présent article qui ne peut toutefois dépasser, ni être inférieure à la rétribution majorée des compléments de traitement, primes et indemnités diverses au sens large et de l'allocation que l'intéressé obtiendrait au cas où les dispositions citées sous 1° lui seraient applicables.

Art. 9.La personne visée à l'article 4, § 2, bénéficie des allocations familiales, de l'allocation de naissance, de l'allocation de foyer ou de résidence, du pécule de vacances, de la prime de fin d'année et de toute autre allocation aux taux et aux conditions prévues pour le personnel des services du Gouvernement.

Art. 10.Les dispositions prévues à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 2005 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française en matière de frais de séjour et de frais de parcours, résultant de déplacements tant du domicile au lieu de travail que pour les besoins du service et d'utilisation de transports en commun ou d'un véhicule à moteur personnel, sont applicables mutatis mutandis au personnel de la CIF.

Art. 11.Les indemnités et allocations visées aux articles 6, 8, 9 et 10 sont payées mensuellement à terme échu. L'allocation mensuelle est égale à 1/12e du montant annuel. Lorsque l'allocation mensuelle n'est pas due entièrement, elle est payée en trentièmes, conformément à la règle prévue par le statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.

Art. 12.Les indemnités et allocations prévues aux articles 6, 8, 9, 10 sont liées aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public : à cet effet, elles sont rattachées à l'indice 138,01 du 1er janvier 1990.

Art. 13.§ 1er. Le Ministre du Budget peut accorder suivant les conditions reprises ci-après une allocation forfaitaire de départ à la personne qui a occupé une fonction dans la Cellule visée à l'article 1er du présent arrêté et qui ne bénéficie d'aucun revenu professionnel ou de remplacement ou encore d'une pension de retraite. Une pension de survie ou le minimum de moyens d'existence accordé par un centre public d'aide sociale ne sont pas considérés comme revenu de remplacement. § 2. 1. Cette allocation forfaitaire est accordée à concurrence de : - un mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue de trois à six mois accomplis; - deux mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue de plus de six à douze mois accomplis; - trois mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue de plus de douze à dix-huit mois accomplis; - quatre mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue de plus de dix-huit mois à vingt-quatre mois accomplis; - maximum cinq mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue de plus de vingt-quatre mois. § 2. 2. L'ordonnateur primaire ou son délégué est tenu de fournir, sans délai, au Service permanent d'Assistance en matière administrative et pécuniaire des Cabinets tous les éléments nécessaires relatifs au calcul de l'allocation forfaitaire de départ pour chaque bénéficiaire. § 3. L'allocation de départ est octroyée par mensualités. Sans préjudice du § 1er, la condition d'attribution est l'introduction chaque mois par l'intéressé d'une déclaration sur l'honneur, dans laquelle il apparaît que, pour la période concernée, il n'a exercé aucune activité professionnelle, ou qu'il se trouve dans l'une des conditions prévues au § 4. § 4. En dérogation au § 1er, le Ministre peut accorder une allocation forfaitaire de départ aux personnes qui ont exercé des fonctions au sein de la cellule dont les seuls revenus sont constitués de la rémunération liée à l'exercice, depuis au moins trois mois avant la fin de fonctions au sein de la cellule, d'un mandat de Bourgmestre, d'Echevin ou de Président de Centre public d'Action sociale ou qui, soit sont titulaires exclusivement d'une ou de plusieurs fonctions partielles dans le secteur privé ou dans un service relevant d'un pouvoir législatif, un service public ou dans un établissement d'enseignement subventionné ou d'une ou plusieurs pensions à charge du Trésor, se rapportant à une ou plusieurs carrières incomplètes, soit bénéficient d'allocations de chômage ou d'indemnités légales de maladie-invalidité ou de maternité. L'allocation de départ est alors fixée conformément au § 2.1 et est diminuée, après pondération, de la somme totale qui est due à l'intéressé pour la période correspondante en rétribution de fonctions incomplètes dans le secteur public ou privé ou à titre de pension selon que le montant de l'allocation forfaitaire de départ se rapporte à l'exercice d'une prestation à temps plein ou à temps partiel au sein de la cellule et, de toute manière, des revenus procurés par une allocation de chômage ou d'indemnités légales de maladie-invalidité ou de maternité. § 5. Le montant mensuel brut de l'allocation forfaitaire de départ est le montant mensuel brut indexé de l'allocation tenant lieu de traitement, en ce compris le montant de la majoration dont elle aurait éventuellement fait l'objet, augmentée du supplément d'allocation visé à l'article 6 et, s'il échet, de l'allocation de foyer ou de résidence, relatif au dernier mois d'activité que la personne concernée a exercée pendant au moins trois mois, pondéré en fonction du régime des prestations du bénéficiaire entrant en ligne de compte pour le calcul de ladite allocation. § 6. Il n'est dû aucune allocation de départ aux personnes qui cessent leurs fonctions de leur propre gré.

Art. 14.Délégation est accordée au Directeur de Cabinet du Ministre du Budget, pour engager et approuver toute dépense imputable sur une allocation de base spécifique à créer au sein d'une division organique du budget général des dépenses de la Communauté française et relative aux indemnités et allocations allouées au personnel visé à l'article 4, § 2, du présent arrêté.

Art. 15.Délégation est accordée au dirigeant de la Cellule visé à l'article 4, § 1er, du présent arrêté, jusqu'à concurrence d'un montant de 5.000 euros, pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable sur une ou plusieurs allocation(s) de base spécifique(s) à créer au sein d'une division organique du budget général des dépenses de la Communauté française.

Art. 16.§ 1er. Le Service permanent d'assistance en matière administrative et pécuniaire des Cabinets (SEPAC) est chargé de l'assistance administrative en matière de personnel à la Cellule et de l'administration salariale des traitements, indemnités et allocations alloués au personnel visé à l'article 4, § 2. § 2. Délégation est accordée au Conseiller, responsable du SEPAC, pour ordonnancer toute dépense engagée par l'ordonnateur primaire ou de son délégué visé à l'article 14 imputable sur une allocation de base spécifique à créer au sein d'une division organique du budget général des dépenses de la Communauté française et relative aux traitements, indemnités et allocations alloués au personnel visé à l'article 4, § 2.

Art. 17.Les dispositions qui précèdent n'ont pas pour effet de dessaisir l'ordonnateur primaire du pouvoir d'engager, d'approuver et d'ordonnancer toutes dépenses visées par le présent arrêté.

Art. 18.Le Ministre du Budget prend les mesures utiles en vue de la mise à disposition de la Cellule de locaux, de bureaux et de mobilier nécessaires au bon fonctionnement de la cellule.

Art. 19.Dans le respect des dispositions régissant les marchés publics, le dirigeant de la Cellule propose les contrats de services, notamment en vue de s'assurer la collaboration de bureaux de consultants pour l'assister dans sa mission. Il prépare le cas échéant les propositions d'achat qui seraient nécessaires en complément des moyens matériels visés à l'article 18.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 21.Le Ministre du Budget est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 février 2006.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente, Mme M. ARENA Le Ministre du Budget et des Finances, M. DAERDEN, Le Ministre de la Fonction publique, Cl. EERDEKENS

^