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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 19 décembre 2002
publié le 18 février 2003

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatife au délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant

source
ministere de la communaute francaise
numac
2003029070
pub.
18/02/2003
prom.
19/12/2002
ELI
eli/arrete/2002/12/19/2003029070/moniteur
moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


19 DECEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatife au délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3;

Vu le décret du 20 juin 2002 instituant un délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant, Vu l'arrêté du 10 juillet 1991 instituant un délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 22 décembre 1997;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 juin 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juin 2002, Vu le protocole n° 265 du Comité de négociation du Secteur XVII daté du 10 juillet 2002;

Vu la délibération du Gouvernement du 17 juillet 2002 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat, dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 34.060/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 novembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre-Président et du Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant, ci-après le délégué général, est désigné par le Gouvernement, après appel public aux candidatures, pour une période de six ans, renouvelable une fois.

L'appel public aux candidatures est publié au Moniteur belge et dans au moins deux organes de presse francophone.

Cet appel public reprend les missions du délégué général visées à l'article 3 du décret du 20 juin 2002 instituant un délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant ainsi que les conditions figurant à l'article 2 du présent arrêté.

Le renouvellement du mandat est soumis aux modalités visées aux alinéas précédents.

L'agent qui, au moment de sa désignation au mandat de délégué général, est nommé à titre définitif au sein d'un service du Gouvernement de la Communauté française ou d'un organisme d'intérêt public qui en dépend, est mis d'office, pour la durée de son mandat, en congé pour mission d'intérêt général dans son emploi initial.

Art. 2.Pour être désigné délégué général, il faut 1° être belge ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne;2° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction et jouir des droits civils et politiques;3° être porteur d'un diplôme d'études supérieures ou universitaires ou disposer d'un grade de niveau 1 dans une administration belge, 4° posséder une expérience professionnelle utile de 10 ans au moins dans le domaine juridique, administratif, social, médical ou psychopédagogique.

Art. 3.Le délégué général ne peut exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée de son mandat.

Il ne peut accepter, durant cette période, aucun autre mandat, même à titre gracieux.

Art. 4.Le Gouvernement peut, après avis du Conseil, mettre fin au mandat du délégué général avant le terme de six ans 1 ° à la demande du délégué général; 2° lorsqu'il a atteint l'âge de 65 ans;3° en cas de violation de l'article 3;4° pour des motifs graves, 5° lorsque son état de santé compromet gravement et de manière irréversible l'exercice de sa fonction. En cas de fin anticipée du mandat, le Gouvernement désigne un nouveau délégué général, conformément aux articles 1 et 2. La désignation du nouveau délégué intervient au plus tard six mois à dater de la vacance de la fonction.

Art. 5.Dans ses rapports avec le Gouvernement, le délégué général s'adresse au Ministre-Président qui transmet, le cas échéant, le dossier au Ministre compétent.

Le Ministre compétent traite directement avec le délégué général en informant le Ministre-Président du suivi du dossier.

Art. 6.Les informations, les plaintes ou les demandes de médiation visées à l'article 3, alinéa 3, 5°, du décret du 20 juin 2002 instituant un délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant, sont examinées et instruites par le délégué général qui, sous la réserve des articles 29 et 30 du Code d'instruction criminelle, décide de la suite à y donner, après avoir, s'il y a lieu, procédé à une enquête.

Le délégué général peut, s'il le juge utile, communiquer ses conclusions ainsi que le dossier de l'affaire aux plaignants, ainsi qu'aux parties, aux services ou aux administrations mis en cause.

Si lors de l'examen d'une information, d'une plainte ou d'une demande de médiation, le délégué général adresse à l'autorité administrative une recommandation, il en informe simultanément le Gouvernement.

Art. 7.§ 1er Le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions met à la disposition du délégué général les agents du Ministère de la Communauté française repris ci-après 1° agents de niveau 1 dont au moins deux sont titulaires d'un diplôme de licencié en droit et deux sont titulaires d'un diplôme de licencié en criminologie : 7;2° agents de niveau 2+ : 2, 3 ° agents de niveau 2 : 2;4° agent de niveau 3 : 1, 5 ° agent de niveau 4 : 1. Sur proposition motivée du délégué général, le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions désigne les membres du personnel qui assistent le délégué général dans l'exercice de ses fonctions.

Les mises à disposition visées aux alinéas précédents peuvent prendre fin par décision du Ministre ayant la fonction publique dans ses attributions, sur la proposition motivée du délégué général.

Le délégué général dirige les travaux des membres du personnel mis à sa disposition. § 2. Si l'effectif visé au paragraphe 1er du présent article ne peut être atteint par la mise à disposition d'agents soumis au statut du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, il est complété par des personnes engagées sur 1a base d'un contrat de travail d'employé. § 3. Dans le cadre de sa mission et des moyens qui lui sont alloués, le délégué général peut ponctuellement faire appel à des experts.

Art. 8.II est accordé au délégué général une allocation tenant lieu de traitement, fixée dans l'échelle de traitement 160/1, telle que prévue à l'annexe 1 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des services du Gouvernement de la Communauté française.

L'ancienneté résultant de services prestés dans les services de l'Etat, d'autres services publics, dans les établissements d'enseignement, ou celle résultant de l'expérience utile reprise à l'article 2, 4°, est prise en considération dans la fixation de l'ancienneté pécuniaire.

Le délégué général bénéficie des allocations et indemnités prévues par les dispositions réglementaires applicables au personnel des services du Gouvernement de la Communauté française, en ce compris, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année.

Il est assimilé à un agent titulaire d'un grade de rang 16, pour l'application des dispositions visées au précédent alinéa.

Art. 9.Dans les trois mois de sa désignation, le délégué général soumet, pour approbation, un projet de règlement d'ordre intérieur au Gouvernement.

Art. 10.Le délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant, désigné par l'arrêté du 29 septembre 1997, pour une durée de six ans, termine son mandat conformément aux dispositions du décret du 20 juin 2002 instituant un délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant et du présent arrêté.

Art. 11.Les membres du personnel mis à la disposition du délégué général à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté restent à disposition de ce dernier. Ils exercent leur fonction conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 12.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 juillet 1991 instituant un délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant tel que modifié par l'arrêté du 22 décembre 1997, est abrogé.

Art. 13.Le Ministre-Président est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Bruxelles, le 19 décembre 2002.

Par le Gouvernement de la Communauté française, Le Ministre-Président, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL

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