publié le 26 août 2003
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux commissaires du Gouvernement à temps partiel et aux commissaires aux comptes auprès des organismes publics qui dépendent de la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
10 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux commissaires du Gouvernement à temps partiel et aux commissaires aux comptes auprès des organismes publics qui dépendent de la Communauté française
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française notamment les articles 31 alinéa 2 et 52;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 11 mars 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mars 2003;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 20 mars 2003;
Vu le protocole n° 285 du Comité de négociation du Secteur XVII du 6 mai 2003;
Vu le protocole n° 58 de la Commission paritaire de la R.T.B.F. du 4 juin 2003;
Vu l'avis du Conseil de direction de l'ONE du 20 avril 2003;
Vu l'avis du Conseil de direction de l'ETNIC du 2 juin 2003;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 19 juin 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Ministre du Budget, de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports;
Vu la délibération du Gouvernement du 10 juillet 2003, Arrête : CHAPITRE Ier. - De l'indemnité des commissaires du Gouvernement désignés à temps partiel
Article 1er.§ 1er. II est alloué, par l'organisme public concerné, au commissaire du Gouvernement désigné à temps partiel, visée à l'article 30 du décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, une indemnité forfaitaire annuelle de 4.350 euro pour l'ensemble de ses prestations.
Cette indemnité est liquidée mensuellement à terme échu et à concurrence de 1/12ème du montant correspondant visé à l'alinéa 1er.
Lorsque l'indemnité n'est pas due pour un mois entier, elle est liquidée, prorata temporis , à raison de 1/30e du montant mensuel par jour presté. § 2. Le montant de l'indemnité visé au paragraphe 1er est indexé conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifié par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982, et est rattaché à l'indice-pivot 138,01. § 3. Le commissaire du Gouvernement désigné à temps partiel, bénéficie des frais de parcours au taux et aux conditions prévus pour le personnel du ministère de rang 16. CHAPITRE II. - Des moyens d'action et des indemnités attribuées aux commissaires aux comptes
Art. 2.§ 1er. II est alloué, par l'organisme public concerné, au commissaire aux comptes visé à l'article 45 du décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, une indemnité forfaitaire annuelle de 7.000 euro pour l'ensemble de ses prestations.
Cette indemnité est liquidée mensuellement à terme échu et à concurrence de 1/12ème du montant correspondant visé à l'alinéa 1er.
Lorsque l'indemnité n'est pas due pour un mois entier, elle est liquidée, prorata temporis , à raison de 1/30e du montant mensuel par jour presté. § 2. L'indemnité visée au paragraphe 1er couvre l'ensemble des frais de séjour, de parcours et de représentation engagés par le commissaire aux comptes dans l'exercice de ses missions.
Art. 3.Il est alloué, par l'organisme public concerné, à chaque commissaire aux comptes une indemnité forfaitaire annuelle de 2.000 euro pour couvrir ses moyens de fonctionnement.
Art. 4.Les montants des indemnités visées aux articles 27 et 28 sont indexés conformément aux règles prescrites par la loi du ler mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifié par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982, et sont rattachés à l'indice-pivot 138,01. CHAPITRE III. - Disposition finale
Art. 5.Le Ministre de la Fonction publique, le Ministre du Budget et les Ministres de tutelle, chacun pour ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 juillet 2003.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre du Budget, de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'enseignement fondamental, de l'accueil et des missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, D. DUCARME