publié le 07 septembre 2005
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la forme selon laquelle la liste des cursus organisés par les institutions universitaires est présentée
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
10 JUIN 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la forme selon laquelle la liste des cursus organisés par les institutions universitaires est présentée
Le Gouvernement de la Communaute française, Vu le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, notamment l'article 63, §1er, alinéa 3;
Vu la concertation du 21 mars 2005 avec l'organisation représentative des étudiants organisée conformément à l'article 32 du décret du 12 juin 2003 définissant et organisant la participation des étudiants au sein des institutions universitaires et instaurant la participation des étudiants au niveau communautaire;
Vu l'avis n° 38.393/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 mai 2005 en application de l'article 84, §1er, al 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
Sur la proposition de la Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans le présent arrêté, l'on entend par décret, le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités;
Art. 2.La liste des cursus de premier et de deuxième cycles, visée à l'article 63, § 1er, alinéa 3, du décret est transmise au Gouvernement, sous la forme d'un tableau dont le modèle figure en annexe du présent arrêté.
Art. 3.Le tableau visé à l'article 2 contient les éléments suivants : 1° Colonne 1 : le code caractérisant le grade académique auquel conduit le cursus;2° Colonne 2 : la liste des cursus de l'année académique considérée;3° Colonne 3 : le nombre d'années d'études de chacun des cursus;4° Colonne 4 : le nombre de crédits de chacun des cursus;5° Colonne 5 : le groupe d'études dont relève chacun des cursus, en vertu de l'article 28 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires; Les cursus sont classés dans l'ordre des domaines d'études visés à l'article 31 du décret. Au regard de chaque domaine d'études, les cursus son classés dans l'ordre des cycles d'études visés aux articles 16 et 18 du décret et dans l'ordre des intitulés visés aux annexes I et IV du décret et dans les arrêtés pris en exécution de l'article 33, §1er, alinéa 2, du décret.
Pour les premiers cycles des domaines de sciences agronomiques et ingénierie biologique, de sciences de l'ingénieur, de sciences dentaires, de sciences biomédicales et pharmaceutiques, la liste distingue les deux premières années de bachelier de la troisième.
Art. 4.Les modifications et suppressions intervenues dans la liste des cursus de l'année académique considérée par rapport à la liste des cursus de l'année académique précédente sont indiquées à l'appui du tableau visé à l'article 2.
Art. 5.Dans la lettre de transmission de la liste des cursus au Gouvernement via le Commissaire ou le Délégué du Gouvernement désigné près l'institution universitaire concernée en vertu du décret du 12 juillet 1990 sur le contrôle des institutions universitaires, conformément au délai fixé à l'article 63 du décret, l'institution universitaire explicite entre autres, dans un rapport synthétique, les modifications renseignées en vertu de l'article 4.
Art. 6.Dans les deux mois qui suivent sa réception, le Commissaire ou le Délégué du Gouvernement accompagne la liste des cursus visée à l'article 2 d'un rapport faisant état de ses remarques et considérations. Ces dernières portent, entre autres, sur les modifications intervenues entre les listes des cursus de l'année académique considérée et de l'année académique précédente.
Art. 7.L'arrêté du 10 mai 1999 fixant la forme selon laquelle la liste des cursus organisés par les institutions universitaires est présentée reste d'application pour les cursus sanctionnés par des grades académiques définis dans le décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques.
Art. 8.La Ministre qui a l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Bruxelles, le 10 juin 2005.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET
ANNEXE à l'arrêté du 10 juin 2005.
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l' Arrêté du 10 juin 2005.
La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET