publié le 17 septembre 2003
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant les statuts administratif et pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
17 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant les statuts administratif et pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII
RAPPORT AU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE I. - Présentation générale La dernière convention sectorielle formalisée par le protocole n° 255 du Comité de Négociation du Secteur XVII postule qu'un certain nombre de modifications soient apportées aux statuts des agents des Services du Gouvernement.
Le présent arrêté a pour premier objet de modifier lesdits statuts en conséquence, ces statuts concernant les agents relevant : - des Services du Gouvernement; - du Commissariat général aux Relations internationales; - de l'Office de la Naissance et de l'Enfance; - de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française.
Il poursuit en outre quatre autres objectifs visant respectivement : - à prendre en compte le nouvel arrêté royal fixant les principes généraux eu égard en particulier au nouvel encadrement qu'il donne à l'autonomie du Gouvernement de la Communauté française en matière statutaire; - à appréhender plus explicitement la question d'une des obligations internationales de la Communauté française en matière statutaire, celle de la valorisation au plan administratif des services prestés pour compte de services publics relevant d'autres Etats; - à rencontrer diverses difficultés pratiques révélées au fil des ans par l'application très concrète des différentes procédures que fondent les statuts des agents des Services du Gouvernement ou, plus largement, répondre à diverses suggestions pratiques émises par différentes autorités en charge de l'exécution de ceux-ci; - à procéder à la simple correction de l'une ou l'autre erreur formelle contenue dans les différents statuts.
Toutefois, les objectifs précités ne s'étendent pas aux matières du recrutement et de l'évaluation qui font l'objet de projets distincts.
Sauf de manière très circonstancielle, le présent arrêté n'aborde donc pas ces matières.
II. - Commentaire des articles : 1. Les articles 1er, 3, 6 à 8, 18 et 19 point 3, 21 à 24, 27, 31 et 32 ainsi que 42 à 45, suppriment le niveau 4 en exécution du point 2.1. du protocole n° 255. 2. Les articles 2 et 41 permettent tout d'abord à l'autorité compétente pour ouvrir un emploi d'y faire correspondre un profil de fonction. Ce faisant, le recrutement pourra être plus pointu pour ce qui concerne les emplois dont l'attribution peut s'enrichir de la qualification ou de l'expérience plus particulière d'un des candidats remplissant bien évidemment par ailleurs les autres conditions de recrutement. 3. L'article 4 vise à accorder une plus grande souplesse dans la reconnaissance, en termes d'anciennetés administratives, des services prestés dans d'autres services publics en ce compris les services publics étrangers par rapport auxquels la Communauté française est tenue par une obligation internationale de libre circulation, en particulier les services publics relevant des autres Etats membres de l'Union européenne.L'article 4 formule en outre clairement cette dernière obligation déjà contenue implicitement dans l'article 36 du statut administratif. Enfin, il fonde la possibilité d'une correspondance partielle ou totale entre ancienneté administrative et ancienneté pécuniaire et, à ce titre, doit être mis en relation avec l'article 29 du projet. 4. L'article 5 impose l'élaboration initiale d'un profil de fonction pour ce qui concerne la procédure de promotion au rang 12, la pratique ayant révélé l'importance pour toute autorité chargée de classer des candidats à des emplois à responsabilités d'y procéder à partir d'un tel profil.Il appartiendra aux organes concernés d'établir leur doctrine en la matière, laquelle devra bien évidemment se fonder de manière cohérente sur les besoins de l'administration. 5. L'article 9 actualise la référence au nouvel arrêté royal de principes généraux.6. Les articles 10, 11 et 12 intègrent dans l'échelle des sanctions disciplinaires la démission d'office, cette nouvelle peine retenue par le nouvel arrêté royal de principes généraux permettant à l'autorité publique de rompre le lien statutaire sans porter préjudice au droit, pour l'agent ainsi sanctionné, à une pension à charge du secteur public.7. L'article 13 intègre pleinement dans le statut l'abandon par le nouvel arrêté royal de principes généraux de la règle selon laquelle le pénal suspend nécessairement l'action disciplinaire. Cette suspension devient facultative et ce, essentiellement afin de permettre à l'autorité disciplinaire qui a un doute sérieux sur la réalité d'un fait qui, s'il devait être avéré, recevrait nécessairement une qualification pénale, d'attendre que la justice pénale se prononce sur cette réalité.
Un équilibre est ainsi réalisé entre deux nécessités, celle de ne plus imposer de manière empirique à l'autorité disciplinaire d'attendre parfois des années avant de pouvoir poursuivre disciplinairement et celle de limiter les risques d'appréhension contradictoire, entre pénal et disciplinaire, des faits reprochés. 8. L'article 14 élargit les conditions de désignation du greffier-rapporteur de la Chambre de recours.9. L'article 16 supprime la priorité accordée aux agents titulaires des grades de correspondant ou de premier correspondant en chef de la recherche dès lors qu' il n'y a plus au niveau 2 de titulaire de ces grades en extinction et assure la transposition du grade subsistant de premier correspondant en chef de 'la recherche du niveau 2 au niveau 2+. 10. L'article 19, en ses points 1 et 2, exécute le point 2.6. du protocole n° 255 en transposant le grade de correspondant en chef de la recherche en grade de premier assistant et en faisant passer le grade de premier correspondant en chef de la recherche du niveau 2 au niveau 2+. 11. L'article 20 procède à la nomination des agents de niveau 4 dans un grade de niveau 3 conformément au point 2.1. du protocole n° 255.
La nomination d'un agent au niveau 3 n'emporte évidemment pas par elle-même que cet agent puisse valoriser au niveau 3 l'ancienneté de niveau acquise au niveau 4.
De ce point de vue, une dérogation est néanmoins opérée au bénéfice de tout agent des niveaux 3 et 4 qui peuvent se prévaloir de la qualité de lauréat d'un concours d'accession au niveau 3.
Cette prise en compte de la totalité d'ancienneté de niveau acquise au niveau 4, qui permettra aux agents concernés d'atteindre plus rapidement le grade de principalat dans le niveau 3, a été retenue pour mieux tenir compte des efforts accomplis par les agents de niveau 4 qui ont réussi le concours d'accession au niveau supérieur. 12. L'article 25 rompt tout lien formel entre l'exercice d'une fonction supérieure et la nomination ultérieure dans un grade correspondant, le lien actuellement établi n'ayant aucune véritable portée en termes de droits subjectifs pour les agents concernés et induisant ceux-ci en erreur en particulier pour ce qui concerne la valorisation pour la pension des périodes d'activités pendant lesquelles s'exerce une fonction supérieure.13. L'article 26 procède à la correction d'une simple erreur formelle contenue à l'article 1er du statut pécuniaire.14. L'article 29 permet tout d'abord la valorisation pécuniaire de toute expérience ayant un rapport direct avec les attributions conférées à l'agent concerné, l'article 33 constituant de ce point de vue le prolongement de l'article 2. Il permet ensuite, en exécution du point 2.2. du protocole n° 255, la valorisation pécuniaire des prestations incomplètes dès lors que celles-ci ont trait à des services postérieurs au 1er janvier 2002.
Il permet enfin de ne pas porter atteinte à des situations acquises. 15. L'article 30 détermine les modalités de calcul des prestations incomplètes en exécution du point 2.2. du protocole n° 255. 16. L'article 33 transpose tout d'abord au plan pécuniaire la mesure contenue à l'article 19, points 1° et 2°, en même temps qu'il porte exécution du point 2.5. du protocole n° 255. 17. L'article 34 porte revalorisation pécuniaire des agents gradués de catégorie spécialisé, groupe de qualification 2, des services extérieurs de l'Aide à la Jeunesse conformément au point 2.7. du protocole n° 255. 18. L'article 35, en ses points 1 et 2, transpose à l'annexe IV du statut pécuniaire la mesure contenue aux articles 19, points 1° et 2°, et 33. En son point 3°, il transpose le niveau 4 au niveau 3 en fixant les groupes de qualification conformément au point 2.1. du protocole n° 255. 19. L'article 36 transpose tout d'abord au plan pécuniaire une des dispositions déjà contenues à l'article 19 à savoir le passage du grade de premier correspondant en chef de la recherche du niveau 2 au niveau 2+. Il octroie ensuite, dans le prolongement de l'article 38, point 3, l'échelle barémique de promotion 270/2 aux agents visés par le point 2.5. du protocole n° 255. 20. Les articles 37 à 39 déterminent, en exécution du point 2.1. du protocole n° 255, un régime pécuniaire transitoire organisant un passage progressif au niveau 3 des agents de niveau 4.
Dans le cadre de ce régime transitoire, l'article 39 garantit aux agents concernés qui bénéficieraient sous le régime actuel d'un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre en application du régime transitoire, le maintien de ce régime plus favorable.
A l'issue de ce régime transitoire, l'article 35 du statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement garantit directement aux agents concernés le maintien du traitement pécuniaire le plus favorable, raison pour laquelle les échelles de niveau 4 définies à l'annexe I du même arrêté ne sont pas abrogées. 21. L'article 40 procède à la rectification d'une erreur formelle contenue dans le régime d'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif des statuts du 23 novembre 2000.22. L'article 46 fixe les dates de prise d'effets des différentes dispositions contenues par le présent arrêté. L'arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception des dispositions relatives au passage des membres du personnel du niveau 4 au niveau 3 et de la transposition de l'échelle de traitement des contrôleurs principaux des travaux, des dessinateurs en chef et des géomètres experts immobilier en chef en une échelle correspondant à celle de 1er gradué qui, conformément au protocole n° 255, produisent leurs effets le 1er janvier 2002 et de la disposition relative à la revalorisation des agents gradués de catégorie spécialisé, groupe de qualification 2, qui, conformément au point 2.7. du protocole n° 255, produit ses effets le 1er mars 2002.
17 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant les statuts administratif et pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er, § 2 et § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle des organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er;
Vu le décret du 1er juillet 1982 créant un Commissariat général aux Relations internationales, notamment l'article 1er;
Vu le décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française, notamment l'article 13, remplacé par le décret du 27 mars 2003;
Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. » , notamment l'article 24;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, modifié par les arrêtés des 31 août 1998, 7 janvier 1999, 28 juin 1999, 23 novembre 2000, 18 décembre 2001 et 15 mai 2002;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, modifié par les arrêtés des 31 août 1998, 7 janvier 1999, 28 juin 1999, 23 novembre 2000 et 18 décembre 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 février 1997 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les Services du Gouvernement de la Communauté française, modifié par l'arrêté du 26 février 1998;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 mai 1997 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure au Commissariat général aux Relations internationales;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure à l'Office de la Naissance et de l'Enfance;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 novembre 2000 portant des dispositions modificatives et transitoires des statuts des agents des Services du Gouvernement, du règlement organique du Ministère et des cadres du Ministère, de l'Office de la Naissance et de l'Enfance et du Commissariat général aux Relations internationales, notamment l'article 31;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 novembre 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 novembre 2002;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 6 novembre 2002;
Vu l'avis du Conseil de direction du S.P.R.R.T.V., donné le 18 novembre 2002;
Vu l'avis du Conseil de direction de l'O.N.E., donné le 12 décembre 2002;
Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère de la Communauté française, donné le 16 décembre 2002;
Vu l'avis du Conseil de direction du C.G.R.I., donné le 28 mars 2003;
Vu le protocole n° 275 du Comité de Secteur XVII, conclu le 21 février 2003;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis n° 35.410/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 juin 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Vu la délibération du Gouvernement du 17 juillet 2003;
Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives au statut administratif des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française Section 1re. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement
du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française est modifié comme suit : 1° au paragraphe 2, 1er alinéa, le point 5° est supprimé;2° au paragraphe 3, le point 5° est supprimé.
Art. 2.L'article 16 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Lors d'une déclaration de vacance d'emploi au recrutement, l'autorité compétente peut, lorsque la nature de la fonction l'exige, dresser un profil de fonction en termes de qualification et d'expérience souhaitées. »
Art. 3.A l'article 20 du même arrêté, le dernier tiret est supprimé.
Art. 4.L'article 36, § 1er, du même arrêté est modifié comme suit : 1° les mots « Le Gouvernement détermine » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement, le ministre ou le fonctionnaire général auquel ce pouvoir a été délégué »;2° au littera b , les mots « , en ce compris les services publics relevant d'une institution étrangère lorsque l'examen de l'admissibilité des services qui y sont accomplis répond à une obligation de droit international s'imposant à la Communauté française, » sont insérés entre les mots « les Services du Gouvernement » et les mots « et dont le personnel » et les mots « par le Gouvernement » sont remplacés par les mots « par la même autorité »;3° il est ajouté un littéra d) rédigé comme suit : « d) les services autres que ceux visés aux littéras précédents lorsqu'ils sont pris en compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire ».
Art. 5.A l'article 38, § 2, du même arrêté, le 1er alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants : « Préalablement à une déclaration de vacance d'un emploi de rang 12 à pourvoir selon une des procédures visées au paragraphe 1er, il est établi un profil de fonction correspondant à l'emploi considéré.
Préalablement à une déclaration de vacance d'un emploi d'un autre rang à pourvoir selon une des procédures visées au paragraphe 1er, l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination décide si, eu égard aux besoins du service, un profil de fonction doit correspondre à l'emploi considéré. »
Art. 6.L'article 44, § 2, du même arrêté est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 1er, le littera d est supprimé;2° à l'alinéa 2, les mots « et 30 » sont supprimés.
Art. 7.L'article 59 du même arrêté est supprimé.
Art. 8.L'article 65 du même arrêté est supprimé.
Art. 9.A l'article 78 du même arrêté, les mots « aux dispositions de l'article 49 de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux » sont remplacés par les mots « aux dispositions de l'article 22 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux. »
Art. 10.A l'article 99 du même arrêté, le point 6 est remplacé par les points suivants : « 6. la démission d'office; 7. la révocation.»
Art. 11.A l'article 102 du même arrêté, les mots, « de la démission d'office » sont ajoutés entre les mots « de la rétrogradation » et les mots « et de la révocation ».
Art. 12.A l'article 104, § 1er, du même arrêté, les mots « de la démission d'office et » sont ajoutés entre les mots « A l'exception » et les mots « de la révocation ».
Art. 13.A l'article 105 du même arrêté, le second alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « En cas d'action pénale, l'action disciplinaire peut être suspendue.
Elle doit toutefois être entamée au plus tard dans les six mois de la prise de connaissance de la décision judiciaire définitive par l'autorité qui est appelée à émettre la proposition provisoire ».
Art. 14.A l'article 107, § 6, du même arrêté, il est ajouté après les mots « du niveau 1 » les mots « ou les agents titulaires d'un grade de promotion du niveau 2 ou 2+ justifiant d'une expérience dans le domaine de la fonction publique ».
Art. 15.A l'article 124, alinéa 2, du même arrêté, les mots « de correspondant en chef de la recherche » sont supprimés.
Art. 16.L'article 125 du même arrêté est modifié comme suit : 1° le point 3° est supprimé;2° au point 4°, les mots « , de premier correspondant en chef de la recherche » sont insérés entre les mots « de dessinateur en chef » et les mots « ou de géomètre expert immobilier en chef ».
Art. 17.L'article 129 bis du même arrêté est abrogé.
Art. 18.La partie de l'annexe I du même arrêté relative au classement hiérarchique des grades est supprimée en tant qu'elle porte mention du niveau 4.
Art. 19.L'annexe II du même arrêté est modifiée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Section 2. - Dispositions portant nomination des agents de niveau 4 à
un grade de niveau 3
Art. 20.Chaque agent nommé à un grade de niveau 4 en application du statut des agents des Services du Gouvernement est nommé à un grade de niveau 3, conformément au tableau figurant en annexe I au présent arrêté, qui le situe dans un rang et dans une catégorie et qui l'habilite à occuper un des emplois prévus aux cadres fixés pour les Services du Gouvernement qui correspond à ce grade.
Tout agent nommé à un grade de niveau 3 ou de niveau 4 ayant antérieurement été lauréat d'un concours d'accession au niveau 3 emporte au niveau 3 l'ancienneté de niveau qu'il a acquise au niveau 4. Section 3. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement du
13 février 1997 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les Services du Gouvernement de la Communauté française
Art. 21.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 13 février 1997 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les Services du Gouvernement de la Communauté française, le dernier tiret est supprimé.
Art. 22.A l'article 4, § 3, du même arrêté, les mots « 30, » et « 42, » sont supprimés.
Art. 23.A l'article 5, § 1er, dernier tiret et § 2, dernier tiret du même arrêté, les mots « des niveaux 2+, 2, 3 et 4, » sont remplacés par les mots « des niveaux 2+, 2 et 3, ».
Art. 24.A l'article 8 du même arrêté, les mots « ou 42 » sont supprimés.
Art. 25.A l'article 9 du même arrêté, le second alinéa est supprimé. CHAPITRE II. - Dispositions relatives au statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française Section 1re. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement
du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française
Art. 26.A l'article 1er, 2ème alinéa, de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, les mots « du montant de base de tous les échelons » sont remplacés par les mots « du montant de base, de tous les échelons. »
Art. 27.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, les mots « des niveaux 4 à 1 » sont remplacés par les mots « des niveaux 3 à 1 ».
Art. 28.A l'article 6 du même arrêté, les mots « des niveaux 4 ou 3 » sont remplacés par les mots « du niveau 3 ».
Art. 29.A l'article 14 du même arrêté, il est ajouté un quatrième et un cinquième alinéas rédigés comme suit : « Sont également admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires les services effectifs accomplis dans une fonction comportant des prestations complètes même prestés dans le secteur privé lorsqu'ils attestent d'une expérience définie préalablement au recrutement et fondant celui-ci. - S'ils n'ont pas été valorisés au recrutement, les mêmes services peuvent être admis ultérieurement pour l'octroi des augmentations intercalaires lorsqu'en cours de carrière, ils attestent, sur proposition du supérieur hiérarchique compétent en application de l'article 5 du statut des agents des Services du Gouvernement, d'une expérience définie préalablement à un changement d'attribution et fondant celui-ci.
L'exigence de prestations complètes retenue par les dispositions qui précèdent n'est plus requise pour l'admissibilité des services postérieurs au 1er janvier 2002 ou des services à prestations incomplètes déjà valorisés au sein des Services du Gouvernement de la Communauté française dans le cadre d'une relation juridique autre que celle que fonde le présent statut ».
Art. 30.L'article 17 du même arrêté est modifié comme suit : 1° le premier alinéa est remplacé par les trois alinéas suivants : « Les services admissibles se comptent par mois entiers. Les services admissibles qui couvrent un mois calendrier entier sont directement valorisés dans l'ancienneté pécuniaire.
Les services admissibles qui ne couvrent pas un mois calendrier entier sont valorisés dans l'ancienneté pécuniaire à concurrence d'un mois par cumul de services effectifs atteignant 21 jours ouvrables avec effet le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel cette condition de valorisation est remplie. » 2° il est ajouté un septième alinéa rédigé comme suit : « Les prestations incomplètes mentionnées sur la même attestation sont accompagnées de l'indication du rapport, en pourcentage, entre celles-ci et les prestations complètes et sont valorisées au prorata ».
Art. 31.A l'article 29, § 1er, du même arrêté, les mots « 10, 25, 20, 30 et 40 » sont remplacés par les mots « 10, 25, 20 et 30 ».
Art. 32.A l'article 30 du même arrêté, la mention Pour la consultation du tableau, voir image est supprimée.
Art. 33.L'article 34 du même arrêté est modifié comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 2° la mention « 222/2S » est remplacée par la mention « 270/2T »;3° en regard des grades de « contrôleur principal des travaux », « dessinateur en chef » et « géomètre expert immobilier en chef », la mention « 270/2S » est remplacée par la mention « 270/2M ».
Art. 34.Un article 35 quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Article 35 quater. A dater du 1er mars 2002, les agents de niveau 2+, catégorie spécialisé, relevant du groupe de qualification 2, qui exercent effectivement leurs prestations dans les services extérieurs de la Direction générale de l'Aide à la Jeunesse bénéficient, pour tout mois au cours duquel ils peuvent s'en prévaloir, pour tout ou partie du mois, d'un forfait faisant partie intégrante du traitement et fixé mensuellement comme suit : 1° de mars 2002 à décembre 2002 : 36,15 euros;2° à partir de janvier 2003 : 72, 30 euros.»
Art. 35.L'annexe IV du même arrêté est modifiée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 36.L'annexe VI du même arrêté est modifiée comme suit : 1° au point 6, les mots « Echelle 222/2S » sont remplacés par les mots « Echelle 270/2T »;2° après le point 7, il est inséré un point 7 bis rédigé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Section 2.- Dispositions portant régime pécuniaire transitoire des
agents de niveau 4 nommés à un grade de niveau 3
Art. 37.Les agents de niveau 4 nommés dans un grade de niveau 3 en application de l'article 20 du présent arrêté et dont l'échelle de traitement était fixée dans le groupe de qualification 1 ou 2 bénéficient successivement des échelles suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 38.Les agents de niveau 4 nommés dans un grade de niveau 3 en application de l'article 20 du présent arrêté et dont l'échelle de traitement était fixée dans le groupe de qualification 3 bénéficient successivement des échelles suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 39.L'article 12, § 2, de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française est applicable aux membres du personnel soumis aux dispositions de la présente Section. Section 3. - Disposition modificative de l'arrêté du Gouvernement du
23 novembre 2000 portant des dispositions modificatives et transitoires des statuts des agents des Services du Gouvernement, du règlement organique du Ministère et des cadres du Ministère, de l'Office de la Naissance et de l'Enfance et du Commissariat général aux Relations internationales
Art. 40.A l'article 31 de l'arrêté du Gouvernement du 23 novembre 2000 portant des dispositions modificatives et transitoires des statuts des agents des Services du Gouvernement, du règlement organique du Ministère et des cadres du Ministère, de l'Office de la Naissance et de l'Enfance et du Commissariat général aux Relations internationales, les mots « de son article 16 qui produit ses effets le 1er janvier 2000 » sont remplacés par les mots « de son article 16 qui entre en vigueur le 1er décembre 2000 ». CHAPITRE III. - Dispositions particulières relatives aux statuts du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance Section 1re. - Disposition modificative de l'arrêté du Gouvernement du
12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance
Art. 41.L'article 10 de l'arrêté du Gouvernement du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance est complété par un second alinéa rédigé comme suit : « Lors d'une déclaration de vacance d'emploi au recrutement, le Conseil d'Administration peut dresser un profil de fonction en termes de qualification et d'expérience souhaitées. » Section 2. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement du
12 janvier 1998 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure à l'Office de la Naissance et de l'Enfance
Art. 42.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement du 12 janvier 1998 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure à l'Office de la Naissance et de l'Enfance, les mentions « 2, 3 et 4 » sont remplacées par les mentions « 2 et 3 ».
Art. 43.A l'article 6 du même arrêté, la mention « 22, 32 ou 42 » est remplacée par la mention « 22 ou 32 ». CHAPITRE IV. - Dispositions particulières relatives aux statuts du personnel du Commissariat général aux Relations internationales Section unique. - Dispositions modificatives de l'arrêté du
Gouvernement du 9 mai 1997 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure au Commissariat général aux Relations internationales
Art. 44.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement du 9 mai 1997 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure au Commissariat général aux Relations internationales, les mentions « 2, 3 et 4 » sont remplacées par les mentions « 2 et 3 ».
Art. 45.A l'article 6 du même arrêté, la mention « 22, 32 ou 42 » est remplacée par la mention « 22 ou 32 ». CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 46.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception de ses articles 1er, 3, 6 à 8, 18, 19 points 2° et 3°, 20, 21 à 24, 27 et 28, 30 à 32, 33 points 1° et 3°, 35 points 2° et 3°, 36 point 2°, 37 à 39, et 42 à 45 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002 et de son article 34 qui produit ses effets le 1er mars 2002.
Art. 47.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 juillet 2003.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Fonction publique, C. DUPONT Le Ministre de l'Enfance, chargé des missions confiées à l'O.N.E. J.-M. NOLLET
Annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement du 17 juillet 2003 modifiant les statuts administratif et pécuniaire des agents des Services du Gouvernement Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du 17 juillet 2003.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Fonction publique, C. DUPONT Le Ministre de l'Enfance, chargé des missions confiées à l'O.N.E. J.-M. NOLLET