publié le 02 septembre 2004
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux institutions publiques de protection de la jeunesse
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
15 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux institutions publiques de protection de la jeunesse
Le Gouvernement de la Communauté française : Vu la
loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
08/04/1965
pub.
02/08/2010
numac
2010000404
source
service public federal interieur
Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative à la protection de la jeunesse;
Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse et notamment, son titre II, chapitre II, section 2;
Vu l'avis du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse donné le 18 février 2003;
Vu l'avis du Comité supérieur de concertation du Secteur XVII donné le 27 avril 2004;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 03 mars 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 14 avril 2004;
Vu l'avis n° 37.146/4 du Conseil d'Etat donné le 2 juin 2004 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions;
Vu la délibération du Gouvernement du 9 juin 2004, Arrête : CHAPITRE Ier. - des projets pedagogiques et des comites pedagogiques des institutions publiques de protection de la jeunesse
Article 1er.Au sein de chaque Institution publique de protection de la jeunesse ci-après dénommée I.P.P.J., un comité pédagogique est mis en place. Il a pour mission l'élaboration et l'évaluation du projet pédagogique de l'I.P.P.J. et de sa mise en oeuvre, ainsi que toute proposition de modification de celui-ci.
Les projets pédagogiques et les propositions de modification sont soumis à l'approbation du Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions, ci-après dénommé le Ministre.
Tous les deux ans, à dater de son approbation, chaque projet pédagogique fera l'objet d'un rapport d'évaluation, qui sera communiqué au Ministre ainsi qu'au Président du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse par le Président du comité pédagogique.
Les comités pédagogiques sont composés : 1°. du (de la) Directeur(trice) général(e) de l'aide à la jeunesse ou de son représentant; 2°. d'un représentant du Ministre; 3°. du directeur de l'I.P.P.J. et du membre de l'équipe de direction qui a le suivi pédagogique dans ses attributions; 4°. d'au moins un membre, et de deux au plus, des équipes éducatives de l'I.P.P.J. par type de section; 5°. d'au moins un membre, et de deux au plus, de l'équipe psycho-médico-sociale de l'I.P.P.J.; 6°. d'au moins un membre, et de deux au plus, de l'équipe de surveillance de l'I.P.P.J.; 7°. d'un représentant de l'I.P.P.J. pour chacune des organisations syndicales représentatives; 8°. d'un représentant au moins, et de deux au plus, de l'union francophone des magistrats de la jeunesse.
Les membres visés aux points 4° à 6° sont désignés par leurs pairs.
Le (la) Directeur(trice) général(e) de l'aide à la jeunesse ou son représentant assure la présidence du comité pédagogique de chaque I.P.P.J. Le directeur de l'I.P.P.J. veille à assurer le secrétariat des réunions du comité pédagogique.
Le comité pédagogique adopte un règlement d'ordre intérieur. Celui-ci prévoit notamment le quorum nécessaire à la tenue du comité pédagogique.
Le Président réunit le comité pédagogique de chaque I.P.P.J. au moins deux fois par an et chaque fois qu'au moins quatre membres du comité en font la demande motivée.
Après avis du comité pédagogique, le Ministre peut désigner un expert pour animer les travaux du comité.
Au moins une fois par an, un comité pédagogique est réuni en présence d'au moins deux représentants des jeunes placés dans l'I.P.P.J. Ceux-ci sont désignés par leurs pairs.
Art. 2.La Direction générale de l'aide à la jeunesse met à la disposition des autorités judiciaires compétentes un document les informant des projets pédagogiques des I.P.P.J.
Art. 3.Sans préjudice de l'article 16 du Décret du 04 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, le (la) directeur(trice) de l'I.P.P.J. veille à ce que les demandes de prises en charge formulées par les autorités judiciaires s'inscrivent dans le respect du projet pédagogique de son I.P.P.J. A cette fin, il(elle) organise à l'admission, et au plus tard dans les trois jours de la demande initiale du juge compétent, un contact entre ce dernier et un membre du personnel de l'I.P.P.J. mandaté par lui. CHAPITRE II. - de la collaboration des institutions publiques de protection de la jeunesse avec les autorites judiciaires et les services de l'aide a la jeunesse.
Art. 4.La Direction générale de l'aide à la jeunesse met à la disposition des autorités judiciaires compétentes une cellule d'information, d'orientation et de coordination.
La cellule assure les missions suivantes : 1°. disposer au jour le jour et en temps réel du nombre de places disponibles dans chacune des I.P.P.J.; 2°. informer de façon permanente, les magistrats de la jeunesse de l'ensemble des places disponibles en I.P.P.J. et dans les services agréés de l'aide à la jeunesse assurant la prise en charge de mineurs difficiles et/ou délinquants; 3°. le cas échéant, en accord avec le magistrat, proposer la meilleure orientation et la prise en charge d'un mineur délinquant dans une I.P.P.J. ou dans tout autre service adéquat dans les meilleurs délais et dans le respect des dispositions prévues à l'article 3.
Art. 5.Le directeur de l'I.P.P.J. veille à la collaboration avec les autorités judiciaires et avec les services qui concourent à l'application du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse.
Un comité de concertation est créé au sein de chaque I.P.P.J. Il a pour missions l'évaluation de la mise en oeuvre du projet pédagogique de l'I.P.P.J. et l'évaluation de la collaboration de l'I.P.P.J. avec les autorités judiciaires et avec les services de l'aide à la jeunesse visés à l'article 43, alinéa 1er, du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse.
Le Directeur de l'I.P.P.J. prend l'initiative d'inviter au moins une fois par an à un comité de concertation les personnes suivantes : 1°. un représentant du service des I.P.P.J. de la Direction générale de l'aide à la jeunesse; 2°. les magistrats avec lesquels l'I.P.P.J. collabore habituellement; 3°. deux représentants au plus, pour chaque arrondissement judiciaire, des Conseillers, Conseillers-adjoints, Directeurs et Directeurs-adjoints de l'aide à la jeunesse avec lesquels l'I.P.P.J. collabore habituellement; 4°. le Délégué général aux droits de l'enfant; 5°. quatre représentants au plus, pour chaque arrondissement judiciaire, des sections sociales des services de l'aide à la jeunesse et des services de protection judiciaire avec lesquels l'I.P.P.J. collabore habituellement ; 6°. quatre membres au plus, pour chaque arrondissement judiciaire, des Conseils d'arrondissement de l'aide à la jeunesse avec lesquels l'I.P.P.J. collabore habituellement ; 7°. Des représentants des services de l'aide à la jeunesse visés à l'alinéa 2 avec lesquels l'I.P.P.J. collabore habituellement.
Le directeur de l'I.P.P.J. communique le rapport de la réunion du comité de concertation au(à la) Directeur(trice) général(e) de l'aide à la jeunesse et au Ministre.
Art. 6.Lorsqu'un jeune confié à une I.P.P.J. s'absente sans autorisation, la direction de l'I.P.P.J. concernée en avise le juge compétent, la police fédérale ainsi que les personnes qui exercent l'autorité parentale relative à ce jeune.
Cette information est transmise : 1°. immédiatement s'il s'agit d'une évasion d'un service à régime fermé; 2°. endéans les 24 heures s'il s'agit d'une fugue; 3°. endéans les 48 heures s'il s'agit d'un non-retour de congé.
Art. 7.La place d'un jeune absent sans autorisation d'un service d'accueil à régime ouvert peut être maintenue pendant vingt-quatre heures à compter du moment où le juge compétent en a été informé.
La place d'un jeune absent sans autorisation d'un service d'orientation à régime ouvert peut être maintenue pendant cinq jours à compter du moment où le juge compétent en a été informé.
La place d'un jeune absent sans autorisation d'un service d'éducation à régime ouvert peut être maintenue pendant dix jours à compter du moment où le juge compétent en a été informé.
Au terme des délais visés aux alinéas 1er, 2 et 3, la place du jeune est réputée vacante. La réintégration éventuelle est subordonnée à une nouvelle décision de l'autorité judiciaire et à l'accomplissement des formalités prévues à l'article 3.
La place d'un jeune absent sans autorisation d'un service à régime fermé doit être maintenue tant que la mesure n'a pas été modifiée par le juge compétent. La place est cependant réputée vacante lorsque le jeune est toujours absent sans autorisation au terme de la mesure de placement décidée par le juge compétent. La réintégration éventuelle de ce jeune est subordonnée à une nouvelle décision de l'autorité judiciaire et à l'accomplissement des formalités prévues à l'article 3.
Art. 8.Le Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 juin 2004.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL