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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 10 octobre 2002
publié le 14 décembre 2002

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la procédure de contrôle de la pratique du dopage, et fixant l'entrée en vigueur de certaines dispositions du décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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14/12/2002
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


10 OCTOBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la procédure de contrôle de la pratique du dopage, et fixant l'entrée en vigueur de certaines dispositions du décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française, notamment les articles 11, 12, 14 et 24;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 juin 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juin 2002;

Vu l'avis de la Commission francophone de promotion de la santé dans la pratique du sport, donné le 7 juin 2002;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air, donné le 12 juin 2002;

Vu les avis n° 33.698/4 et 33.699/4 du Conseil d'Etat, donnés le 16 septembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition de la Ministre ayant la Santé dans ses attributions;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 10 octobre 2002, Arrête : CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° décret : le décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française;2° Ministre : le Ministre ayant la Santé dans ses attributions;3° administration : la Direction générale de la santé du Ministère de la Communauté française;4° commission : la commission francophone de promotion de la santé dans la pratique du sport, visée au chapitre V du décret;5° officier de police judiciaire : l'agent ou le membre du personnel visé à l'article 12, alinéa 4, du décret;6° échantillon : l'échantillon du ravitaillement, des cheveux, du sang, des urines ou de la salive du sportif. CHAPITRE II. - Les organismes de contrôle

Art. 2.Le Ministre est habilité à désigner les agents et membres du personnel assermentés des services du Gouvernement qui ont la qualité d'officier de police judiciaire.

Tout arrêté attribuant la qualité d'officier de police judiciaire est publié par extrait au Moniteur belge .

Art. 3.§ 1er. Pour obtenir et conserver l'agrément en qualité de médecin assistant l'officier de police judiciaire, le médecin doit : 1° être en possession du diplôme de docteur en médecine;2° ne faire ou n'avoir fait l'objet d'aucune suspension disciplinaire de l'Ordre des médecins;3° produire un certificat de bonnes vie et moeurs exempt de condamnation;4° avoir assisté à la formation initiale dont le contenu et les modalités sont fixés par le Ministre;5° faire parvenir au Ministre une déclaration écrite dans laquelle il mentionne ses liens éventuels avec des cercles sportifs, fédérations sportives ou manifestations sportives;6° ne pas contrôler des sportifs avec lesquels il a un lien professionnel;7° respecter la confidentialité sur l'entièreté de la procédure de contrôle. § 2. L'agrément est accordé par le Ministre, pour une période de trois ans. Il peut être renouvelé. § 3. Le Ministre peut retirer l'agrément visé au § 1er, lorsque : 1° le médecin ne répond plus aux conditions visées au § 1er;2° le médecin n'effectue pas annuellement au minimum trois prestations de contrôle;3° le médecin n'assiste pas à la formation continuée dont le contenu et les modalités sont fixés par le Ministre;4° le médecin manque gravement aux obligations du décret ou du présent arrêté. § 4. Le Ministre informe le médecin, par lettre recommandée, de son intention de retirer l'agrément, et des motifs qui fondent sa décision.

Le médecin dispose d'un délai de trente jours, prenant cours le jour suivant l'envoi de la lettre recommandée visée à l'alinéa 1er, pour faire valoir ses arguments. Il peut demander à être entendu par la commission.

A l'expiration de ce délai, si le médecin n'a pas réagi, le Ministre retire l'agrément.

Si la demande d'audition a été faite, conformément à l'alinéa 2, le dossier est soumis pour avis à la commission.

L'intéressé est invité à assister à la réunion qui traitera du retrait de l'agrément, par lettre recommandée envoyée au minimum dix jours avant la réunion.

La commission remet son avis dans un délai de trente jours, prenant cours à la date de réception du dossier de demande d'avis.

Le Ministre notifie sa décision au médecin, par lettre recommandée, dans un délai de trente jours suivant l'avis de la commission. § 5. Toute décision d'agrément ou de retrait d'agrément est publiée par extrait au Moniteur belge . § 6. Dans la limite des crédits budgétaires, le Ministre fixe l'indemnité pour les prestations et les frais de transport des médecins agréés.

Art. 4.§ 1er. Pour obtenir et conserver l'agrément en qualité de laboratoire habilité à effectuer l'analyse des échantillons, le laboratoire doit : 1° être agréé par le Comité international olympique (C.I.O.); 2° ne pas, soit directement, soit indirectement, être concerné par le commerce de médicaments, ni employer du personnel susceptible de compromettre l'indépendance du laboratoire;3° adhérer à la tarification fixée par le Ministre; 4°. effectuer les analyses dans le délai imparti; 5° signaler à l'administration la détection de toute substance ou méthode visée à l'article 1er, 7°, du décret, qui ne figurerait pas sur la liste établie par le Gouvernement en application de l'article 10 du décret;6° ne pas révéler à des tiers le résultat des analyses;7° éviter tout conflit d'intérêt lors de l'analyse d'échantillons. § 2. L'agrément est accordé par le Ministre, sur avis de la commission, pour une période de cinq ans. Il peut être renouvelé. § 3. L'agrément peut être retiré par le Ministre, lorsque le laboratoire ne satisfait plus aux conditions visées au § 1er.

Le Ministre informe le laboratoire, par lettre recommandée, de son intention de retirer l'agrément, et des motifs qui fondent sa décision.

Le laboratoire dispose d'un délai de trente jours, prenant cours le jour suivant l'envoi de la lettre recommandée visée à l'alinéa 1er, pour faire valoir ses arguments. Il peut demander à être entendu par la commission.

A l'expiration de ce délai, si le laboratoire n'a pas réagi, le Ministre retire l'agrément.

Si la demande d'audition a été faite, conformément à l'alinéa 3, le dossier est soumis pour avis à la commission.

Le laboratoire est invité par le Président de la commission à assister à la réunion qui traitera du retrait de l'agrément, par lettre recommandée envoyée au minimum 10 jours avant la réunion.

La commission remet son avis dans un délai de trente jours, prenant cours à la date de réception du dossier de demande d'avis.

Le Ministre notifie sa décision au laboratoire, par lettre recommandée, dans un délai de trente jours suivant l'avis de la commission. § 4. Pour des analyses particulières non réalisées par un des laboratoires agréés, le Ministre peut agréer temporairement, par la durée de l'analyse particulière, un autre laboratoire agréé par le Comité international olympique.

Dans ce cas, les §§ 2 et 3 du présent article ne s'appliquent pas. § 5. Toute décision d'agrément ou de retrait d'agrément est publiée par extrait au Moniteur belge . § 6. En cas de force majeure, le Ministre peut agréer un laboratoire non agréé par le Comité international olympique, pendant le temps nécessaire à la levée de la situation de force majeure.

Dans ce cas, le laboratoire agréé doit répondre aux conditions visées au § 1er, 2° à 7°. § 7. Dans la limite des crédits budgétaires, le Ministre fixe les tarifs des analyses d'échantillons. CHAPITRE III. - Des contrôles antidopage

Art. 5.Chaque fédération sportive tient à la disposition de l'administration les renseignements suivants concernant toutes les manifestations sportives ou les entraînements sportifs : 1° la commune, le lieu, la date, l'heure de début, l'intitulé et la discipline de la manifestation sportive ou de l'entraînment sportif;2° les noms, adresse et numéro de téléphone du délégué de la fédération;3° les nom, adresse et numéro de téléphone du délégué du cercle sportif ou, le cas échéant, de l'organisateur;4° la nature de la manifestation sportive ou de l'entraînement sportif, et le nombre présumé de participants.

Art. 6.§ 1er. Le fonctionnaire responsable désigne, au moyen de la feuille de mission visée au § 2, l'officier de police judiciaire et, si nécessaire, le médecin agréé chargé de l'exécution du contrôle antidopage.

Lorsque l'officier de police judiciaire est porteur du titre de docteur en médecine, il peut exercer également les missions du médecin agréé prévues par le présent arrêté. § 2. La feuille de mission, dont le modèle est fixé par le Ministre, contient au moins les renseignements suivants : 1° la commune, le lieu, la date, l'heure de début, la durée présumée, l'intitulé et la discipline de la manifestation sportive ou de l'entraînement sportif;2° le cas échéant, les nom, adresse et numéro de téléphone du délégué du cercle sportif ou de l'organisateur;3° le cas échéant, le nom de la fédération sportive ou du cercle sportif concernés et le nom, l'adresse, et le numéro de téléphone de son délégué;4° la nature de la manifestation sportive ou de l'entraînement sportif;5° le type de contrôle à effectuer, en ce compris le nombre souhaité, la nature et le moment des prélèvements d'échantillons;6° le mode de désignation des sportifs qui doivent se présenter au contrôle antidopage;7° le nom de l'officier de police judiciaire et, si nécessaire, du médecin agréé qui l'assiste;8° le laboratoire de contrôle désigné et les analyses demandées. La feuille de mission est signée par le Directeur général de la santé ou par son délégué.

Elle est établie en trois exemplaires, dont un destiné à l'officier de police judiciaire, un destiné au médecin agréé, et un conservé par l'administration. § 3. La feuille de mission est transmise à l'officier de police judiciaire et, si nécessaire, au médecin agréé, au plus tôt 72 heures avant la manifestation sportive ou l'entraînement sportif.

Art. 7.§ 1er. L'officier de police judiciaire désigné par l'administration au moyen de la feuille de mission organise le contrôle antidopage.

Le contrôle antidopage se fait avant, pendant ou après la manifestation sportive ou l'entraînement sportif, en en respectant le déroulement normal. § 2. Le délégué du cercle sportif ou l'organisateur de la manifestation ou de l'entraînement ou le délégué de la fédération désigne une personne pour assister l'officier de police judiciaire, et met à sa disposition un lieu approprié pour les prélèvements d'échantillons, présentant toutes les garanties de confidentialité, d'hygiène et de sécurité du prélèvement. § 3. Le sportif à contrôler est personnellement informé du contrôle, à l'aide du formulaire de convocation établi en double exemplaire, dont le modèle est fixé par le Ministre.

Le formulaire mentionne : 1° l'heure à laquelle il a été délivré;2° le lieu ou le prélèvement d'échantillons aura lieu;3° l'heure à laquelle le sportif doit se présenter au plus tard;4° les éventuelles conséquences que le sportif peut subir s'il ne se présente pas au contrôle dans le délai imparti ou s'il refuse de signer le formulaire;5° que le sportif peut demander que la procédure de contrôle soit opérée en présence d'une personne de son choix;que le sportif mineur doit être accompagné par un de ses représentants légaux ou par une personne autorisée par un de ceux-ci.

Le formulaire est signé par le sportif et, le cas échéant, par le représentant légal du sportif mineur ou par la personne autorisée en vertu de l'alinéa 2, 5°.

Le sportif reçoit un exemplaire du formulaire.

Si le sportif refuse de signer le formulaire ou s'il est absent, ce fait est mentionné au procès-verbal de contrôle. § 4. Le sportif se présente pour le prélèvement d'échantillons au lieu désigné à cet effet, au plus tard à l'heure mentionnée.

L'officier de police judiciaire vérifie l'identité du sportif et, le cas échéant, des personnes visées au § 5, alinéa 1er.

Le procès verbal de contrôle, dont le modèle est fixé par le Ministre, mentionne l'heure d'arrivée du sportif, ainsi que son identité et celle des personnes visées au § 5, alinéa 1er.

Si le sportif ne se présente pas au contrôle dans les délais impartis, la procédure de contrôle lui est, dans la mesure du possible, appliquée hors délai. § 5. Le sportif peut demander que la procédure de contrôle soit opérée en présence d'une personne de son choix, en vue de l'assister.

Un sportif mineur doit également être accompagné par un de ses représentants légaux ou par une personne autorisée par un de ceux-ci.

Le déroulement normal du prélèvement ne peut toutefois pas être perturbé.

S'il n'est pas accédé à la demande du sportif, les motifs de ce refus sont consignés au procès-verbal de contrôle.

L'accès du lieu réservé au prélèvement d'échantillons peut être refusé à toute autre personne que celles visées à l'alinéa 1er, à l'exception du médecin délégué pour la surveillance des contrôles antidopage par une fédération sportive internationale, nationale, ou reconnue par la Communauté française.

Art. 8.§ 1er . Avant tout prélèvement d'échantillon visé aux articles 9 à 11, le médecin agréé a un entretien avec la personne contrôlée, portant, notamment, sur les pathologies aiguës ou chroniques et sur tout médicament, dispositif médical ou alimentation particulière en cours d'utilisation, soumis ou non à prescription médicale. Le relevé des médicaments, dispositifs médicaux et alimentation particulière pris par le sportif est consigné dans le procès-verbal de contrôle. § 2. Les prises d'échantillons et les constats des contrôles effectués sont consignés dans le procès-verbal de contrôle. § 3. L'officier de police judiciaire prend toutes les mesures nécessaires pour éviter la fraude. Il est éventuellement fait mention de ces mesures au procès-verbal de contrôle.

Il est interdit à quiconque présent sur les lieux du prélèvement d'enregistrer sur quelque support que ce soit, de filmer ou de photographier pendant la procédure de contrôle. § 4. Le procès-verbal de contrôle est signé par l'officier de police judiciaire et, le cas échéant, le médecin agréé, et par la personne contrôlée et, le cas échéant, les personnes visées à l'article 7, § 5, alinéa 1er.

Il est établi en quatre exemplaires, dont un destiné au sportif contrôlé, un au laboratoire, un à l'officier de police judiciaire et un à l'administration.

L'exemplaire destiné au laboratoire ne laisse pas apparaître les mentions permettant d'identifier le sportif.

L'exemplaire destiné à l'administration ne laisse pas apparaître le relevé des médicaments, dispositifs médicaux et alimentation particulière pris par le sportif.

Art. 9.§ 1er. Le prélèvement d'échantillons d'urines s'opère comme suit : 1° le sportif choisit parmi un lot un récipient collecteur, l'ouvre, vérifie qu'il est vide et propre, et le remplit d'au moins 75 ml d'urines, sous la surveillance visuelle du médecin agréé;2° si les 75 ml requis sont fournis, le sportif choisit un kit d'analyse parmi un lot de kits scellés, il l'ouvre et vérifie que les flacons sont vides et propres;il verse au moins 45 ml de l'urine dans le flacon A, et au moins 15 ml dans le flacon B; il garde quelques gouttes d'urine (volume résiduel) dans le récipient collecteur; il ferme les deux flacons hermétiquement, et vérifie qu'il n'y a pas de fuites; le flacon A est l'échantillon principal, et le flacon B est l'échantillon de réserve pour la contre-expertise éventuelle; 3° le médecin agréé mesure la densité spécifique et le pH de l'urine laissée dans le récipient collecteur à l'aide de bandes colorimétriques, en respectant le délai de lecture indiqué;le pH ne doit être ni inférieur à 5, ni supérieur à 7, et l'urine doit avoir une densité égale ou supérieure à 1.015; si le prélèvement ne répond pas à ces conditions, le médecin agréé peut réclamer un nouveau prélèvement d'urines; la procédure visée aux points 1° et 2° est suivie pour le nouveau prélèvement; les deux prélèvements seront envoyés au laboratoire, pour analyse comparative; l'officier de police judiciaire indiquera en remarque au premier procès-verbal de contrôle que le prélèvement est à analyser de façon concomitante avec le second prélèvement, dont il indiquera uniquement le numéro de code; 4° l'officier de police judiciaire vérifie que le numéro de code sur les flacons A et B et celui figurant sur leur conteneur d'expédition est identique;il reporte ce numéro de code sur le procès-verbal de contrôle; le sportif vérifie que le numéro de code sur les flacons A et B et sur le conteneur d'expédition est identique à celui reporté au procès-verbal de contrôle; 5° le sportif place les deux flacons A et B dans le conteneur d'expédition et le scelle;l'officier de police judiciaire contrôle que le conteneur est bien scellé; 6° le sportif certifie, en signant le procès-verbal de contrôle, que la procédure s'est déroulée conformément au § 1er;toute irrégularité relevée par le sportif ou la personne visée à l'article 7, § 5, alinéa 1er, est consignée dans le procès-verbal de contrôle. § 2. S'il n'y a pas d'émission d'urine ou si la quantité imposée n'est pas atteinte, le sportif demeure sous la surveillance visuelle de l'officier de police judiciaire, jusqu'à ce que la quantité prescrite soit atteinte, selon la procédure visée au § 3.

Des boissons sous conditionnement sécurisé sont mises à la disposition du sportif sous sa responsabilité. § 3. Si le sportif fournit une quantité d'urine inférieure à 75 ml, la procédure de prélèvement partiel est utilisée : 1° le sportif choisit parmi un lot un kit de prélèvement partiel, vérifie qu'il est vide et propre, et verse dans le flacon l'urine contenue dans le récipient collecteur, sous la surveillance visuelle de l'officier de police judiciaire ou du médecin agréé;le sportif referme le flacon et vérifie qu'il n'y a pas de fuites; 2° le sportif vérifie que les numéros de code du flacon et du kit de prélèvement partiel sont identiques;3° la quantité d'urine prélevée partiellement est inscrite et le numéro de code est reporté sur le procès-verbal de contrôle, signé par le sportif pour confirmation de l'exactitude des données;4° le sportif place le flacon dans le conteneur de prélèvement partiel, et le ferme complètement;l'officier de police judiciaire vérifie que le conteneur est bien scellé; 5° l'officier de police judiciaire ou le médecin agréé conserve le conteneur de prélèvement partiel jusqu'à ce que le sportif puisse de nouveau uriner;sous le contrôle de l'officier de police judiciaire ou du médecin agréé, le sportif vérifie que le conteneur est intact et que le numéro de code correspond au numéro reporté au procès-verbal de contrôle; sous la surveillance visuelle du médecin agréé, il urine dans un nouveau récipient collecteur, choisi parmi un lot; il ouvre ensuite le conteneur de prélèvement partiel et en verse le contenu dans le récipient collecteur; 6° si la quantité d'urine mélangée ainsi obtenue est encore inférieure à 75 ml, le sportif choisit un autre conteneur de prélèvement partiel parmi un lot, et suit à nouveau la procédure décrite aux points 1° à 5° du présent paragraphe;si la quantité d'urine mélangée atteint au moins 75 ml, le prélèvement est traité conformément à la procédure décrite aux points 2° à 6° du § 1er.

Art. 10.Le prélèvement d'échantillons sanguins, de cheveux ou de salive s'opère comme suit : 1° le sportif choisit, parmi un lot, un kit de prélèvement sanguin, ou un kit de prélèvement de cheveux ou de salive;2° dans le cas de prélèvement sanguin, le médecin agréé effectue la prise de sang, et prélève un maximum de 30 ml, réparti dans le nombre d'éprouvettes précisées dans la feuille de mission;dans le cas de prélèvement de cheveux ou de salive, le médecin agréé recueille ces éléments dans deux récipients différents, à raison d'une moitié de volume pour la première analyse, et d'une moitié pour la contre-expertise; 3° l'officier de police judiciaire vérifie que le numéro de code sur les éprouvettes ou les récipients et sur les conteneurs d'expédition est identique;il reporte le numéro de code sur le procès-verbal de contrôle; le sportif vérifie que le numéro de code sur les éprouvettes ou les récipients et sur les conteneurs d'expédition est identique à celui reporté au procès-verbal de contrôle; 4° le sportif place les éprouvettes ou les récipients dans le conteneur d'expédition et le scelle;l'officier de police judiciaire contrôle que le conteneur est bien scellé; 5° le sportif certifie, en signant le procès-verbal de contrôle, que la procédure s'est déroulée conformément au présent article;toute irrégularité relevée par le sportif ou la personne visée à l'article 7, § 5, alinéa 1er, est consignée dans le procès-verbal de contrôle.

Art. 11.Les substances interdites ou suspectes et les objets utilisés pour appliquer des méthodes interdites ou suspectes sont saisis par l'officier de police judiciaire, et tenus par celui-ci pendant cinq ans à disposition des autorités judiciaires.

Il est fait mention de cette saisie au procès-verbal de contrôle.

Si un échantillon de ravitaillement du sportif est saisi, la procédure d'emballage visée aux articles 9 et 10 lui est appliquée.

Art. 12.Seuls peuvent être utilisés, pour le prélèvement des échantillons prévus aux articles 9, 10 et 11, les récipients collecteurs, flacons, éprouvettes, récipients et conteneurs d'expédition fournis par la Communauté française, dont le descriptif est fixé par le Ministre.

Le matériel de prélèvement doit être fourni en quantité suffisante que pour permettre un choix par le sportif contrôlé.

Art. 13.§ 1er. L'administration est tenue de remettre les échantillons scellés, contre récépissé, à l'un des laboratoires agréés à cet effet, dans un délai de 72 heures après le prélèvement.

L'administration prend les mesures de conservation nécessaires.

Le directeur responsable du laboratoire fait procéder sans délai à l'examen de l'échantillon A et prend immédiatement les mesures nécessaires à la conservation de l'échantillon B. § 2. Le laboratoire agréé transmet le rapport d'analyse à l'administration, en trois exemplaires, dans les quinze jours à dater de la réception de l'échantillon.

Le rapport comporte : 1°. la date et l'heure de réception de l'échantillon, et l'état dans lequel il a été présenté; 2°. le numéro de code de l'échantillon, la mention de la nature de l'échantillon indiquée sur l'emballage, la description de l'aspect extérieur de cet emballage et des scellés qui y ont été apposés ainsi que de leur état; 3°. les constatations afférentes à la nature, au poids, au volume et à l'état de l'échantillon A examiné; 4°. les résultats de l'analyse et les conclusions; 5.° la quantité, l'endroit et les conditions de conservation de l'échantillon B. § 3. Les copies des rapports visés au § 2 sont conservées par le laboratoire pendant une période de six ans. § 4. Le laboratoire conserve les échantillons pendant un an à dater de leur réception, à moins qu'une plus longue conservation ne soit imposée par les autorités judiciaires.

Art. 14.§ 1er. Si le résultat de l'analyse est négatif, le sportif contrôlé et sa fédération sportive, sont informés, dans les 15 jours qui suivent la réception par l'administration du rapport d'analyses. § 2. Si le résultat de l'analyse est positif, l'administration informe par recommandé le sportif contrôlé et sa fédération sportive, dans les cinq jours qui suivent la réception du rapport d'analyse.

Le sportif contrôlé est informé qu'il lui est loisible de faire analyser le second échantillon dans un laboratoire de son choix agréé CIO, à ses frais si le résultat est confirmé, et d'être auditionné par l'officier de police judiciaire et le médecin agréé, à condition d'en aviser l'administration, par lettre recommandée à la poste, dans les dix jours qui suivent la réception du recommandé visé à l'alinéa 1er.

Une liste des laboratoires agréés est jointe à l'envoi recommandé. § 3. Au cas où une contre-expertise est demandée, conformément au § 2, l'administration charge, dans les 48h de la réception de la demande, le laboratoire où a eu lieu l'analyse de l'échantillon A, de transmettre dans les 48 heures l'échantillon B, contre récépissé, au laboratoire choisi par la personne contrôlée.

Le sportif peut demander à être présent ou représenté lors de l'analyse de l'échantillon B. § 4. Le laboratoire choisi pour la contre-expertise fait procéder, sans délai, à l'analyse de l'échantillon reçu.

Après analyse, il rédige un rapport, conformément à l'article 13, § 2.

Ce rapport est conservé par le laboratoire pendant une période de 6 ans.

Ce rapport est transmis à l'administration, dans les quinze jours qui suivent la réception de l'échantillon. § 5. Le sportif contrôlé et sa fédération sportive, sont informés du résultat de la contre-expertise, dans les quinze jours qui suivent la réception du rapport d'analyses par l'administration. CHAPITRE IV. - Des substances et moyens interdits

Art. 15.La liste des substances et méthodes défendues visée à l'article 10, alinéa 1er, du décret est reprise en annexe. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 16.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 octobre 1989, établissant la liste des substances et moyens visés par la loi du 2 avril 1965 interdisant la pratique du doping à l'occasion des compétitions sportives, est abrogé.

Art. 17.Les médecins qui sollicitent leur agrément en 2002 ou en 2003 ne doivent pas satisfaire à la condition visée à l'article 3, § 1er, 4°. Ils s'engagent à assister à la formation visée à cet article au cours de l'année 2003.

Art. 18.Le décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française, à l'exception des chapitres Ier et V, et des articles 22, 7° et 23, entre en vigueur le même jour que le présent arrêté.

Art. 19.Le Ministre ayant la santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 octobre 2002.

Par le Gouvernement de la Communauté française, La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL

Annexe à l'arrêté du 10 octobre 2002 relatif à la procédure de contrôle de la pratique du dopage, et fixant l'entrée en vigueur du décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française Liste des substances et méthodes défendues I. CLASSES DE SUBSTANCES INTERDITES A. Stimulants Les substances interdites appartenant à la classe (A) comprennent les exemples suivants : amineptine, amiphénazole, amphétamines, bromantan, caféine*, carphédon, cocaïne, éphédrines**, formotérol***, fencamfamine, mésocarbe, pentétrazol, pipradol, salbutamol***, salmétérol***, terbutaline***, ... et substances apparentées.

NOTES : - Pour la caféine, une concentration dans l'urine supérieure à 12 microgrammes par millilitre sera considérée comme un résultat positif. - Pour la cathine, une concentration dans l'urine supérieure à 5 microgrammes par millilitre sera considérée comme un résultat positif.

Pour l'éphédrine et la méthyléphédrine, une concentration dans l'urine supérieure à 10 microgrammes par millilitre sera considérée comme un résultat positif. Pour la phénylpropanolamine et la pseudoéphédrine, une concentration dans l'urine supérieure à 25 microgrammes par millilitre sera considérée comme un résultat positif. - L'usage d'un beta 2 agoniste peut être autorisé pour le sportif souffrant d'asthme et/ou d'asthme induit à l'effort, à condition que cette autorisation soit préalable, et délivrée par l'autorité médicale compétente, en application du règlement de la fédération sportive ou la fédération sportive internationale. - Toutes les préparations d'imidazole sont acceptables en application locale. Des vasoconstricteurs pourront être administrés avec des agents anesthésiques locaux. Les préparations à usage local (par exemple par voie nasale, ophtalmologique, rectale) d'adrénaline et de phenyléphrine sont autorisées.

B. Narcotiques Les substances interdites appartenant à la classe (B) comprennent les exemples suivants : buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), méthadone, morphine, pentazocine, péthidine, ... et substances apparentées.

NOTE : - La codéine, le dextrométhorphan, le dextropropoxyphène, la dihydrocodéine, le diphénoxylate, l'éthylmorphine, la pholcodine, le propoxyphène et le tramadol sont autorisés.

C. Agents anabolisants Les substances interdites appartenant à la classe (C) comprennent les exemples suivants : 1. Stéroïdes anabolisants androgènes a / clostébol, fluoxymestérone, métandiénone, méténolone, nandrolone, 19-norandrosténédiol, 19-norandrostènedione, oxandrolone, stanozolol, ... et substances apparentées. b / androstènediol, androstènedione, déhydroépiandrostérone (DHEA), dihydrotestostérone, testostérone*, ... et substances apparentées.

NOTES : - Les preuves obtenues à partir des profils métaboliques et/ou de l'étude des rapports isotopiques pourront être utilisées afin de tirer des conclusions définitives. - La présence d'un rapport de testostérone (T)-épitestostérone (E) supérieur à six (6) dans l'urine d'un sportif constitue une infraction à moins qu'il ne soit établi que ce rapport est dû à une condition physiologique ou pathologique, p.ex. faible excrétion d'épitestostérone, production androgène d'une tumeur ou déficiences enzymatiques. - Dans le cas d'un rapport T/E supérieur à 6, la fédération sportive ou la fédération sportive internationale peut, en application de son règlement, faire effectuer un examen sous la direction de son autorité médicale compétente avant que l'échantillon ne soit déclaré positif.

Un rapport complet sera rédigé; il comprendra éventuellement une étude des tests précédents et ultérieurs ainsi que les résultats des tests endocriniens. Si les tests précédents ne sont pas disponibles, le sportif devra subir un contrôle sans annonce préalable au moins une fois par mois durant trois mois. Les résultats de ces examens devront être inclus dans le rapport. A défaut de collaboration de la part du sportif, il en résultera une déclaration d'échantillon positif. 2. Bêta-2 agonistes bambutérol, clenbutérol, fénotérol, formotérol*, reprotérol, salbutamol*, salmeterol*, terbutaline*, ... et substances apparentées.

NOTES : - Substances autorisées par inhalation comme indiqué au point I.A. - Pour le salbutamol, dans la catégorie des agents anabolisants, une concentration dans l'urine supérieure à 1 000 nanogrammes par millilitre sera considérée comme un résultat positif.

D. Diurétiques Les substances interdites appartenant à la classe (D) comprennent les exemples suivants : acétazolamide, acide étacrynique, bumétanide, chlortalidone, furosémide, hydrochlorothiazide, mannitol*, mersalyl, spironolactone, triamtérène, ... et substances apparentées.

NOTE : - Substance interdite si injectée par voie intraveineuse.

E. Hormones peptidiques, substances mimétiques et analogues Les substances interdites appartenant à la classe (E) comprennent les substances suivantes et leurs analogues ainsi que les substances mimétiques : 1. Gonadotrophine chorionique (hCG) chez les hommes uniquement.2. Gonadotrophines hypophysaires et synthétiques chez les hommes uniquement.3. Corticotrophines (ACTH, tétracosactide).4. Hormone de croissance (hGH).5. Facteur de croissance analogue à l'insuline (IGF-1) et tous leurs facteurs de libération respectifs ainsi que leurs analogues.6. Erythropoïétine (EPO).7. Insuline. NOTES : - L'insuline peut être autorisée uniquement pour traiter les sportifs souffrant de diabètes insulino-dépendants, à condition que cette autorisation soit préalable, et délivrée par l'autorité médicale compétente, selon le règlement de la fédération sportive ou la fédération sportive internationale. - La présence dans l'urine d'un sportif d'une concentration anormale d'une hormone endogène appartenant à la classe (E) ou de son(ses) marqueur(s) diagnostique(s) constitue une infraction à moins qu'il ne soit prouvé qu'elle est due à une condition physiologique ou pathologique.

II. METHODES INTERDITES Les méthodes suivantes sont interdites : 1. Dopage sanguin : c'est l'administration de sang, de globules rouges et/ou de produits apparentés.Ce procédé peut être précédé d'une prise de sang sur le sportif qui continue son entraînement dans un état d'insuffisance sanguine. 2. Administration de transporteurs artificiels d'oxygène ou de succédanés du plasma sanguin.3. Manipulation pharmacologique, chimique et physique. III. CLASSES DE SUBSTANCES SOUMISES A CERTAINES RESTRICTIONS A. Alcool Lorsque le règlement d'une autorité sportive compétente (fédération sportive ou fédération internationale) le prévoit, des tests seront effectués pour l'éthanol.

B. Cannabinoïdes Lorsque le règlement d'une fédération sportive nationale ou internationale compétente le prévoit, des tests seront effectués pour les cannabinoïdes (tels que la marijuana et le haschich).

C. Anesthésiques locaux Les anesthésiques locaux injectables sont autorisés aux conditions suivantes : a) la bupivacaïne, la lidocaïne, la mépivacaïne, la procaïne et les substances apparentées peuvent être utilisées mais pas la cocaïne;des agents vasoconstricteurs pourront être utilisés en conjonction avec des anesthésiques locaux; b) seules des injections locales ou intra-articulaires pourront être pratiquées;c) uniquement lorsque l'administration est médicalement justifiée. Lorsque le règlement d'une autorité sportive compétente le prévoit, il pourra s'avérer nécessaire de notifier l'administration des anesthésiques locaux.

D. Glucocorticostéroïdes L'utilisation systémique des glucocorticostéroïdes est interdite lorsque ces derniers sont administrés par voie orale ou rectale ou par injection intraveineuse ou intramusculaire.

Dans le cas d'une nécessité médicale, les injections locales et intra-articulaires de glucocorticosteroides sont autorisées. Lorsque le règlement d'une autorité sportive compétente le prévoit, il pourra s'avérer nécessaire de notifier l'administration des glucocorticostéroides.

E. Bêta-bloquants Les substances interdites appartenant à la classe (E) comprennent les exemples suivants : acébutolol, alprénolol, aténolol, labétalol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, propranolol, sotalol, ... et substances apparentées.

Lorsque le règlement d'une autorité sportive compétente le prévoit, des tests seront effectués pour les bêta-bloquants.

RESUME DES CONCENTRATIONS DANS L'URINE DE SUBSTANCES PRECISES QUI DOIVENT ETRE COMMUNIQUEES PAR LES LABORATOIRES Caféine > 12 microgrammes /millilitre Carboxy-THC > 15 nanogrammes/millilitre Cathine > 5 microgrammes / millilitre Ephédrine > 10 microgrammes / millilitre Epitestostérone > 200 nanogrammes / millilitre Méthyléphédrine > 10 microgrammes / millilitre Morphine > 1 microgramme / millilitre 19-norandrostérone > 2 nanogrammes/millilitre chez les hommes 19-norandrostérone > 5 nanogrammes/millilitre chez les femmes Phénylpropanolamine > 25 microgrammes / millilitre Pseudoéphédrine > 25 microgrammes / millilitre Salbutamol (comme stimulant) > 100 nanogrammes/millilitre (comme agent anabolisant) > 1000 nanogrammes/millilitre Rapport T/E > 6 LISTE D'EXEMPLES DE SUBSTANCES INTERDITES ATTENTION : Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive des substances interdites. De nombreuses substances qui ne sont pas répertoriées dans cette liste sont considérées comme interdites sous l'appellation "substances apparentées".

Les sportifs doivent s'assurer que tout médicament, supplément, préparation en vente libre ou toute autre substance qu'ils utilisent ne contient aucune substance interdite.

STIMULANTS : amineptine, amfépramone, amiphénazole, amphétamine, bambutérol, bromantan, bupropion, caféine, carphédon, cathine, cocaïne, cropropamide, crotétamide, éphédrine, étamivan, étilamphétamine, étiléfrine, fencamfamine, fénétylline, fenfluramine, formotérol, heptaminol, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, méthamphétamine, méthoxyphénamine, méthylènedioxyamphétamine, méthyléphédrine, méthylphénidate, nicéthamide, norfenfluramine, parahydroxyamphétamine, pémoline, pentétrazol, phendimétrazine, phentermine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pholédrine, pipradol, prolintane, propylhexédrine, pseudoéphédrine, reprotérol, salbutamol, salmétérol, sélégiline, strychnine, terbutaline.

NARCOTIQUES : buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), hydrocodone, méthadone, morphine, pentazocine, péthidine.

AGENTS ANABOLISANTS : androstènediol, androstènedione, bambutérol, boldénone, clenbutérol, clostébol, danazol, déhydrochlorméthyltestostérone, déhydroépiandrostérone (DHEA), dihydrotestostérone, drostanolone, fénotérol, fluoxymestérone, formébolone, formotérol, gestrinone, mestérolone, métandiénone, méténolone, méthandriol, méthyltestostérone, mibolérone, nandrolone, 19-norandrostènediol, 19-norandrostènedione, noréthandrolone, oxandrolone, oxymestérone, oxymétholone, reprotérol, salbutamol, salmétérol, stanozolol, terbutaline, testostérone, trenbolone.

DIURETIQUES : acétazolamide, acide étacrynique, bendrofluméthiazide, bumétanide, canrénone, chlortalidone, furosémide, hydrochlorothiazide, indapamide, mannitol (par injection intraveineuse), mersalyl, spironolactone, triamtérène.

AGENTS MASQUANTS : bromantan, diurétiques (cf. ci-dessus), épitestostérone, probénécide.

HORMONES PEPTIDIQUES, SUBSTANCES MIMETIQUES ET ANALOGUES : ACTH, érythropoïétine (EPO), hCG*, hGH, insuline, LH*, clomiphène*, cyclofénil*, tamoxifène*, inhibiteurs de l'aromatase*. * Substances interdites chez les hommes uniquement.

BETA-BLOQUANTS : acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, cartéolol, céliprolol, esmolol, labétalol, lévobunolol, métipranolol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 10 octobre 2002, Pour le Gouvernement de la Communauté française, La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL

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