publié le 01 août 2003
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les modalités de transfert du personnel du Service de Perception de la Redevance Radio-Télévision au Gouvernement de la Région wallonne
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
17 AVRIL 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les modalités de transfert du personnel du Service de Perception de la Redevance Radio-Télévision au Gouvernement de la Région wallonne
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu l'article 138 de la Constitution;
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 et par la loi spéciale du 13 juillet 2001, notamment l'article 88;
Vu le décret du 1er décembre 1997 portant création du Service de Perception de la Radio Redevance et Télévision de la Communauté française;
Vu l'avis du Conseil de Direction du Service de Perception de la Redevance Radio et Télévision, rendu en date du 30 octobre 2002;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu en date du 4 novembre 2002;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, rendu en date du 4 novembre 2002;
Vu le protocole n° 273 du 16 décembre 2002 du Comité de négociation du Secteur XVII;
Vu l'avis conforme du Gouvernement wallon rendu le 6 mars 2003;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 21 mars 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu la délibération du Gouvernement du 17 avril 2003.
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre : 1° Ministre : membre du Gouvernement de la Communauté française ayant la Fonction publique dans ses attributions;2° Service : le Service de Perception de la Redevance Radio-Télévision.3° Membre du personnel : les agents, les stagiaires et les agents engagés par contrat de travail du Service de Perception de la Redevance Radio-Télévision à l'exception des agents bénéficiant d'un contrat de remplacement. § 2. Pour l'application du § 1er 3° : 1° les stagiaires sont considérés comme titulaires du grade pour lequel ils se sont portés candidats;2° le membre du personnel engagé par contrat de travail est censé être titulaire du grade correspondant à l'emploi pour lequel il a été engagé ou, en cas de silence du contrat au sujet de cet emploi, du grade auquel est liée l'échelle de traitement dans laquelle sa rémunération est fixée.
Art. 2.Les membres du personnel du Service sont transférés d'office au Gouvernement wallon par arrêté nominatif du Gouvernement de la Communauté française après avis conforme du Gouvernement wallon. CHAPITRE II. - Dispositions particulières relatives aux membres du personnel transférés
Art. 3.Les transferts ne constituent pas de nouvelles nominations.
Art. 4.§ 1er. Les membres du personnel transférés au Gouvernement de la Région wallonne conservent leur qualité, leur grade, leur ancienneté administrative et leur ancienneté pécuniaire. Sans préjudice des dispositions du § 2, ils conservent également les allocations, les indemnités ou les primes et les autres avantages dont ils bénéficiaient dans le Service conformément à la réglementation qui leur était applicable.
Ils ne conservent les avantages liés à une fonction que pour autant que les conditions de leur octroi subsistent dans les services du Gouvernement wallon. § 2. Lorsqu'un agent du Service est chargé de l'exercice d'une fonction supérieure au sein du Service, il est uniquement tenu compte, pour son transfert, de son grade statutaire. § 3. Les agents du Service soumis à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 octobre 1999 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel du Service de Perception de la Redevance radio et télévision, conservent à la Région wallonne, la dernière mention d'évaluation qui leur a été attribuée.
La mention d'évaluation demeure valable jusqu'à l'attribution d'une nouvelle mention. Si, à la date de son transfert en vertu du présent arrêté, l'agent a introduit un recours contre son évaluation, la procédure est poursuivie à la Région wallonne. § 4. Les agents du Service conservent à la Région wallonne les titres à la promotion qu'ils ont acquis par la réussite d'un concours d'accession au niveau supérieur organisé par le Service auxquels ils ont appartenu avant leur transfert qui leur ont été reconnus par le Service.
Pour leur classement, ces lauréats sont censés avoir présenté le concours ou l'examen de la Région wallonne.
Si les procès-verbaux des concours ont été clos à la même date, les lauréats sont classés entre eux comme s'ils avaient participé au même concours.
Si les procès-verbaux des concours ont été clos à des dates différentes, priorité est donnée aux lauréats des concours dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne. § 5. Pour autant que l'agent du Service remplisse, avant son transfert au Gouvernement wallon, les conditions de participation à un concours d'accession au niveau supérieur ou à un examen d'avancement annoncé par ledit Service à la date du transfert, il conserve le droit de participer à ce concours ou à cet examen. Le présent paragraphe est applicable aux lauréats d'un concours ou d'un examen visé au § 4. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Art. 6.Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses compétences est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 avril 2003.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Fonction publique, R. DEMOTTE