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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 18 février 2004
publié le 01 mars 2004

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française octroyant une allocation forfaitaire spéciale à certains membres du personnel du Ministère de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Secteur XVII

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ministere de la communaute francaise
numac
2004029069
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01/03/2004
prom.
18/02/2004
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


18 FEVRIER 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française octroyant une allocation forfaitaire spéciale à certains membres du personnel du Ministère de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Secteur XVII


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret du 1er juillet 1982 portant création du Commissariat général aux Relations internationales;

Vu le décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC), notamment l'article 13;

Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. », notamment l'article 24;

Vu le décret du 27 février 2003 sur la Radiodiffusion;

Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de formation en cours de carrière, notamment l'article 30;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 octobre 2003 et l'avis subséquent donné le 13 janvier 2004;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 18 novembre 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 novembre 2003 et le 10 février 2004;

Vu le protocole n° 303 du Comité de négociation du Secteur XVII, conclu le 19 décembre 2003;

Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et notamment l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est impératif de procéder sans délai à l'actualisation et à l'harmonisation de l'octroi aux membres du personnel de l'allocation forfaitaire spéciale;

Considérant en effet que la mise en oeuvre immédiate du présent dispositif réglementaire dont le principe émane d'une proposition d'un groupe de travail paritaire institué aux fins d'étudier la problématique des primes et allocations diverses en vue d'aboutir à leur harmonisation et à l'objectivation de leurs conditions d'octroi, répond à une impérieuse nécessité d'équité qu'il s'agisse d'assurer un traitement égal de membres du personnel soumis à des contraintes identiques ou d'assurer un traitement particulier de membres du personnel soumis à des contraintes spécifiques;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Vu la délibération du Gouvernement du 18 février 2004, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté est applicable au Ministère de la Communauté française, au Conseil supérieur de l'Audiovisuel et aux organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII.

Art. 2.§ 1er. Les membres du personnel appartenant aux niveaux 2+, 2 et 3 du Ministère de la Communauté française, Administration générale des Personnels de l'Enseignement, chargés depuis six mois au moins de la fixation et de la liquidation des traitements ou des subventions-traitements du personnel de l'enseignement bénéficient d'une allocation forfaitaire spéciale. § 2. Les membres du personnel appartenant aux niveaux 2+, 2 et 3 affectés depuis six mois au moins à la Direction générale du personnel et de la Fonction publique du Ministère de la Communauté française bénéficient de la même allocation dans les mêmes conditions que celles visées aux articles 2 à 4 du présent arrêté. § 3. Les membres du personnel appartenant aux niveaux 2+, 2 et 3 du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Secteur XVII qui exercent des fonctions de gestion de carrière sur le plan administratif ou pécuniaire depuis six mois au moins, bénéficient de la même allocation.

Art. 3.Le montant de l'allocation est fixé à 1.410 euros sur base annuelle.

Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982.

Il est rattaché à l'indice-pivot 138,01.

Art. 4.L'allocation est payée mensuellement et à terme échu.

Art. 5.Pour les membres du personnel définitif, l'allocation n'est due que pour des périodes durant lesquelles ces derniers se trouvent dans la position administrative d'activité de service.

Pour cette catégorie de personnel, l'allocation est suspendue lorsque la mention d'évaluation défavorable est attribuée.

Pour les membres du personnel contractuel, l'allocation n'est pas due pour les périodes durant lesquelles le contrat des intéressés est suspendu.

Art. 6.Lorsque le membre du personnel définitif ou contractuel effectue des prestations à temps partiel, l'allocation est réduite à due concurrence.

Art. 7.§ 1er. L'allocation visée aux §§ 1er et 2 de l'article 2 est accordée par le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions sur proposition du chef du service dont relève l'agent et de l'avis conforme du Directeur général concerné.

L'attribution de ladite allocation peut être suspendue par le Ministre sur proposition du Directeur général après audition du membre du personnel concerné. § 2. L'allocation visée au § 3 de l'article 2 est accordée par le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions et le Ministre fonctionnellement compétent sur proposition motivée du (de la) Président(e) du Conseil supérieur de l'Audiovisuel ou du Fonctionnaire dirigeant l'organisme d'intérêt public.

Elle peut être suspendue par les Ministres sur proposition du même fonctionnaire dirigeant après audition du membre du personnel concerné.

Art. 8.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 4 mars 1991 octroyant une allocation forfaitaire spéciale à certains membres du personnel du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation est abrogé.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2004.

Art. 10.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 février 2004.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Fonction publique, Ch. DUPONT

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