publié le 30 octobre 2002
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française organisant l'épreuve d'admission dans les écoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
17 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française organisant l'épreuve d'admission dans les écoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 17 mai 1999 relatif à l'Enseignement supérieur artistique, notamment l'article 25;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 avril 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 avril 2002;
Vu la concertation avec les Pouvoirs organisateurs menée le 29 avril 2002;
Vu la concertation avec les organisations représentatives des étudiants menée le 2 mai 2002;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;
Vu l'avis 33.672/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 juillet 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre chargée de l'Enseignement supérieur;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - De l'épreuve d'admission
Article 1er.La session d'admission pour l'accès aux études dans l'enseignement supérieur artistique est organisée chaque année, entre le 1er mai et le 1er juin et entre le 25 juin et le 30 septembre, dans chaque Ecole supérieure des Arts.
L'épreuve d'admission dure au maximum deux semaines.
Art. 2.Le jury d'admission, institué par le directeur pour chaque option, comprend : 1° le directeur de l'Ecole supérieure des Arts, Président ou, en cas d'absence, le directeur adjoint lorsque cette fonction est attribuée ou un membre du personnel désigné par le Pouvoir organisateur;2° au minimum, trois membres du personnel enseignant si possible de la section, de l'option ou du champ interdisciplinaire dans lequel le candidat désire s'inscrire.
Art. 3.Le secrétariat du jury d'admission est assuré par un membre du personnel de l'Ecole, choisi par le directeur. Le secrétaire n'a pas voix délibérative.
Art. 4.Le Pouvoir organisateur, sur proposition du Conseil de gestion pédagogique fixe un règlement de l'épreuve d'admission.
Ce règlement fixe notamment dans le respect des dispositions du présent arrêté : 1° les objectifs poursuivis, par section, option ou finalité, selon le cas;2° la description du contenu de l'épreuve par section, option ou finalité, selon le cas;3° les modalités d'organisation de l'épreuve par section, option ou finalité, selon le cas;4° les modalités d'évaluation de l'épreuve;5° la procédure de notification en cas d'échec;6° les procédures d'introduction de plainte;7° la création et l'organisation d'une commission chargée de recevoir la plainte des candidats. Le règlement de l'épreuve d'admission est un document public, fourni par le directeur ou son représentant à toute personne sur simple demande et au candidat à l'épreuve d'admission au plus tard lors de son inscription.
Art. 5.Le Président organise l'épreuve d'admission. Il reçoit les inscriptions, convoque les membres du jury et les candidats et prend toutes les dispositions utiles au bon déroulement de l'épreuve.
Art. 6.Pour délibérer valablement, deux tiers des membres du jury doivent être présents. Le jury d'admission décide à la majorité des voix si un candidat est admis ou non. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
Art. 7.Un procès-verbal mentionne les décisions prises lors de la délibération.
Ce procès-verbal est signé par le président, le secrétaire et les membres du jury. Une copie du procès-verbal, déclarée conforme par le directeur, est envoyée à l'administration de l'enseignement supérieur artistique pour le 31 octobre de l'année académique en cours.
L'original est conservé à l'Ecole supérieure des Arts pendant 1 an.
Art. 8.Le candidat ayant réussi l'épreuve d'admission artistique est autorisé à s'inscrire dans l'Ecole supérieure des Arts où il a présenté cette épreuve.
Art. 9.Le candidat ayant échoué à l'épreuve d'admission en est informé par affichage aux valves de l'Ecole, au plus tard le deuxième jour ouvrable qui suit la clôture de cette épreuve, et par retrait d'une notification motivée contre accusé de réception l'informant également des modalités d'introduction de plainte.
Art. 10.Le candidat peut, dans les 4 jours ouvrables de l'affichage des résultats aux valves, introduire une plainte relative à une quelconque irrégularité dans le déroulement de l'épreuve par pli recommandé adressé au directeur de l'Ecole supérieure des Arts ou par dépôt au secrétariat de l'Ecole, contre accusé de réception.
Art. 11.La commission, visée à l'article 4, 7° du présent arrêté, comprend : 1° le directeur de l'Ecole, Président et, le cas échéant, le membre du personnel désigné pour l'épreuve d'admission au titre de Président;2° trois membres du Conseil de Gestion pédagogique, désignés par le directeur. Chacun a voix délibérative.
Le secrétariat de la commission est assuré par un membre du personnel de l'Ecole, choisi par le directeur. Le secrétaire n'a pas voix délibérative.
Dans les quatre jours ouvrables qui suivent l'expiration du délai d'introduction des plaintes, la Commission examine les plaintes introduites. Si elle le juge nécessaire, elle reçoit le ou les candidats.
Cette Commission peut invalider le résultat de l'épreuve.
Le directeur de l'Ecole supérieure des Arts est alors tenu d'organiser dans les quatre jours ouvrables une nouvelle épreuve ou partie d'épreuve suivant les modalités fixées dans le règlement de l'épreuve d'admission.
Un procès-verbal mentionne les décisions prises lors de la délibération de la commission. Ce procès-verbal est signé par le Président, les autres membres de la commission et le secrétaire.
Le candidat ayant introduit une plainte est informé des décisions de la commission par affichage aux valves de l'Ecole, au plus tard le second jour ouvrable qui suit la délibération de la commission et par retrait d'une notification motivée contre accusé de réception. CHAPITRE II. - Dispositions finales
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2002.
Art. 13.Conformément à l'article 30 du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique, l'entrée en vigueur du décret du 17 mai 1999 précité est fixée au 1er septembre 2002.
Art. 14.La Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargée de l'exécution de présent arrêté.
Bruxelles, le 17 juillet 2002.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme Fr. DUPUIS