publié le 13 décembre 2006
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
13 OCTOBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993, visant à achever la structure fédérale de l'Etat et spécialement l'article 68;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 juillet 2004 fixant la répartition des compétences entre Ministres du Gouvernement de la Communauté française;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 2005 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 octobre 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 octobre 2006;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer telles que modifiées ultérieurement;
Considérant la volonté du Gouvernement de la Communauté française de rationaliser le fonctionnement des Cabinets ministériels, d'en réduire les coûts et d'en assurer une transparence optimale;
Considérant qu'il s'impose d'assurer sans délai la continuité du fonctionnement des Cabinets ministériels du Gouvernement de la Communauté française;
Sur la proposition de la Ministre-Présidente, Arrête : Section 1re. - Attributions
Article 1er.§ 1er. Les attributions des Cabinets ministériels sont fixées comme suit : l'élaboration de la politique dans les matières attribuées à chaque Ministre, les affaires susceptibles d'influencer la politique générale du Gouvernement ou les travaux parlementaires; les recherches et les études propres à faciliter le travail personnel des Ministres; la présentation des dossiers de l'administration, en ce compris l'examen des propositions de cette dernière; le secrétariat des Ministres, le traitement de leur courrier personnel; les demandes d'audience; la revue de presse. § 2. Au moins une fois par mois, il y aura concertation entre le Cabinet ministériel et les responsables de l'administration, des paracommunautaires et autres organismes publics concernant la préparation et l'exécution de la politique à mener. § 3. Une circulaire du Gouvernement de la Communauté française détermine et harmonise les procédures à appliquer notamment en matière de gestion et de fonctionnement des Cabinets ministériels. § 4. Un règlement d'ordre intérieur applicable à tous les collaborateurs du Cabinet ministériel modalise les règles de fonctionnement. Section 2. - Composition
Art. 2.§ 1er. Le Cabinet d'un Ministre peut comporter 48,5 membres du personnel, 65 pour un Vice-Président et 81 pour la Ministre-Présidente, dont dix membres de niveau 1, à savoir : - un Directeur de Cabinet; - deux Directeurs de Cabinet adjoints; - quatre Conseillers; - trois Attachés.
Un Secrétaire de Cabinet peut être désigné parmi ceux-ci.
Par dérogation à l'alinéa 1er : - le Cabinet d'un Vice-Président peut comporter en supplément un Directeur de Cabinet, un Conseiller et deux Attachés; - le Cabinet de la Ministre-Présidente peut comporter en supplément un Directeur de Cabinet, deux Directeurs de Cabinet adjoints, deux Conseillers et deux Attachés.
Dans les limites des crédits budgétaires autorisés, le nombre d'agents de niveau 1 peut être majoré de maximum 4 membres pour un Ministre, 5 pour un Vice-Président et 7 pour la Ministre-Présidente moyennant compensation à due concurrence du nombre d'agents d'exécution précités. Information en est donnée à la Ministre-Présidente et au Service permanent d'Assistance en matière administrative et pécuniaire des Cabinets (SePAC) visé à l'article 7 du présent arrêté. § 2. La répartition des fonctions fixées au § 1er ne peut être modifiée que moyennant l'accord de la Ministre-Présidente, sans que le nombre maximum de membres puisse être dépassé. § 3. Le Cabinet d'un Ministre peut comporter 5 chauffeurs, 7 pour le Cabinet d'un Vice-Président et 8 pour le Cabinet de la Ministre-Présidente. § 4. Chaque Ministre peut transférer un ou plusieurs membres du personnel de son Cabinet vers un Cabinet d'un autre Ministre et les moyens budgétaires y afférents. Copie de l'arrêté de transfert est communiquée à la Ministre-Présidente et au Service permanent d'Assistance en matière administrative et pécuniaire des Cabinets (SePAC) visé à l'article 7 du présent arrêté. § 5. De plus, lorsque l'entretien de tous les locaux du Cabinet n'est pas confié à une firme privée, dans les limites budgétaires allouées au Cabinet, des agents chargés du nettoyage peuvent être recrutés en dehors du cadre autorisé, à raison d'un agent par dix locaux. § 6. Le nombre d'agents d'exécution bénéficiant d'une allocation de cabinet tenant lieu de traitement dans une échelle barémique dans le niveau 2+ est limité à 4 membres pour un Ministre, 5 pour un Vice-Président et 7 pour la Ministre-Présidente. § 7. Un membre du personnel peut être employé au domicile privé du Ministre.
Art. 3.Un Secrétaire particulier et un Comptable extraordinaire peuvent être désignés parmi les membres de niveau 1 ou les agents d'exécution du Cabinet.
Art. 4.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires de chaque Cabinet, il peut y avoir en-dehors du cadre autorisé, un maximum de 12 hommes mois, par an, répartis sur un ou plusieurs experts.
Ce nombre est porté à 18 hommes mois, par an, pour les Vice-Présidents et à 24 hommes mois, par an, pour la Ministre-Présidente.
Il ne peut être dérogé à ces nombres sauf accord de la Ministre-Présidente. § 2. Dans les limites des crédits budgétaires de chaque Cabinet, il peut être procédé à l'engagement d'étudiants à raison de maximum 1 équivalent temps plein/an pendant la période s'étendant du 1er juillet au 30 septembre.
La rémunération des étudiants est fixée : - dans l'échelle 300/1 (0 année d'ancienneté) pour les titulaires, lors de leur entrée en fonction, du certificat d'enseignement secondaire inférieur ou d'un diplôme assimilé; - dans l'échelle 200/1 (0 année d'ancienneté) pour les titulaires, lors de leur entrée en fonction, du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un diplôme assimilé.
Le nombre d'étudiants pouvant bénéficier de l'échelle 200/1 est limité à 50 % maximum du nombre total des étudiants pouvant être recrutés pendant la période de référence.
Art. 5.§ 1er. Les membres du personnel des Services de la Communauté française, ou organismes d'intérêt public, et plus généralement de tout service public, appelés à être détachés à temps plein dans un Cabinet, ne peuvent rester en fonction dans leur emploi, ni continuer à en exercer, même à temps partiel, les attributions. § 2. En cas d'absence pour raison médicale de plus de trente jours d'un membre du personnel du Cabinet, le Gouvernement de la Communauté française ou le Ministre concerné peut pourvoir à son remplacement pour la durée de son absence. § 3. Les membres du personnel des Cabinets ne peuvent exercer une activité commerciale ou un autre emploi rémunéré sans l'accord préalable du ou des Ministres concernés.
Art. 6.§ 1er. Il est créé une cellule permanente dénommée " Secrétariat du Gouvernement ", qui fonctionne de manière autonome des Cabinets ministériels et est placée sous l'autorité du Gouvernement.
La Ministre-Présidente en assure la gestion journalière. § 2. Le Secrétariat du Gouvernement est composé de 7 membres, dont : - le Secrétaire du Gouvernement avec rang de Directeur de Cabinet dans l'hypothèse où la fonction n'est pas exercée par un des Directeurs de Cabinet de la Ministre-Présidente; - 2 Conseillers; - 4 agents d'exécution, dont 2 peuvent bénéficier d'une échelle barémique dans le niveau 2+.
Les membres du Secrétariat du Gouvernement sont désignés par la Ministre-Présidente. § 3. Les missions essentielles du Secrétariat du Gouvernement sont les suivantes : - le secrétariat du Gouvernement; - la préparation des réunions du Gouvernement, notamment l'élaboration de l'ordre du jour et la diffusion des documents; - la transmission des notifications définitives; - la transmission des décisions du Gouvernement vis-à-vis : - du Parlement de la Communauté française; - des Cabinets communautaires et de l'administration; - des autres niveaux de pouvoir, y compris l'Etat fédéral; - l'organisation du protocole et des relations publiques du Gouvernement; - la diffusion des décisions du Gouvernement.
Art. 7.Le Service permanent d'Assistance en matière administrative et pécuniaire des Cabinets (SePAC) est placé sous l'autorité du Gouvernement de la Communauté française. La Ministre-Présidente en assure la gestion journalière. Ce service est composé de 9 membres désignés par le Gouvernement, étant : - 1 conseiller, responsable du service; - 2 attachés; - 6 agents d'exécution dont 2 au maximum peuvent bénéficier d'une allocation tenant lieu de traitement fixée dans une échelle barémique dans le niveau 2+.
Dans les limites des crédits budgétaires alloués au SePAC, la Ministre-Présidente peut désigner, en-dehors du cadre autorisé, un maximum de 6 hommes mois, par an, répartis sur un ou plusieurs experts pour des missions ponctuelles ou spécifiques.
Un Comptable extraordinaire est désigné parmi le personnel visé au présent article. Les allocations et indemnités dont il bénéficie sont identiques à celles allouées aux comptables extraordinaires des Cabinets.
Le service visé à l'alinéa 1er est chargé de : - l'administration salariale des traitements, allocations et indemnités des membres du personnel des Cabinets ministériels; - l'archivage des dossiers du personnel des Cabinets ministériels; - la tenue de la documentation relative à la réglementation en matière de gestion administrative et pécuniaire des membres du personnel des Cabinets ministériels; - toute autre mission lui confiée par le Gouvernement de la Communauté française.
Art. 8.§ 1er. Le Gouvernement met à la disposition de chaque membre du Gouvernement sortant de charge et n'exerçant plus de fonctions ministérielles un Conseiller et un agent d'exécution pour une période prenant cours à la date de sa démission, calculée au prorata de la durée du mandat ministériel exercé par l'intéressé, sans pouvoir être inférieure à un an et supérieure à cinq ans.. Entre en ligne de compte pour la détermination de la période l'exercice ininterrompu de mandats ministériels au sein d'un ou plusieurs Gouvernements. § 2. La répartition des fonctions fixées au § 1er ne peut être modifiée que moyennant l'accord de la Ministre-Présidente, sans que le nombre maximum calculé en équivalent temps plein et le niveau des agents puissent être dépassé. Section 3. - Nominations et fonctionnement
Art. 9.Le Directeur de Cabinet est nommé et démissionné par le Gouvernement. Les autres membres du personnel du Cabinet sont nommés et démissionnés par le Ministre concerné.
Art. 10.Le Directeur de Cabinet communique les instructions et les ordres de service du Ministre à l'Administration par la voie hiérarchique. En cas d'urgence il peut déroger à cette règle, sous réserve d'en informer, sans délai, le Secrétaire général et, le cas échéant, l'Administrateur général concerné.
A l'exception du Secrétaire de Cabinet ou de l'ordonnateur délégué pour l'exercice de leurs compétences fonctionnelles, les membres du personnel du Cabinet ne peuvent traiter avec l'administration que par l'intermédiaire du Directeur de Cabinet ou avec son autorisation. Section 4. - Allocations et indemnités
Art. 11.Il est alloué aux membres de niveau 1 des Cabinets qui ne font pas partie du personnel des Services de la Communauté française, ou plus généralement de tout service public, une allocation de cabinet tenant lieu de traitement fixée dans les échelles ci-après, applicables au personnel du Ministère : - Directeur de Cabinet : échelle 160/1; - Directeur de Cabinet adjoint : échelle 120/3; - Conseiller et Secrétaire de Cabinet : échelle 120/1; - Attaché : échelle 110/1. - Expert : dans une des échelles visées au présent article.
Les agents d'exécution des Cabinets et le personnel de nettoyage, qui ne font pas partie du personnel des Services du Gouvernement ou de tout autre service public, bénéficient d'une allocation de cabinet tenant lieu de traitement fixée dans une des échelles ci-après applicables au personnel du Ministère de la Communauté française augmentée d'un supplément d'allocation de 2.381,99 euros : 300/1310/3320/3 200/1210/2220/2 250/1260/3270/3 Les barèmes ci-avant exposés sont applicables aux agents entrant en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les membres du personnel visés au présent article bénéficient des traitements intermédiaires correspondant à des échelons d'ancienneté pécuniaire et résultant d'augmentations intercalaires prévues à l'échelle dans laquelle leur allocation de cabinet tenant lieu de traitement a été fixée. L'ancienneté pécuniaire proméritée pouvant leur être accordée correspond à l'ancienneté cumulée qu'ils ont acquise dans le secteur public, majorée, s'il échet, de la durée des prestations accomplies dans le secteur privé à concurrence de 6 ans maximum.
Le Secrétaire particulier désigné parmi les agents d'exécution bénéficie d'un supplément d'allocation de cabinet de 4.423,69 euros.
Le Comptable extraordinaire désigné parmi les agents d'exécution bénéficie d'un supplément d'allocation de cabinet de 3.402,84 euros.
Par décision motivée, moyennant l'accord de la Ministre-Présidente, dans les limites des crédits budgétaires alloués au Cabinet, le Ministre peut majorer les allocations de cabinet tenant lieu de traitement dont question au présent article.
Art. 12.§ 1er. Il est accordé aux membres du personnel des Services de la Communauté française détachés dans les Cabinets une allocation de cabinet aux montants annuels suivants : - Directeur de Cabinet : 8.507,09 euros; - Directeur de Cabinet adjoint : 6.465,39 euros; - Conseiller et Secrétaire de Cabinet : 5.784,82 euros; - Secrétaire particulier : 4.423,69 euros; - Attaché et Comptable extraordinaire : 3.402,84 euros; - Agent d'exécution et personnel de nettoyage : 2.381,99 euros.
Par décision motivée, moyennant l'accord de la Ministre-Présidente dans les limites des crédits budgétaires alloués au Cabinet, le Ministre peut majorer ces allocations. § 2. Il est accordé aux membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française qui exercent un mandat d'expert dans un Cabinet ministériel en cumul avec d'autres fonctions à temps plein, une allocation de cabinet tenant lieu de traitement fixée dans une des échelles visées à l'article 11 calculée prorata temporis à leur temps d'occupation. L'ancienneté pécuniaire pouvant leur être accordée est calculée conformément aux dispositions applicables aux membres du personnel visés à l'article 11.
Art. 13.La rémunération des fonctionnaires et des agents contractuels détachés des Services du Gouvernement de la Communauté française reste à charge de ceux-ci.
Art. 14.La situation pécuniaire des membres du personnel du Cabinet qui, sans faire partie des Services du Gouvernement de la Communauté française, appartiennent toutefois à un Ministère, à un service de l'Etat, à un autre service public, à une entreprise publique visée dans la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, à un organisme d'intérêt public, à un établissement d'utilité publique visé dans la loi du 27 juin 1921, à un organisme, un groupement ou à une association subventionnés par la Communauté française, à une personne morale de droit public créée sur la base de l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ou à un établissement d'enseignement subventionné, est réglée comme suit : 1° lorsque l'employeur consent à poursuivre le paiement du traitement, l'intéressé obtient l'allocation de cabinet, éventuellement majorée, prévue à l'article 12;lorsque l'employeur réclame le traitement, le Ministre intéressé rembourse au service d'origine la rétribution du membre du personnel des Cabinets, le pécule de vacances, l'allocation de fin d'année et toute autre allocation et indemnité calculés conformément aux dispositions applicables à ce membre dans son organisme d'origine, majorés, le cas échéant, des charges patronales; 2° lorsque l'employeur suspend le paiement du traitement, l'intéressé obtient l'allocation de cabinet tenant lieu de traitement prévue à l'article 11. Cette allocation ne peut toutefois dépasser ni être inférieure à la rétribution, au sens large, majorée de l'allocation de cabinet, éventuellement majorée, que l'intéressé obtiendrait au cas où les dispositions citées sous 1° lui seraient applicables.
Art. 15.Il est accordé aux chauffeurs des Cabinets des Ministres : 1° une allocation forfaitaire mensuelle de 272,22 euros; 2° une indemnité forfaitaire d'un montant de 2.478,20 euros par an; 3° une indemnité forfaitaire mensuelle pour tenue vestimentaire soignée de 49,58 euros. L'allocation forfaitaire mensuelle est portée à 476,38 euros pour le chauffeur personnel du Ministre, le supplément de 204,17 euros couvrant le surcroît de prestations extraordinaires auquel donnent lieu les déplacements du Ministre.
D'après les prestations accomplies, Le Ministre modifie l'attribution de ce supplément et en opère la répartition entre plusieurs chauffeurs du Cabinet.
L'allocation forfaitaire mensuelle est portée à 374,30 euros pour le chauffeur du Directeur de Cabinet.
Par décision motivée, moyennant l'accord de la Ministre-Présidente, dans les limites des crédits budgétaires alloués au Cabinet, le Ministre peut majorer l'allocation forfaitaire mensuelle précitée.
L'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour prestations à titre exceptionnel, l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des Ministères ainsi que le supplément d'allocation et l'allocation de cabinet prévus aux articles 11 et 12 du présent arrêté ne leur sont pas applicables.
Art. 16.Il est accordé au personnel préposé à l'accueil du Cabinet une indemnité forfaitaire mensuelle pour tenue vestimentaire soignée de 24,79 euros.
Art. 17.Les membres du personnel du Cabinet bénéficient des allocations familiales, de l'allocation de naissance, de l'allocation de foyer ou de résidence, du pécule de vacances, de l'allocation de fin d'année et de toute autre allocation et indemnité aux taux et aux conditions prévues pour le personnel des Services du Gouvernement. Section 5. - Dispositions générales relatives aux allocations et
indemnités
Art. 18.Les indemnités et allocations prévues aux articles 11, 12, 15 et 22 sont payées mensuellement à terme échu. L'indemnité ou l'allocation du mois est égale à 1/12e du montant annuel.
Lorsque l'indemnité ou l'allocation du mois n'est pas due entièrement, elle est payée en trentièmes, conformément à la règle prévue par le statut pécuniaire du personnel des Services du Gouvernement.
Art. 19.Les indemnités et allocations prévues aux articles 11, 12, 15, 16, 17 et 22 sont liées aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public. A cet effet, elles sont rattachées à l'indice 138,01 du 1er janvier 1990. Section 6. - Régime juridique et autres dispositions statutaires
Art. 20.Le régime juridique des membres du personnel visés à l'article 11 et des experts visés aux articles 4 et 7 est de type statutaire et la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail n'est pas d'application. Ils sont toutefois soumis au statut de sécurité sociale des membres du personnel contractuel de l'Etat.
Art. 21.Les dispositions réglementaires en matière de congés et absences des agents statutaires et contractuels des Services du Gouvernement de la Communauté française sont applicables aux membres du personnel des Cabinets ministériels du Gouvernement, à l'exception : - des congés exceptionnels octroyés pour accomplir un stage dans un service public; - de la mise en disponibilité pour convenances personnelles; - du congé pour mission; - du congé pour interruption de la carrière professionnelle à l'exception des congés pour donner des soins palliatifs qui peuvent être octroyés pour une durée d'un mois, éventuellement renouvelables pour un mois; - de la semaine volontaire de quatre jours; - du départ anticipé à mi-temps, qui ne sont pas applicables aux membres du personnel visés à l'article 11 et aux experts visés aux articles 4 et 7. Section 7. - Frais divers, utilisation de voiture
Art. 22.§ 1er. En vue de l'octroi des indemnités pour frais de séjour, et en matière de frais de parcours, l'assimilation des membres du personnel des Cabinets aux grades de la hiérarchie administrative est établie comme suit : le Directeur de Cabinet est assimilé aux fonctionnaires des rangs 15 à 17; le Directeur de Cabinet adjoint, les Conseillers et le Secrétaire de Cabinet, aux fonctionnaires des rangs 12; le Secrétaire particulier et les Attachés aux fonctionnaires des rangs 10 et 11; le personnel affecté aux travaux d'exécution et le personnel chargé du nettoyage au rang lié à l'échelle barémique leur attribuée. Cette assimilation ne peut avoir pour effet de ranger dans une catégorie inférieure à celle correspondant à leur grade, les membres du personnel des Cabinets visés aux articles 12 et 14 du présent arrêté. § 2. Une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de séjour peut être octroyée, par décision motivée, aux membres du personnel des Cabinets.
Le montant de l'indemnité est fixé comme suit : - Directeur de Cabinet et Directeur de Cabinet adjoint : 1.812,45 euros; - Conseiller et Secrétaire de Cabinet : 1.585,98 euros; - Attaché, Secrétaire particulier et Comptable extraordinaire : 1.359,48 euros; - personnel d'exécution : 906,33 euros.
L'indemnité est due par mois à terme échu et peut être proratisée en cas de prestation à temps partiel.
L'indemnité est maintenue pendant les absences ne dépassant pas 30 jours calendrier. § 3. Les membres du personnel des services publics qui font partie d'un Cabinet ministériel et qui ont leur domicile et leur résidence administrative en dehors du lieu d'implantation du Cabinet peuvent bénéficier d'un abonnement sur un moyen de transport en commun ou, par dérogation, de sa contre-valeur financière moyennant, dans ce dernier cas, une autorisation particulière, délivrée par le Ministre concerné et mentionnant les motifs de la dérogation. La durée de l'abonnement est limitée à un mois et doit être prorogée de mois en mois. La classe de l'abonnement est déterminée par le grade dont l'agent est revêtu au Cabinet. Cette mesure ne peut avoir pour effet de le ranger dans une classe d'abonnement inférieure à celle dont il bénéficie dans son administration d'origine. § 4. Les membres du personnel des Cabinets ministériels peuvent, par dérogation, bénéficier d'une contre-valeur financière équivalente à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport en commun entre le domicile et le lieu de travail moyennant, dans ce cas, une autorisation particulière délivrée par le Ministre concerné et mentionnant les motifs de la dérogation. Cette contre-valeur financière est limitée à un mois et doit être prorogée de mois en mois.
Art. 23.§ 1er. Le Directeur de Cabinet est autorisé à utiliser son véhicule personnel pour ses déplacements de service dans les conditions prévues pour les Secrétaires généraux par l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 juin 1999, tel que modifié. § 2. Dans les limites des crédits budgétaires du Cabinet, le Ministre fixe le contingent kilométrique individuel à octroyer annuellement aux autres membres du personnel de son Cabinet qui peuvent être autorisés à utiliser leur véhicule à moteur personnel pour les besoins du service dans les conditions prévues dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 juin 1999, tel que modifié. Ce contingent ne peut toutefois dépasser 12.000 km par an par bénéficiaire. Le remboursement ne peut intervenir que sur présentation d'une déclaration de créance mensuelle appuyée des pièces justificatives attestant les déplacements effectués pour les besoins du service. § 3. Les modalités d'acquisition et d'utilisation des véhicules de fonction et de service sont réglées par la circulaire du Gouvernement de la Communauté française visée à l'article 1er § 3 du présent arrêté.
Art. 24.§ 1er. Les frais de téléphone et de télécopie et d'Internet du Ministre sont pris en charge par le budget du Cabinet, sur la base de pièces justificatives. § 2. Les frais d'abonnement au réseau de téléphonie fixe et mobile, de télécopie et d'Internet et les frais de communication des membres du personnel du Cabinet peuvent être portés à charge du Cabinet. § 3. Les modalités d'intervention dans les frais de communications, de téléphonie fixe ou mobile, de télécopie et d'Internet sont réglées par la circulaire du Gouvernement de la Communauté française visée à l'article 1er § 3 du présent arrêté. Section 8. - Fin de fonctions et Indemnités de départ
Art. 25.§ 1er. Le Ministre peut accorder suivant les conditions reprises ci-après une allocation forfaitaire de départ aux personnes qui ont occupé une fonction dans un Cabinet et qui ne bénéficient d'aucun revenu professionnel ou de remplacement ou encore d'une pension de retraite. Une pension de survie ou le minimum de moyens d'existence accordé par un centre public d'action sociale ne sont pas considérés comme revenus de remplacement.
En ce qui concerne les Directeurs de Cabinet, l'indemnité de départ peut être octroyée par le Gouvernement. § 2.1. Cette allocation forfaitaire est accordée à concurrence de : - un mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue de trois à six mois accomplis; - deux mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue de plus de six à douze mois accomplis; - trois mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue de plus de douze à dix-huit mois accomplis; - quatre mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue de plus de dix-huit à vingt-quatre mois accomplis; - maximum cinq mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue de plus de vingt-quatre mois. § 2.2. Entre en ligne de compte pour la détermination de la période d'activité ininterrompue visée au § 2.1 du présent arrêté, le temps passé dans un Cabinet ministériel autre que celui dont dépend le membre du personnel, pour autant qu'il n'y ait pas eu interruption des activités entre la fin et le début des fonctions au sein d'un Cabinet ministériel. § 2.3. L'ordonnateur primaire ou son délégué est tenu de fournir, sans délai, au Service permanent d'Assistance en matière administrative et pécuniaire des Cabinets (SePAC) tous les éléments nécessaires relatifs au calcul de l'allocation forfaitaire de départ pour chaque bénéficiaire. § 3. L'allocation de départ est octroyée par mensualités. Sans préjudice du § 1er, la condition d'attribution est l'introduction chaque mois par l'intéressé d'une déclaration sur l'honneur, dans laquelle il apparaît que, pour la période concernée, il n'a exercé aucune activité professionnelle, ou qu'il se trouve dans l'une des conditions prévues au § 4. § 4. En dérogation au § 1er, le Ministre peut accorder une allocation forfaitaire de départ aux personnes qui ont exercé des fonctions dans un Cabinet, dont les seuls revenus sont constitués de la rémunération liée à l'exercice, depuis au moins trois mois avant la fin de fonctions au Cabinet, d'un mandat de Bourgmestre, d'Echevin ou de Président de centre public d'action sociale ou qui, soit sont titulaires exclusivement d'une ou de plusieurs fonctions partielles dans le secteur privé ou dans un service relevant d'un pouvoir législatif, un service public ou dans un établissement d'enseignement subventionné ou d'une ou plusieurs pensions à charge du Trésor, se rapportant à une ou plusieurs carrières incomplètes, soit bénéficient d'allocations de chômage ou d'indemnités légales de maladie-invalidité ou de maternité. L'allocation de départ est alors fixée conformément au § 2.1 et est diminuée, après pondération, de la somme totale qui est due à l'intéressé pour la période correspondante en rétribution de fonctions incomplètes dans le secteur public ou privé ou à titre de pension selon que le montant de l'allocation forfaitaire de départ se rapporte à l'exercice d'une prestation à temps plein ou à temps partiel au sein d'un Cabinet et, de toute manière, des revenus procurés par une allocation de chômage ou d'indemnités légales de maladie-invalidité ou de maternité. § 5. Le montant mensuel brut de l'allocation forfaitaire de départ est le montant mensuel brut indexé de l'allocation de cabinet tenant lieu de traitement, en ce compris le montant de la majoration dont elle aurait éventuellement fait l'objet, augmentée du supplément d'allocation visé à l'article 11 ou des allocations forfaitaires mensuelles dont question à l'article 15 et, s'il échet, de l'allocation de foyer ou de résidence, relatif au dernier mois d'activité que la personne concernée a exercée pendant au moins trois mois, pondéré en fonction du régime des prestations du bénéficiaire entrant en ligne de compte pour le calcul de ladite allocation de cabinet. § 6. Il n'est dû aucune allocation de départ aux personnes qui cessent leurs fonctions de leur propre gré ou qui sont licenciés pour faute grave.
Art. 26.§ 1er. A la fin de leur désignation, les membres du personnel du Cabinet visés aux articles 12 et 14 du présent arrêté qui quittent le Cabinet bénéficient d'un congé de fin de Cabinet fixé à concurrence d'un jour ouvrable par mois de détachement avec un minimum de trois jours ouvrables et un maximum de quinze jours ouvrables, à octroyer par l'autorité fonctionnelle dont relèvent ces derniers sur sollicitation du Ministre qui leur a accordé démission de leurs fonctions. § 2. Si par suite des nécessités du service, ils n'ont pu prendre tout ou partie de leur congé annuel de vacances avant la cessation définitive de leurs fonctions, il est octroyé aux membres du personnel des Cabinets visés aux articles 4 et 7 du présent arrêté qui n'exercent pas leurs fonctions en cumul avec une autre activité professionnelle et, aux membres du personnel visés à l'article 11, qui ne bénéficient pas de l'allocation forfaitaire de départ prévue à l'article 25, une allocation compensatoire dont le montant est égal à leur dernier traitement afférent aux jours de congé non pris.
Pour l'application du présent paragraphe, le traitement à prendre à considération est celui qui est dû pour des prestations complètes en ce compris éventuellement l'allocation de foyer ou de résidence ainsi que, s'il échet, le montant de la majoration de l'allocation de cabinet tenant lieu de traitement et les suppléments d'allocation visés à l'article 11 ou les allocations forfaitaires mensuelles visées à l'article 15 du présent arrêté. § 3. Les dossiers individuels des membres du personnel quittant les Cabinets sont transférés au Service permanent d'Assistance en matière administrative et pécuniaire des Cabinets (SePAC), visé à l'article 7 du présent arrêté, lequel est chargé d'en assurer la gestion administrative et pécuniaire.
Par dossier individuel, il faut entendre tous les documents relatifs aux actes pris en exécution de la gestion administrative et pécuniaire du membre du personnel du Cabinet. Section 9. - Plafond global des moyens de subsistance
Art. 27.§ 1er. Le plafond global des moyens de subsistance afférents aux rémunérations du personnel du Cabinet et autres frais liés au fonctionnement et aux investissements du Cabinet est fixé à 53.000 euros an (indice 189.48) par membre du personnel visé au présent arrêté. Ce plafond est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation et peut être adapté en fonction des évolutions barémiques du personnel des cabinets, pour autant que les crédits y afférents le permettent. § 2. L'achat de mobilier ainsi que l'acquisition et l'inventaire des oeuvres d'art sont réglés par la circulaire du Gouvernement de la Communauté française visée à l'article 1er § 3 du présent arrêté. § 3. Pour tout achat supérieur à 16.000 euros (hors T.V.A.), l'avis de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès de la Ministre-Présidente est préalablement requis. § 4. L'avis de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès de la Ministre-Présidente est préalablement requis avant toute souscription d'un crédit-bail. Section 10. - Titres honorifiques
Art. 28.Le Directeur de Cabinet peut être autorisé, par arrêté du Gouvernement, à porter le titre honorifique de ses fonctions à condition de les avoir exercées durant deux années au moins. Section 11. - Fin de Cabinet
Art. 29.§ 1er. A l'occasion d'un changement de législature ou d'un remaniement ministériel, dans le souci d'assurer une passation de pouvoirs harmonieuse, une cellule composée comme suit est maintenue en service dans chacun des Cabinets ministériels jusqu'à la remise de l'inventaire et la reddition des comptes : - le Secrétaire de Cabinet ou l'ordonnateur délégué; - le Comptable extraordinaire; - le correspondant informatique et un membre du personnel d'exécution; - un chauffeur. § 2. Les modalités de déclassement et de reprise-remise à établir entre les Cabinets ministériels en fin de législature ou en cas de remaniement ministériel sont fixées par la circulaire du Gouvernement de la Communauté française visée à l'article 1er § 3 du présent arrêté. § 3. Les Services du Gouvernement de la Communauté française sont chargés de dresser l'état des lieux et de surveiller les travaux à effectuer dans les locaux occupés par les Cabinets ministériels. Section 12. - Contrôle
Art. 30.Le Secrétaire du Gouvernement est chargé du contrôle de la composition des Cabinets ministériels. Les Cabinets concernés enverront une copie conforme de chaque arrêté dûment daté concernant les membres de leur personnel au Service permanent d'Assistance en matière administrative et pécuniaire des Cabinets (SePAC), de requérir le visa du Secrétaire du Gouvernement. Celui-ci visera et estampillera les arrêtés et les retournera au SePAC qui, seulement après réception des arrêtés visés, pourra procéder à la liquidation des rémunérations. Section 13. - Du personnel des services du Gouvernement
appelé à faire partie du cabinet d'un membre du Gouvernement d'un autre pouvoir
Art. 31.Les membres du personnel des services du Gouvernement peuvent faire partie du cabinet d'un membre du Gouvernement d'un autre pouvoir moyennant l'autorisation préalable du Ministre de la Fonction publique et l'avis du Ministre fonctionnellement compétent.
L'autorisation est soumise à la condition que le Roi ait pris un règlement déterminant les modalités de remboursement de la rémunération des membres du personnel visé à l'alinéa 1er appelés à faire partie du Cabinet d'un membre du Gouvernement fédéral.
Art. 32.La rémunération des membres du personnel visés à l'article 31, alinéa 1er, est payée par les services du Gouvernement.
Le remboursement de la rémunération est effectué à la Trésorerie sur la base d'un relevé trimestriel adressé au membre du Gouvernement du pouvoir concerné par les services du Gouvernement.
La demande de remboursement est faite au début de chaque trimestre pour le trimestre précédent.
La rémunération des membres du personnel des Services du Gouvernement détachés dans un cabinet d'un membre du Gouvernement wallon ne donne pas lieu à remboursement.
Art. 33.L'article 5 § 1er est applicable aux membres du personnel des services du Gouvernement détachés auprès du cabinet d'un membre du Gouvernement d'un autre pouvoir. Section 14. - Dispositions finales
Art. 34.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 2005 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française est abrogé.
Art. 35.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Art. 36.Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 octobre 2006.
La Ministre-Présidente, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M. ARENA La Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre du Budget et des Finances, M. DAERDEN Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, C. EERDEKENS La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK