publié le 08 septembre 2004
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du 13 décembre 2001 portant exécution du décret du 19 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
10 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du 13 décembre 2001 portant exécution du décret du 19 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 19 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale, notamment l'article 7 et les articles 7bis, § 2, 7ter et 8bis, alinéa 2, insérés par le décret du 28 avril 2004;
Vu l'arrêté du 13 décembre 2001 portant exécution du décret du 19 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale;
Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 28 avril 2004;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 3 mai 2004;
Vu l'avis n° 37.145/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 mai 2004;
Sur proposition de la Ministre ayant l'aide aux détenus dans ses attributions;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 9 juin 2004, Arrête :
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2001 portant exécution du décret du 19 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale, il est ajouté un point 4° bis, rédigé comme suit : "service-lien : le service-lien défini à l'article 1er, 7°, du décret;".
Art. 2.Un § 1erbis, rédigé comme suit, est inséré entre les §§ 1er et 2 de l'article 3 du même arrêté : "Le dossier de demande d'agrément en tant que service-lien ne doit pas comprendre les pièces visées au § 1er, alinéa 2, 1°, 2° et 10°.
Il comprend, outre les éléments visés au § 1er, une note établissant de manière circonstanciée la méthode de travail utilisée par le service, le type d'aide proposé, les collaborations à développer avec les institutions concernées et définies par le décret, ainsi que la planification de l'action en vue de son exécution."
Art. 3.Un deuxième alinéa, rédigé comme suit, est ajouté à l'article 15 du même arrêté : " Sans préjudice des dispositions de l'article 5 du décret, le service-lien doit, pour être agréé, employer un ou plusieurs travailleurs, à temps plein ou à temps partiel, répondant à l'une des conditions de qualification suivante : 1° travailleur social : être porteur d'un des diplômes visés à l'alinéa 1er, 2°; 2° licencié : être porteur d'un des diplômes visés à l'alinéa 1er, 3°."
Art. 4.§ 1er. A l'article 17, alinéa 1er, 1re phrase, du même arrêté, les mots "à l'article 8" sont remplacés par les mots " aux articles 8 et 8bis ". § 2. L'article 17, 1°, b), est complété comme suit : "pour pouvoir bénéficier de la subvention, le service-lien doit prendre en charge au minimum 70 situations familiales par an;".
Art. 5.Un article 18bis, rédigé comme suit, est inséré après l'article 18 du même arrêté : "Dans la limite des crédits disponibles, une subvention globale, d'un montant de 50.000 euros, est allouée à chaque service-lien agréé.".
Art. 6.L'article 19 du même arrêté est modifié comme suit : "Les subventions visées à l'article 18 et à l'article 18bis servent à couvrir l'ensemble des frais de personnel et de fonctionnement".
Art. 7.Un article 21bis, rédigé comme suit, est inséré après l'article 21 du même arrêté : "Le Ministre fixe le ou les établissements dans lesquels le service-lien est agréé pour exercer ses missions".
Art. 8.L'article 25 du même arrêté est modifié comme suit : "Les subventions visées aux articles 18 et 18bis doivent être justifiées, au minimum, par 75 % de frais de personnel. "
Art. 9.Aux articles 3, § 1er, 6°, 7°, 11° et 12°, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 17, 23, 24 du même arrêté, le mot "service" ou "services " est remplacé par les mots "service ou service-lien" ou "services ou services-lien".
Art. 10.Le décret du 28 avril 2004 modifiant le décret du 19 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale entre en vigueur le même jour que le présent arrêté.
Art. 11.Le Ministre ayant l'aide aux détenus dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 juin 2004.
Par le Gouvernement de la Communauté française La Ministre de l'Aide à la jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL